Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur

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Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur

Sous-paragraphe 1 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale
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Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section qui ne relève pas des catégories suivantes :

1° Fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement dans l’innovation ou fonds d’investissement de proximité relevant du présent paragraphe 2 ;

2° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;

3° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;

4° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d’épargne salariale relevant du paragraphe 5 de la présente sous-section.

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