Placements collectifs

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Placements collectifs

I.-Les organismes de placements collectifs sont :

 

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

 

2. Les organismes de titrisation ;

 

3. Les sociétés civiles de placement immobilier ;

 

4. Les sociétés d’épargne forestière ;

 

5. Les organismes de placement collectif immobilier ;

 

6. Les sociétés d’investissement à capital fixe.

 

II. – Tout organisme de placement collectif ou fonds d’investissement constitué sur le fondement d’un droit étranger autre que de type fermé et qui n’est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

 

Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d’un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l’objet d’une notification à l’Autorité des marchés financiers par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers définit les conditions de cette notification.

 

I. ― Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui se propose de commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, doit transmettre au préalable à l’Autorité des marchés financiers un dossier de notification qui précise notamment les modalités prévues pour la commercialisation de ces parts ou actions dans l’Etat d’accueil, y compris, le cas échéant, pour les catégories de parts ou d’actions.

II. ― L’Autorité des marchés financiers s’assure que le dossier présenté par l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières est complet.

L’Autorité des marchés financiers transmet l’ensemble du dossier aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil dans lequel l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l’ensemble des documents constituant le dossier.

Après transmission du dossier, l’Autorité des marchés financiers notifie sans délai cette transmission à l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dont les parts ou actions peuvent être commercialisées dans l’Etat d’accueil à compter de la date de cette notification.

III. ― En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou de modification des catégories de parts ou d’actions destinées à être commercialisées, l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières en informe par écrit les autorités compétentes de l’Etat d’accueil avant de mettre en Å“uvre cette modification.

IV. ― Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’application du présent article.

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