420

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420-1. – Les écritures sont passées selon le système dit « en partie double ». Dans ce système, tout
mouvement ou variation enregistré dans la comptabilité est représenté par une écriture qui établit
une équivalence entre ce qui est porté au débit et ce qui est porté au crédit des différents comptes
affectés par cette écriture.
420-2. – Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque
donnée, ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.
420-3. – Chaque écriture s’appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un
support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les
délais requis.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent
être récapitulées sur une pièce justificative unique.
Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini dans la documentation prévue à
l’article 410-2 décrivant les procédures et l’organisation comptables.
420-4. – Les mouvements affectant le patrimoine de l’entité sont enregistrés sur le livre-journal :
• soit jour par jour, opération par opération,
• soit par récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations, à la condition de conserver
tous les documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour, opération par opération.
420-5. – Le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d’inventaire est
assuré:
1 – pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de
validation, qui interdit toute modification ou suppression de l’enregistrement,
2 – pour les autres comptabilités, par l’absence de tout blanc ou altération.
420-6. – Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l’intangibilité des
enregistrements est mise en oeuvre au plus tard avant l’expiration de la période suivante.
La procédure de clôture est appliquée au total des mouvements enregistrés conformément à
l’article 420-4.
Pour les comptabilités informatisées lorsque la date de l’opération correspond à une période déjà
figée par la clôture, l’opération concernée est enregistrée à la date du premier jour de la période non
encore clôturée, avec mention expresse de sa date de survenance.

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