CNCC 2-203

2-203. ANOMALIES SIGNIFICATIVES ET SEUL DE SIGNIFICATION

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La norme d’exercice professionnel « Anomalies significatives et seuil de signification » (NEP 320) homologuée par le Garde des Sceaux a été publiée au JO du 14 octobre 2006 (voir Lettre DQEPP n° 38). Elle se substitue à la norme 2-203 du référentiel normatif de juillet 2003 figurant ci-après.

Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant le concept de caractère significatif et de montrer la relation qui existe avec le risque d’audit.

.02 – Dans la conduite de la mission d’audit, le commissaire aux comptes prend en considération le caractère significatif d’une information et la relation existant avec le risque d’audit.

.03 – Le concept de  » caractère significatif  » d’une information peut être défini de la façon suivante :

Une information est significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d’influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs se fondant sur les comptes. Le caractère significatif dépend de l’importance de l’élément ou de l’erreur évalué dans les circonstances spécifiques de son omission ou de son inexactitude. Le caractère significatif d’une information s’apprécie par rapport à un seuil plutôt qu’à un critère qualitatif que cette information doit posséder pour être utile.

L’application de ce concept conduit à fixer des seuils de signification afin d’adapter la nature et l’étendue des contrôles à l’importance relative des éléments à vérifier.

Caractère significatif

.04 – Un audit des comptes a pour objectif de permettre au commissaire aux comptes de formuler une opinion exprimant si ces comptes ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. L’appréciation du caractère significatif relève donc du jugement professionnel.

.05 – Lors de la définition du plan de mission, le commissaire aux comptes fixe un seuil de signification acceptable lui permettant, par ses contrôles, de détecter les anomalies significatives. Il convient toutefois de tenir compte à la fois du montant (quantité) et de la nature (qualité) des anomalies. Par exemple, la description inadéquate ou erronée d’une politique d’arrêté des comptes, lorsqu’elle risque d’induire en erreur un utilisateur de ceux-ci, constitue une anomalie qualitative, tout comme l’absence de mention du non-respect de dispositions légales et réglementaires lorsque la stricte application de ces dernières constituerait une entrave importante aux activités de l’entité.

.06 РLe commissaire aux comptes prend en consid̩ration la possibilit̩ que des anomalies r̩p̩titives portant sur des montants relativement peu importants puissent avoir, une fois cumul̩es, une incidence significative sur les comptes.

.07 – Il tient compte du caractère significatif d’une information tant au niveau des comptes pris dans leur ensemble qu’à celui des postes, des catégories d’opérations et des informations données dans l’annexe. Le caractère significatif peut être influencé par des éléments tels que des dispositions légales et réglementaires ou par des considérations touchant à la nature des différents postes des comptes et à leurs relations entre eux. Ce processus peut aboutir à différents seuils de signification selon l’incidence sur les comptes de la question considérée.

.08 РLe commissaire aux comptes prend en consid̩ration le caract̬re significatif lors de :

(a) la détermination de la nature, du calendrier et de l’étendue de ses procédures d’audit,

(b) son évaluation de l’incidence des anomalies décelées.

Relation entre caractère significatif et risque d’audit

.09 – Lors de la planification de l’audit, le commissaire aux comptes prend en considération les éléments qui risquent d’engendrer des anomalies significatives. L’appréciation du caractère significatif concernant des soldes de comptes et des catégories d’opérations données, l’aide notamment à définir les éléments à contrôler et à décider de recourir ou non à des procédures d’échantillonnage et/ou à des procédures analytiques. Le commissaire aux comptes peut ainsi définir différentes procédures d’audit qui, associées entre elles, sont susceptibles de réduire le risque d’audit à un niveau acceptable faible.

.10 – Il existe une relation inverse entre le seuil de signification retenu et le risque d’audit : plus le risque d’audit est faible, plus le seuil de signification peut être élevé et inversement. Le commissaire aux comptes tient compte de cette relation pour déterminer la nature, le calendrier et l’étendue de ses procédures d’audit. Si, par exemple, après avoir planifié certaines procédures d’audit particulières, le commissaire aux comptes considère que le seuil de signification acceptable est plus bas, il en résulte un risque d’audit plus élevé. Le commissaire aux comptes peut alors :

(a) réduire, lorsque ceci est possible, le niveau du risque lié au contrôle en le compensant par des tests de procédures plus étendus ou supplémentaires, ou

(b) réduire le risque de non détection en modifiant la nature, le calendrier et l’étendue des contrôles substantifs prévus.

Caractère significatif et risque d’audit dans l’appréciation des éléments probants collectés

.11 – L’évaluation du risque d’audit et la fixation du seuil de signification par le commissaire aux comptes peuvent évoluer entre le moment où la planification initiale de la mission est effectuée et celui où les résultats des procédures d’audit sont obtenus. Ceci peut résulter d’une évolution des circonstances ou de la connaissance de faits nouveaux par le commissaire aux comptes au fur et à mesure de l’avancement de sa mission. Par exemple, si l’audit est planifié avant la fin de l’exercice, le commissaire aux comptes est amené à anticiper le résultat des activités et la situation financière de l’entité. Si la situation financière et les résultats réels diffèrent significativement de son évaluation première, il est probable que le seuil de signification fixé et l’évaluation du risque d’audit évoluent également. En outre le commissaire aux comptes peut, lors de la planification de sa mission d’audit, fixer délibérément le seuil de signification à un niveau inférieur à celui prévu pour évaluer les résultats de l’audit. Ceci évite parfois que des anomalies ne soient pas détectées et lui donne une marge de sécurité lors de l’évaluation de l’incidence des anomalies décelées pendant l’audit.

Évaluation de l’effet des anomalies décelées

.12 – Dans le cadre de son appréciation de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle que donnent les comptes, le commissaire aux comptes détermine si le cumul des anomalies décelées par ses travaux d’audit, et non corrigées, revêt un caractère significatif.

.13 РLe cumul des anomalies non corrig̩es comprend :

(a) le montant des anomalies décelées par le commissaire aux comptes au cours de ses travaux portant sur les comptes de l’exercice ainsi que l’incidence de celles non corrigées mises en évidence lors de l’audit des exercices précédents, et

(b) la meilleure estimation qu’il peut faire des autres anomalies impossibles à quantifier avec précision (ex : erreurs escomptées).

.14 – Le commissaire aux comptes détermine si le cumul des anomalies non corrigées revêt un caractère significatif. Si tel est le cas, il envisage de réduire le risque d’audit en étendant ses contrôles ou en demandant à la direction de corriger les comptes. Quel que soit le cas, il est probable que la direction souhaitera corriger les comptes à la suite des anomalies relevées.

.15 – Si la direction refuse de corriger les comptes et si les résultats des procédures d’audit supplémentaires ne permettent pas au commissaire aux comptes de conclure que le cumul des anomalies non corrigées revêt un caractère non significatif, il en tire les conséquences dans l’expression de son opinion.

.16 – Si le total des anomalies non corrigées décelées par le commissaire aux comptes avoisine le seuil de signification fixé, il détermine s’il est probable que la somme des anomalies non détectées et de celles non corrigées dépasse ce seuil. Si le total des anomalies non corrigées est en passe d’atteindre le seuil de signification fixé, le commissaire aux comptes envisage de réduire le risque de dépassement de ce seuil en mettant en oeuvre des procédures d’audit supplémentaires ou demande à la direction de corriger les comptes des anomalies relevées.

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