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Règles générales de composition de l’actif
Article L214-20 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3
I.-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, l’actif d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 dénommés » titres financiers éligibles » ;
2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;
3° Des parts ou actions d’organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;
4° Des dépôts effectués auprès d’établissements de crédit français ou étrangers ;
5° Des contrats financiers au sens du III de l’article L. 211-1 ;
6° A titre accessoire, des liquidités.
Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice direct de leur activité.
II.-Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d’organismes de placement collectif ou de fonds d’investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d’Etat.
Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d’instruments financiers et aux garanties
Article L214-21 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d’instruments financiers et à des emprunts d’espèces.