Transmission des cheques

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Section 3 : Transmission
Article L131-16 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse  » à ordre  » est transmissible par la voie de l’endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause  » non à ordre  » ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-17 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-18 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L’endossement partiel est nul.

Est également nul l’endossement du tiré.

L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-19 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-20 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.

Si l’endossement est en blanc, le porteur peut :

1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ;

2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;

3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-21 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-22 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-23 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d’ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-24 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l’article L. 131-22, n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-25 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-26 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Lorsque l’endossement contient la mention  » valeur en recouvrement « ,  » pour encaissement « ,  » par procuration « , ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions opposables à l’endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-27 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

L’endossement fait après le protêt ou après l’expiration du délai de présentation ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l’expiration du délai de présentation.

Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

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