Dispositions spéciales aux agents généraux d’assurance

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Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d’assurance

Chapitre unique.
Article L540-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 – art. 1 JORF 16 décembre 2005

Le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.

Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l’article 1780 du code civil.

Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Article L540-2 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 – art. 1 JORF 16 décembre 2005

Le statut des agents généraux d’assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.

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