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511-1. – Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultat et
une annexe mettent en évidence tout fait pertinent, c’est-à-dire susceptible d’avoir une influence sur le
jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat
de l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre.
511-2. – La présentation du bilan et du compte de résultat est effectuée soit sous forme de tableau, soit
sous forme de liste.
511-3. – Le bilan, le compte de résultat et l’annexe sont détaillés en rubriques et en postes.
Ils présentent au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles figurant aux 521-1 à 532-
12.
Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste
correspondant de l’exercice précédent.
511-4. – Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.
511-5. – Les informations requises déjà portées au bilan ou au compte de résultat n’ont pas à être
reprises dans l’annexe.
511-6. – Les éléments d’information chiffrés de l’annexe sont établis selon les mêmes principes et dans
les mêmes conditions que ceux du bilan et du compte de résultat.
511-7. – Les documents de synthèse sont présentés en conformité avec un des systèmes suivants :
• système de base ;
• système abrégé concernant les entités autorisées, compte tenu de leur dimension restreinte, à
adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
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TITRE V – DOCUMENTS DE SYNTHESE
Les modalités propres à chacun de ces systèmes sont décrites aux articles 521-1 à 522-3.
Sous réserve de respecter l’ordonnancement général des rubriques et postes figurant aux articles
précités, l’entité a la faculté d’établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l’obligation
minimale à laquelle elle est soumise. Ainsi, elle peut adopter le système développé qui prévoit des
documents mettant en évidence l’analyse des données de base en vue de mieux éclairer sa gestion.
Lorsque les entités relèvent du système abrégé ou lorsqu’elles utilisent le système développé, le
contenu de l’annexe est modifié en conséquence sans qu’il en résulte un amoindrissement de
l’information nécessaire pour que les documents de synthèse donnent l’image fidèle recherchée.
L’annexe du système développé comprend un tableau de financement.
511-8. – L’annexe comporte les informations récapitulées aux articles 531-1 à 531-3 dès lors qu’elles
sont significatives.
Les personnes morales bénéficiant d’une présentation simplifiée de leurs comptes annuels, ainsi que
les personnes physiques sont dispensées de fournir dans l’annexe les informations visées
respectivement aux articles 532-11 et 532-12.

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