CNCC 2-435

2-435. CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION

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Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application relatifs au rôle du commissaire aux comptes au regard de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation sous-tendant l’établissement des comptes, y compris l’évaluation faite par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation.

.02 – Dans la présente norme l’expression  » poursuivre son exploitation  » est équivalente à l’expression  » poursuivre ses activités  » utilisée dans l’article L. 123-20 du Code de commerce.

.03 – Dans certaines entités, des textes légaux ou réglementaires créent pour le commissaire aux comptes l’obligation de déclencher la procédure d’alerte et, le cas échéant, de signaler à certaines autorités de contrôle lorsqu’il relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Bien que les procédures décrites dans la présente norme permettent de relever de tels faits, celle-ci ne traite pas de ces obligations qui relèvent d’autres normes.

.04 – Lors de la planification et de la réalisation de l’audit, et de l’évaluation des résultats qui en découlent, le commissaire aux comptes apprécie le bien-fondé de l’utilisation par la direction de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation pour l’établissement des comptes.

Responsabilité de la direction

.05 – La continuité de l’exploitation est une convention comptable de base pour l’établissement des comptes. Selon cette convention, une entité est présumée poursuivre ses activités dans un avenir prévisible, sans avoir, ni l’intention, ni la nécessité, de cesser son exploitation, de procéder à sa liquidation ou de déposer son bilan. En conséquence, les actifs et les dettes sont évalués dans les comptes à leur coût historique ramené le cas échéant, à la valeur actuelle.

.06 – Certains référentiels comptables imposent à la direction une responsabilité explicite d’avoir à évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, énumèrent les points à considérer dans cette évaluation et précisent l’information à donner dans l’annexe. C’est ainsi que l’International Accounting Standard 1 (révisé en 1997) prévoit une telle évaluation par la direction.

.07 – D’autres référentiels comptables ne prévoient aucune obligation explicite à ce titre. Tel est le cas du Code de commerce et du Plan comptable général . Néanmoins, dès lors que le principe de continuité de l’exploitation est une convention comptable de base pour l’établissement des comptes, la direction doit évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, même si le référentiel comptable utilisé ne prévoit qu’une obligation implicite à ce titre.

.08 – Lorsqu’il existe au cours des années précédentes un historique de résultats bénéficiaires, et que l’entité peut se procurer par ailleurs sans difficulté les ressources financières dont elle aurait besoin, la direction peut se limiter à un constat, sans analyse détaillée.

.09 – L’évaluation par la direction de la validité de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation implique l’exercice d’un jugement, à un moment donné, sur la survenance de faits ou d’événements qui sont, par nature, incertains. Les facteurs suivants sont à prendre en considération :

– en règle générale, le degré d’incertitude relatif à la survenance d’un fait ou d’un événement s’accroît d’autant plus que la période à laquelle on se réfère est longue ;

– tout jugement sur le futur est basé sur l’information disponible au moment où ce jugement est exercé. Dès lors, des événements ultérieurs peuvent remettre en cause un jugement qui était raisonnable lorsqu’il a été exercé ;

– la taille et la complexité d’une entité, la nature et les modalités de ses activités, ainsi que la plus ou moins grande incidence sur celles-ci de l’environnement extérieur, sont des éléments qui influent sur le jugement que l’on peut exercer quant à la survenance de faits ou d’événements.

.10 – La plupart des référentiels comptables qui prévoient, pour la direction, une obligation explicite d’avoir à évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, précisent la période sur laquelle porte cette évaluation.

Dans le contexte français, et dans le silence du référentiel, la période à considérer est généralement l’exercice qui suit la clôture.

.11 – Des exemples de faits ou d’événements qui, pris en compte ensemble ou isolément, constituent des indicateurs conduisant à s’interroger sur la validité de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation, sont présentés ci-dessous. Cette liste n’est pas exhaustive. Par ailleurs, la présence d’un ou plusieurs de ces indicateurs n’implique pas automatiquement l’existence d’une incertitude significative sur la continuité de l’exploitation.

Indicateurs de nature financière

РCapitaux propres ou fonds de roulement n̩gatifs.

– Emprunts à terme fixe venant à échéance sans perspective réaliste de reconduction ou de possibilité de remboursement, ou recours excessif à des crédits à court terme pour financer des actifs à long terme.

РIndications de retrait du soutien financier par les pr̻teurs ou les cr̩anciers.

– Marge brute d’autofinancement actuelle ou prévisionnelle négative.

РRatios financiers cl̩s d̩favorables.

– Pertes d’exploitation ou détérioration importante de la valeur des actifs d’exploitation.

РArr̻t de la politique de distribution de dividendes.

– Incapacité à payer les créanciers à échéance.

– Difficultés à se conformer aux conditions des contrats de prêt.

РRefus de cr̩dit des fournisseurs au profit de livraisons contre remboursement.

– Incapacité à obtenir du financement pour le développement de nouveaux produits ou pour d’autres investissements vitaux.

Indicateurs de nature opérationnelle

РD̩part de cadres sans remplacement.

– Perte d’un marché important, d’une franchise, d’une licence ou d’un fournisseur principal.

– Troubles sociaux.

РP̩nuries de mati̬res premi̬res indispensables.

Autres indicateurs

– Non-respect des obligations relatives au capital social ou d’autres obligations statutaires.

– Procédures judiciaires en cours à l’encontre de l’entité pouvant avoir des conséquences financières auxquelles l’entité ne pourra faire face.

– Modifications dans la législation ou la politique gouvernementale qui risquent d’avoir des effets défavorables sur l’entité.

L’importance de ces indicateurs peut souvent être atténuée par d’autres éléments. Par exemple, le fait que l’entité ne parvienne pas à rembourser ses dettes aux échéances prévues peut être compensé par des plans de la direction pour obtenir de la trésorerie par d’autres moyens, par exemple en cédant des actifs, en rééchelonnant le remboursement d’un emprunt ou en procédant à une augmentation de capital. De même, la perte d’un fournisseur principal peut être compensée par la disponibilité d’une autre source d’approvisionnement satisfaisante.

Rôle du commissaire aux comptes

.12 – Le rôle du commissaire aux comptes est de s’interroger sur la validité de l’utilisation par la direction de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation pour l’établissement des comptes et d’apprécier s’il existe des incertitudes significatives sur la poursuite de l’exploitation devant être mentionnées dans l’annexe.

.13 – Le commissaire aux comptes ne peut prédire les faits ou les événements futurs qui pourront amener l’entité à cesser son exploitation. De ce fait, l’absence dans son rapport de toute référence à une incertitude en matière de continuité de l’exploitation ne peut être considérée comme une garantie de la pérennité de l’exploitation.

Planification de la mission

.14 – Lors de la planification de sa mission d’audit, le commissaire aux comptes prend en compte l’existence de faits ou d’événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation.

.15 – Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant à tous faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation. Si de tels faits ou événements sont relevés, le commissaire aux comptes, en complément des procédures prévues au paragraphe .29 -, examine si ces faits ou événements ont une incidence sur son appréciation des composants du risque d’audit.

.16 – La prise en compte, dès la phase de planification de l’audit, des faits ou événements relatifs à la convention comptable de base de continuité de l’exploitation, permet des entretiens en temps voulu avec la direction, la revue de ses plans, ainsi que la solution apportée aux questions soulevées.

.17 – Dans certains cas, il arrive que la direction ait déjà effectué une évaluation préliminaire au tout début de l’audit. Le commissaire aux comptes discute alors de cette évaluation pour apprécier si la direction a identifié des faits ou événements de la nature de ceux indiqués au paragraphe .11 -, ainsi que de ses plans pour y faire face.

.18 – Si la direction n’a pas encore effectué cette évaluation préliminaire, le commissaire aux comptes discute avec les dirigeants de cette question, et s’enquiert de l’existence éventuelle de faits ou d’événements de la nature de ceux visés au paragraphe .11 -. Le commissaire aux comptes peut demander à la direction de procéder à cette évaluation, en particulier dans le cas où il a déjà identifié des faits ou des événements pouvant avoir une incidence sur la validité de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation.

.19 – Le commissaire aux comptes apprécie l’incidence des faits ou événements identifiés sur son évaluation préliminaire des éléments constitutifs du risque d’audit ; ceux-ci peuvent en effet l’amener à modifier la nature, le calendrier et l’étendue de ses procédures d’audit.

Appréciation de l’évaluation faite par la direction

.20 – Le commissaire aux comptes apprécie l’évaluation faite par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation.

.21 – Le commissaire aux comptes prend en compte la même période que celle retenue par la direction pour son évaluation. Si cette période est inférieure à douze mois suivant la date de clôture de l’exercice, le commissaire aux comptes demande à la direction d’étendre son évaluation sur une période de douze mois à partir de cette date.

.22 – L’évaluation par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation est un élément essentiel pour l’appréciation par le commissaire aux comptes de la validité de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation. Comme il a été indiqué au paragraphe .10 -, en l’absence pour la direction d’une obligation explicite d’avoir à évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, la période à considérer est généralement l’exercice qui suit la clôture.

.23 – Lorsqu’il apprécie l’évaluation de la direction, le commissaire aux comptes prend en considération la démarche suivie par celle-ci, les hypothèses sur lesquelles cette évaluation est basée, ainsi que le programme d’action à venir. Le commissaire aux comptes apprécie également si cette évaluation a pris en compte toutes les informations pertinentes dont il a connaissance dans le cadre de sa mission.

.24 – Comme indiqué au paragraphe .08 -, lorsque l’entité a connu un historique de résultats bénéficiaires dans un passé récent et qu’elle peut trouver par ailleurs sans difficulté les ressources financières dont elle aurait besoin, la direction peut limiter son évaluation à un constat, sans analyse détaillée. Dans une telle situation, la conclusion du commissaire aux comptes sur la validité de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation ne nécessite pas la mise en oeuvre de procédures très approfondies. Lorsque des faits ou des événements susceptibles de remettre en cause la continuité d’exploitation ont été relevés, le commissaire aux comptes met en oeuvre des procédures d’audit complémentaires, telles que décrites aux paragraphes .29 – à .32 -.

Période postérieure à celle prise en compte par la direction dans son évaluation

.25 – Le commissaire aux comptes s’informe auprès de la direction de faits ou d’événements, dont elle aurait connaissance, pouvant intervenir postérieurement à la période couverte par son évaluation et susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation.

.26 – Le commissaire aux comptes reste attentif à la possibilité que des faits connus, planifiés ou non, surviennent ou que des événements se produisent au-delà de la période couverte par l’évaluation de la direction et puissent remettre en cause la validité de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation. Le commissaire aux comptes peut avoir connaissance de tels faits ou événements lors de la planification ou de la réalisation de sa mission, y compris à l’occasion de la mise en oeuvre des procédures d’audit relatives aux événements postérieurs.

.27 – Étant donné que le degré d’incertitude lié à la survenance de faits ou d’événements s’accroît avec le temps, ceux-ci devront concerner des problèmes significatifs liés à la continuité de l’exploitation pour que le commissaire aux comptes décide d’agir en conséquence. Il peut à cet effet être conduit à demander à la direction de déterminer l’effet potentiel de ces faits ou événements sur l’évaluation faite par celle-ci.

.28 – Le commissaire aux comptes n’a pas à mettre en oeuvre d’autres procédures d’audit que des entretiens avec la direction pour vérifier la réalité de ces faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation au-delà de la période prise en compte dans l’évaluation de la direction.

Procédures d’audit complémentaires lorsque des faits ou des événements sont identifiés

.29 – Lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation ont été identifiés, le commissaire aux comptes :

(a) examine les plans d’actions de la direction pour faire face aux problèmes relevés dans le but de poursuivre l’exploitation,

(b) rassemble des éléments probants suffisants et appropriés pour confirmer ou infirmer l’existence d’une incertitude significative sur la continuité de l’exploitation ; cette collecte d’éléments probants est réalisée par la mise en oeuvre des procédures d’audit jugées nécessaires, et notamment l’examen de l’effet de tous plans de la direction et de tous autres facteurs pouvant permettre de réduire cette incertitude, et

(c) obtient une déclaration écrite de la direction concernant ses plans d’actions pour l’avenir.

.30 – Les faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation peuvent être identifiés lors de la planification de la mission, ou de la réalisation des procédures d’audit. Ils sont pris en compte tout au long de la mission. Lorsque le commissaire aux comptes pense que tels faits ou événements sont susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation, certaines procédures peuvent prendre une importance accrue. Le commissaire aux comptes s’informe auprès de la direction de ses plans d’action pour l’avenir, y compris ceux visant à céder les actifs, emprunter, restructurer la dette, réduire ou reporter des investissements, ou augmenter le capital. Le commissaire aux comptes recherche également si des informations ou éléments nouveaux sont disponibles depuis le moment où la direction a fait son évaluation. Il collecte des éléments probants suffisants et appropriés pour apprécier le caractère réalisable des plans de la direction et de leurs conséquences favorables sur la situation.

.31 РLes proc̩dures applicables en la mati̬re peuvent comporter :

– l’analyse et la discussion avec la direction des besoins de trésorerie, des résultats prévisionnels et d’autres prévisions ;

– l’analyse et la discussion avec la direction des derniers comptes intermédiaires ;

– l’examen des conditions et des obligations des contrats de prêt afin de déceler tout non-respect de leurs dispositions ;

– la lecture des procès-verbaux du conseil d’administration et des comités spécialisés afin d’y déceler des références à des difficultés financières ;

– des demandes d’informations adressées aux avocats de l’entité concernant les procès et les contentieux, leur issue probable et leurs conséquences financières ;

– la confirmation de l’existence, de la validité et des conditions d’application des accords conclus avec les parties liées ou des tiers visant à assurer ou à maintenir un soutien financier et l’évaluation de la capacité financière de ces parties à accorder un financement supplémentaire ;

– l’examen des mesures envisagées pour faire face aux commandes clients non honorées ;

– l’examen des événements postérieurs à la clôture de l’exercice pour déterminer les éléments pouvant affecter la continuité de l’exploitation ou, le cas échéant, améliorer la situation.

.32 – Lorsque l’analyse des flux de trésorerie est un élément significatif pour évaluer les conséquences futures de faits ou d’événements, le commissaire aux comptes apprécie la fiabilité du système utilisé par l’entité pour générer ces informations et le caractère raisonnable des éléments servant de base aux hypothèses.

En outre, le commissaire aux comptes compare :

(a) les informations financières prévisionnelles pour les périodes écoulées avec les réalisations pour ces mêmes périodes et,

(b) les informations financières prévisionnelles pour la période en cours avec les réalisations à la date de sa revue.

Conclusions et incidence sur l’expression de l’opinion

.33 – A partir des éléments probants réunis, le commissaire aux comptes détermine si, sur la base de son jugement professionnel, les faits ou événements relevés susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation, pris isolément ou ensemble, font peser une incertitude significative sur celle-ci.

.34 – Une incertitude significative existe lorsque l’ampleur de son impact potentiel est telle que, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, une information pertinente dans l’annexe sur la nature et les incidences de cette incertitude est nécessaire pour que les comptes donnent une image fidèle et donc n’induisent pas en erreur le lecteur de ces comptes.

Convention comptable de base de continuité de l’exploitation appropriée, mais existence d’une incertitude significative

.35 – Si l’utilisation de la convention de base de continuité de l’exploitation reste appropriée, malgré l’existence d’une incertitude significative sur la capacité de l’entité à poursuivre ses activités, le commissaire aux comptes apprécie si l’annexe aux comptes donne une information pertinente à cet effet. Une telle information devrait comporter :

(a) la description des principaux faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l’exploitation, ainsi que les plans de la direction pour y faire face, et

(b) la mention qu’une incertitude significative pèse sur la capacité de l’entité à poursuivre ses activités et qu’en conséquence, l’application des principes comptables généralement admis dans un contexte normal de continuité de l’exploitation, concernant notamment l’évaluation des actifs et passifs, pourrait s’avérer non appropriée.

.36 – Si une information pertinente est donnée dans l’annexe, le commissaire aux comptes exprime une opinion sans réserve, mais complète son rapport par une observation insérée dans un paragraphe distinct placé après l’expression de son opinion. Dans ce paragraphe, le commissaire aux comptes attire l’attention sur l’existence d’une incertitude significative faisant peser un doute sur la continuité de l’exploitation soulignant ainsi la situation décrite dans l’annexe où sont données les informations visées au paragraphe .35 -.

Pour s’assurer du caractère pertinent de l’information fournie dans l’annexe, le commissaire aux comptes apprécie si cette information attire de façon suffisamment explicite l’attention du lecteur sur le fait que les principes comptables généralement admis dans un contexte normal de continuité de l’exploitation pourraient ne plus trouver à s’appliquer. Le paragraphe suivant donne un exemple d’observation dans un cas où le commissaire aux comptes est satisfait de la teneur des informations données en annexe :

 » Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l’existence d’une incertitude significative faisant peser un doute sur la continuité de l’exploitation décrite dans la note X de l’annexe « .

.37 – Dans des cas extrêmes, caractérisés par l’existence d’incertitudes graves et multiples, dont l’incidence possible serait de nature à remettre profondément en cause l’ensemble des comptes, le commissaire aux comptes peut formuler un refus de certifier pour incertitude.

L’exemple suivant illustre le cas où le commissaire aux comptes exprime un refus de certifier pour incertitudes :

 » Les emprunts contractés par la société… viennent à échéance et les montants restant dus sont payables au 19 mars 20X1. La société n’a pas encore pu renégocier la restructuration de sa dette et un autre financement. En cas d’issue défavorable des négociations en cours, l’entité pourrait être conduite au dépôt de bilan. Il en résulte que l’application des principes comptables généralement admis dans un contexte normal de poursuite des activités, concernant notamment l’évaluation des actifs et des passifs, pourrait s’avérer inappropriée.

En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si les comptes… « .

.38 – Si une information pertinente concernant les incertitudes qui pèsent sur la continuité de l’exploitation n’est pas donnée dans l’annexe, le commissaire aux comptes formule, selon les circonstances, une opinion avec réserve ou un refus de certifier. Son rapport comporte une référence précise au fait qu’il existe une incertitude significative faisant peser un doute sur la continuité de l’exploitation et sur le fait que les principes comptables généralement admis dans un contexte normal de poursuite des activités pourraient ne plus trouver à s’appliquer.

Le paragraphe suivant donne un exemple dans le cas où le commissaire aux comptes est conduit à formuler une réserve :

 » Nous formulons une réserve pour absence d’information pertinente dans l’annexe sur le point suivant :

– les emprunts contractés par la société… viennent à échéance et les montants restant dus sont payables au 19 mars 20X1. La société renégocie actuellement la restructuration de sa dette et un autre financement. Il résulte de cette situation une incertitude significative faisant peser un doute sur la continuité de l’exploitation,

– en cas d’issue défavorable des négociations en cours, l’application des principes comptables généralement admis dans un contexte normal de poursuite des activités concernant notamment l’évaluation des actifs et des passifs, pourrait s’avérer inappropriée.

Sous cette réserve, nous certifions que les comptes sont… « .

Convention comptable de base de continuité de l’activité inappropriée

.39 – Lorsqu’une décision de cessation d’activité a été prise ou a été formellement engagée par les dirigeants, ou lorsqu’une décision judiciaire a été prononcée visant à mettre un terme aux activités de l’entité, et que les comptes n’ont pas été établis en valeur liquidative, le commissaire aux comptes exprime un refus de certifier pour désaccord.

.40 – Lorsque la direction de l’entité a conclu que la convention comptable de base de continuité de l’exploitation n’est plus appropriée pour l’établissement des comptes, ceux-ci doivent être préparés sur la base des valeurs liquidatives. Si, à partir de procédures d’audit complémentaires et des informations obtenues, le commissaire aux comptes estime que la méthode retenue est appropriée, il peut exprimer une opinion sans réserve, pour autant que l’annexe donne une information pertinente sur les raisons de la méthode adoptée et de son incidence chiffrée.

.41 – Lorsque les comptes sont établis en valeur liquidative, le commissaire aux comptes souligne le changement de méthode dans un paragraphe d’observation situé après l’expression de son opinion dans lequel il renvoie à l’information donnée dans l’annexe sur le changement de méthode et ses incidences chiffrées.

Direction refusant de faire ou de compléter son évaluation

.42 – Si la direction n’accepte pas de faire ou de compléter son évaluation lorsque le commissaire aux comptes le lui demande, celui-ci s’interroge sur la nécessité de formuler une réserve pour limitation de l’étendue de ses travaux d’audit. Dans certaines circonstances, telles celles décrites aux paragraphes .17 – , .18 – et .26 -, le commissaire aux comptes peut juger nécessaire de demander à la direction de faire ou de compléter son évaluation. Si la direction refuse, il n’appartient pas au commissaire aux comptes de se substituer à la direction, et l’expression d’une opinion avec réserve peut être appropriée du fait de l’impossibilité pour le commissaire aux comptes d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sur la validité de l’utilisation de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation.

.43 – Toutefois, dans certaines circonstances, le défaut d’analyse par la direction n’empêche pas le commissaire aux comptes de porter un jugement sur la capacité de l’entité à poursuivre ses activités. Par exemple, les autres procédures d’audit mises en oeuvre par le commissaire aux comptes peuvent être suffisantes pour déterminer le bien-fondé de l’utilisation par la direction de la convention comptable de base de continuité de l’exploitation, dès lors que l’entité a un historique de résultats bénéficiaires et a conservé toute sa capacité d’accès au crédit.

Retard dans l’arrêté et l’approbation des comptes

.44 – Lorsque le commissaire aux comptes constate un retard important par rapport au calendrier habituel d’arrêté des comptes et de leur approbation par les organes compétents de l’entité, notamment lorsqu’il est demandé au Tribunal de commerce un report de délai pour la tenue de l’assemblée, il s’enquiert des raisons l’ayant entraîné. Lorsqu’il considère que ce retard peut être imputable à des faits ou des événements ayant trait à la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes envisage la nécessité de mettre en oeuvre des procédures d’audit complémentaires, telles que celles décrites aux paragraphes .29 – à .32 – et, sur la base des conclusions qui en résultent, en tire, le cas échéant, les conséquences sur l’expression de son opinion.

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