CNCC 2-606

2-606. RAPPORT D’AUDIT SUR DES COMPTES INTERMÉDIAIRES

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Introduction

.01 – La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’audit de comptes intermédiaires.

.02 – Lorsqu’il est demandé au commissaire aux comptes d’émettre un rapport d’audit sur des comptes intermédiaires, il fait application des normes relatives à la mission d’audit, en prenant en considération dans sa démarche les aspects spécifiques relatifs à l’établissement de comptes intermédiaires.

.03 – Les comptes intermédiaires sur lesquels porte la certification du commissaire aux comptes comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe qui forment un tout indissociable ; les comptes intermédiaires consolidés
comprennent également un tableau de financement (analyse des flux de trésorerie) et un tableau de variation des capitaux propres .

.04 – Bien que les comptes intermédiaires comportent pour chaque poste l’indication du chiffre de la période précédente, l’opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de la période.

.05 РLa pr̩sente norme concerne :

– les comptes intermédiaires, éventuellement consolidés, établis à l’initiative de l’entité dès lors que cette dernière demande à son commissaire aux comptes d’émettre un rapport d’audit en dehors d’une obligation légale ou réglementaire spécifique ;

– les comptes intermédiaires, éventuellement consolidés, d’entités comprises, ou destinées à entrer, dans le périmètre de consolidation, pour lesquelles un rapport d’audit est demandé au commissaire aux comptes de la société consolidante.

Acceptation par le commissaire aux comptes d’effectuer un audit de comptes intermédiaires

.06 – L’acceptation éventuelle d’une telle demande par le commissaire aux comptes implique que celui-ci ait une connaissance suffisante des raisons qui la motivent et du contexte dans lequel elle s’inscrit.

.07 – L’acceptation par le commissaire aux comptes d’émettre un rapport d’audit sur des comptes intermédiaires destinés à être diffusés à des tiers, implique que ceux-ci soient établis par les organes compétents de l’entité.

.08 – Dans le cas particulier où les comptes intermédiaires ne sont pas destinés à être adressés aux actionnaires, ils peuvent être établis sous la responsabilité de la direction de l’entité. Dans ce cas, le commissaire aux comptes se fait confirmer par écrit que l’utilisation prévue des comptes intermédiaires et son intervention sont justifiées par l’intérêt social et non par le seul intérêt d’un actionnaire ou d’un groupe d’actionnaires.

.09 – L’acceptation implique également que :

– les dispositions nécessaires soient prises par l’entité pour établir des comptes intermédiaires selon le référentiel comptable retenu pour l’établissement des comptes annuels (ou consolidés) ;

– aucune limitation des contrôles ne soit imposée par les dirigeants au commissaire aux comptes et que les délais de réalisation de ses travaux et d’émission de son rapport soient raisonnables.

.10 – Le commissaire aux comptes confirme son acceptation d’émettre un rapport d’audit sur des comptes intermédiaires et précise la nature et les conditions de réalisation de ses travaux dans une lettre adressée à la direction de l’entité.

Diligences

.11 – Lors de l’établissement de son programme de travail, le commissaire aux comptes tient compte de sa connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activité et, le cas échéant, des travaux déjà réalisés dans le cadre de sa mission générale.

.12 – S’agissant de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes est plus particulièrement attentif :

– à l’établissement des comptes intermédiaires conformément aux principes comptables en tenant compte des spécificités propres à un arrêté de comptes à une date intermédiaire (saisonnalité de l’exploitation, prise en compte de certains produits et charges à caractère annuel, détermination de l’impôt et de la participation,…) ;

Рau respect du principe de permanence des m̩thodes par r̩f̩rence aux comptes annuels (ou consolid̩s) et aux comptes interm̩diaires pr̩c̩demment ̩tablis ;

– au respect du principe de continuité de l’exploitation ;

– à la prise en compte des événements postérieurs susceptibles d’avoir une incidence significative sur les comptes intermédiaires tels qu’il ont été établis ;

– à la présence, dans l’annexe, d’une information suffisante sur les spécificités propres à l’arrêté des comptes à une date intermédiaire.

.13 – Le commissaire aux comptes exprime par sa certification, qu’ayant effectué un audit conformément aux normes de la profession, il a acquis l’assurance raisonnable que les comptes intermédiaires ne comportent pas d’anomalies significatives.

L’assurance raisonnable correspond à un niveau d’assurance élevé, mais non absolu, exprimé de façon positive dans le rapport.

.14 – Afin de fonder son opinion sur les comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes examine et évalue les conclusions tirées des éléments probants collectés ; il apprécie ainsi l’importance relative des constatations qu’il a faites et le caractère significatif des anomalies qu’il a relevées.

.15 РDans le cadre de son ̩valuation, le commissaire aux comptes d̩termine si les comptes interm̩diaires ont ̩t̩ ̩tablis conform̩ment au r̩f̩rentiel comptable identifi̩ et aux obligations l̩gales ou r̩glementaires.

Rapport d’audit

.16 – Le rapport d’audit de comptes intermédiaires est établi selon les principes fondamentaux et leurs modalités d’application édictés dans la norme 2-601.  » Rapport général sur les comptes annuels  » et, le cas échéant, dans la norme 2-602.  » Rapport sur les comptes consolidés « .

Il ne diffère du rapport général sur les comptes annuels, dans sa première partie, ou du rapport sur les comptes consolidés, que par l’introduction et la terminologie utilisée pour la certification des comptes soumis à l’audit, ainsi que par l’absence de référence aux vérifications du rapport sur la gestion du groupe.

.17 – Le rapport du commissaire aux comptes, à l’issue de l’audit de comptes intermédiaires, est établi selon les modèles annexés à la présente norme. Les comptes intermédiaires sont joints à son rapport.

.18 – Dans l’introduction générale à son rapport, le commissaire aux
comptes :

– rappelle sa qualité de commissaire aux comptes et la demande qui lui a été faite de procéder à un audit des comptes intermédiaires joints à son rapport ;

– précise l’entité concernée et la période couverte par ces comptes intermédiaires ;

– mentionne l’organe responsable de l’établissement de ces comptes intermédiaires et précise qu’il lui appartient d’exprimer une opinion sur ceux-ci.

.19 – Dans le cas particulier où les comptes intermédiaires ne sont pas destinés à être adressés aux actionnaires et sont établis sous la responsabilité de la direction de l’entité, le commissaire aux comptes rappelle ce contexte dans les termes suivants :

 » Les comptes intermédiaires ont été établis par … … et, n’étant pas destinés à être adressés aux actionnaires, n’ont pas fait l’objet d’un arrêté par le conseil d’administration .

.20 – Le suivi, dans ce rapport, des réserves ou du refus de certifier exprimés sur les comptes annuels (ou consolidés) du dernier exercice, ainsi que le traitement des difficultés lié aux événements postérieurs, aux changements comptables et à la continuité de l’exploitation, sont effectués conformément aux principes énoncés dans les normes correspondantes.

.21 – Le rapport du commissaire aux comptes est daté. La date du rapport est celle de la fin de ses travaux d’audit et ne peut être antérieure à la date à laquelle les comptes intermédiaires ont été arrêtés dans les organes compétents de l’entité ou établis par la direction.

Annexe : Modèle de rapport sans réserve

A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux comptes de la société X …, nous avons effectué un audit des comptes intermédiaires de … …, couvrant la période du … au …, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes intermédiaires ont été établis sous la responsabilité de … . Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes intermédiaires ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté de ces comptes intermédiaires et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes intermédiaires sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cette période.

Lieu, date et signature

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