Délit de fonction

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Délit de fonction
Références textuelles :
Article L.241-9 du Code de commerce (concernant les SARL) : «Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-7 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal. »
Article L.246-2 du Code de commerce (concernant les SA) : « Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29 et des articles L. 243-1, L. 243-2 et L. 246-1 visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion des dites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. »
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Remarques :
•
Les dirigeants ou gérants de fait sont punissables comme les dirigeants ou gérant de droit durant la période infractionnelle;
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En dehors du ou des gérants de droit, toute personne qui gère une SARL est tenue d’établir les comptes annuels et de réunir l’assemblée1;
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Dans les SA, la pluralité de dirigeants de droit ou de fait n’emportent pas que tous soient punissables ; le terme « ou » entre les mots « présidents » et « administrateur» ne laisse aucun doute.

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