322-7

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322-7. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – A la date de clôture de l’exercice, la valeur d’entrée est
toujours retenue pour les stocks et les productions en cours qui ont fait l’objet d’un contrat de vente
ferme dont l’exécution interviendra ultérieurement dès lors que le prix de vente stipulé couvre à la
fois cette valeur et la totalité des frais restant à supporter pour la bonne exécution du contrat.
La valeur d’entrée est également retenue pour la fixation de la valeur des approvisionnements entrant
dans la fabrication de produits qui ont fait l’objet d’un contrat de vente ferme, dès lors que ces stocks
d’approvisionnement ont été individualisés et que le prix de vente stipulé couvre à la fois le coût
d’entrée de ces approvisionnements, les coûts de transformation et la totalité des frais restant à
supporter pour la bonne exécution du contrat.

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