[adsenseyu1]
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
Sous-paragraphe 1 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale
Article L214-27 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section qui ne relève pas des catégories suivantes :
1° Fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement dans l’innovation ou fonds d’investissement de proximité relevant du présent paragraphe 2 ;
2° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
3° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;
4° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d’épargne salariale relevant du paragraphe 5 de la présente sous-section.