322-9

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322-9. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – A la clôture, la valeur nette comptable des éléments
d’actifs, autres que les immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à leur
valeur actuelle à la même date, sous réserve des dispositions de l’article 322-7 relatives aux stocks
et productions en cours faisant l’objet d’un contrat de vente ferme.
L’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif, autre qu’une immobilisation corporelle ou
incorporelle et les stocks, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté
par une dépréciation, sous réserve des dispositions de l’article 332-7 relatif aux titres immobilisés,
cotés, autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l’activité de portefeuille, de
l’article 342-5 relatif aux dettes et créances en monnaies étrangères, de l’article 342-6 relatif à d’autres
opérations en monnaies étrangères, de l’article 371-1 relatif aux titres vendus à réméré, de
l’article 372-2 et de l’article 372-3 relatifs aux variations de valeur des options de taux d’intérêt
constatées sur les marchés organisés ou lors de transactions de gré à gré.

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