CNCC 5-112

5-112 COMMUNICATION DES IRRÉGULARITÉS ET DES INEXACTITUDES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

[adsenseyu1]

Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser les modalités d’application relatifs à l’obligation d’information de l’assemblée générale, faite au commissaire aux comptes, des irrégularités et des inexactitudes relevées au cours de sa mission.

.02- Le commissaire aux comptes, en application de l’article L. 225-240 du Code de commerce, signale à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission dès lors :

– qu’elles sont relatives à l’objet direct de sa mission ;

– et qu’elles présentent un caractère significatif.

Champ d’application

.03-Conformément aux dispositions de l’article L. 820-1 du Code de commerce, les dispositions de l’article L. 225-240 sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission.

.04- La présente norme a pour objet de préciser la nature et l’importance des irrégularités ou des inexactitudes à signaler, ainsi que les modalités d’information de l’assemblée générale, par le commissaire aux comptes.

Elle ne traite pas de :

– la prise en considération par le commissaire aux comptes de la possibilité de fraudes et d’erreurs lors de l’audit des comptes,
Рde la prise en compte des textes l̩gaux et r̩glementaires,

qui font l’objet respectivement des normes 2-105 « La prise en considération de la possibilité de fraude et d’erreurs lors de l’audit des comptes » et 2-106. Prise en compte des textes légaux et réglementaires »

Définitions

.05- Les irrégularités et inexactitudes peuvent être définies comme suit :

(i) Le terme « irrégularité » signifie la non-conformité aux textes légaux ou réglementaires, ou aux principes édictés par le référentiel comptable applicable, ou aux dispositions des statuts, ou aux décisions de l’assemblée générale. Une irrégularité peut résulter d’une omission ou d’un acte involontaire ou volontaire.

Une irrégularité peut, ou non, avoir une incidence sur les comptes.

Une irrégularité volontaire conduisant à une anomalie significative dans les comptes constitue une fraude, au sens de la norme 2-105 La prise en considération de la possibilité de fraude et d’erreurs lors de l’audit des comptes ».

(ii) Une « inexactitude » est la traduction comptable, ou la présentation d’un fait, non conforme à la réalité ; par exemple :

-calcul arithmétique ou imputation d’écriture dans les comptes incorrect ;
– application incorrecte de politiques d’arrêté des comptes ;
-omission, présentation ou interprétation erronée de faits ou d’événements ;
-chiffres du tableau de résultat des cinq derniers exercices erronés ;
-informations erronées données par l’organe compétent (par exemple, dans le rapport de gestion).

Une inexactitude peut résulter d’un acte volontaire ou involontaire et avoir ou non une incidence sur les comptes.

Une inexactitude qui a une incidence significative sur les comptes constitue une erreur au sens de la norme 2-105 La prise en considération de la possibilité de fraude et d’erreurs lors de l’audit des comptes ». Si elle est volontairement non corrigée, elle constitue une fraude.

Nature et importance des irrégularités ou inexactitudes à signaler

.06- Lorsque des irrégularités ou des inexactitudes ont été relevées par le commissaire aux comptes à l’occasion des contrôles entrant dans le cadre de sa mission, ou ont été portées à sa connaissance en dehors de ses contrôles, il met en Å“uvre les diligences nécessaires afin d’en apprécier la nature et l’importance.

.07- Le commissaire aux comptes signale à l’assemblée générale les irrégularités ou les inexactitudes dès lors qu’elles sont relatives à l’objet direct de sa mission et qu’elles présentent un caractère significatif.

.08- Les irrégularités relatives à l’objet direct de la mission sont celles :

· liées au livre II du Code de commerce et au décret sur les sociétés commerciales et celles liées aux lois et textes réglementaires de base régissant les autres entités ;

· liées à d’autres lois et textes réglementaires, dès lors qu’elles peuvent avoir une incidence sur les comptes annuels (par exemple, règlements CRC, règlements COB, …).

.09- Doit être considérée comme ayant un caractère significatif toute irrégularité ou inexactitude qui :

– modifie sensiblement la présentation de la situation financière, du patrimoine ou du résultat, ou l’interprétation qui peut en être faite ;

– ou porte ou est de nature à porter préjudice à l’entreprise ou à un tiers.

Ce caractère significatif s’apprécie non seulement par rapport à un fait isolé mais également par rapport à un ensemble de faits dont chacun, pris isolément, peut être non significatif, mais dont la conjonction peut revêtir un caractère significatif.

.10- Le commissaire aux comptes signale les irrégularités ou inexactitudes dont il a eu connaissance, quelle que soit la date à laquelle elles sont intervenues.

.11- Lorsque les irrégularités ou inexactitudes ont été réparées, le commis-saire aux comptes peut, dans la mesure où l’information ne présenterait plus d’intérêt pour les actionnaires, associés ou membres, s’abstenir de les signaler à l’assemblée générale.

Communication des irrégularités et des inexactitudes relevées

.12- Les irrégularités ou inexactitudes dont le commissaire aux comptes a eu connaissance peuvent :

Рrelever de sa mission g̩n̩rale ;

– relever d’une intervention consécutive à une opération particulière décidée par l’entité ou à un événement survenant dans celle-ci, le conduisant à établir un rapport spécifique.

.13- La communication des irrégularités ou inexactitudes relève des « autres interventions définies » prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet de « porter à la connaissance, signaler des faits, des situations … ».

.14- L’assemblée générale à laquelle le commissaire aux comptes signale les irrégularités et inexactitudes dont il a eu connaissance peut être :

– soit l’assemblée générale à laquelle sont présentés les comptes annuels : la mention des irrégularités et inexactitudes concernées est alors faite dans le rapport général ;

– soit une assemblée générale à laquelle ne sont pas présentés les comptes annuels ; il établit alors un rapport pour signaler les irrégularités et inexactitudes concernées ; celles-ci seront répétées dans le rapport général si elles ont une incidence sur l’expression de l’opinion sur les comptes annuels.

.15- Afin de satisfaire par ailleurs aux dispositions prévues par l’article L. 823-16 du Code de commerce, le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l’organe compétent les irrégularités ou inexactitudes relevées, conformément à la norme 2-107. « Communication sur la mission avec les personnes -constituant le gouvernement d’entreprise ».

Mention des irrégularités ou inexactitudes dans le rapport général du commissaire aux comptes ou ses autres rapports à l’assemblée

.16- Les irrégularités ou inexactitudes que le commissaire aux comptes mentionne dans son rapport général :

-sont insérées dans la première partie de ce rapport sous forme de réserve ou de refus de certifier, selon les cas, lorsqu’elles ont une incidence sur les comptes annuels ; de plus, lorsque ces mêmes irrégularités ou inexactitudes ont également une incidence sur le contenu du rapport de gestion, le 1er paragraphe de la 2e partie du rapport général en fait également mention ;

-sont insérées dans la deuxième partie de ce rapport sous forme de mention, lorsqu’elles n’ont pas d’incidence sur les comptes annuels ;

– peuvent être insérées dans la première et la deuxième partie du rapport général lorsque certaines situations ou certains faits sont constitutifs, de manière concomitante, d’irrégularités de natures différentes. Il en est ainsi, par exemple, d’une inexactitude significative conduisant à la fois à l’expression d’une réserve sur les comptes et d’une observation sur la sincérité du rapport de gestion.

Le contenu et la présentation des mentions à faire dans le rapport général sont développés dans la norme 2-601. « Rapport général sur les comptes annuels ».

.17- Lorsqu’une irrégularité ou une inexactitude concerne :

-les conventions réglementées (article. L. 225-42 du Code de commerce pour les sociétés anonymes) ;

-les documents visés aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du Code de commerce ;

-une intervention autre que la mission générale du commissaire aux comptes (pour les irrégularités liées à l’opération concernée) ;

celle-ci est mentionnée dans le rapport spécifique établi dans chacun de ces cas et sera répétée dans le rapport général si elle a une incidence sur l’expression de l’opinion sur les comptes annuels.

Annexe à la norme 5-112

Le schéma présenté ci-après a vocation à :

• présenter les liens entre les concepts d’inexactitude et d’irrégularité et ceux de fraude etd’erreur,

• renvoyer aux différentes normes qui peuvent trouver à s’appliquer.

Sa présentation forcément simplificatrice implique qu’il ne peut être compris indépendamment des développements figurant dans les normes visées.

En tout état de cause, il ne saurait avoir un objectif directement opérationnel et conduire à des comportements systématiques de la part du commissaire aux comptes.

Recommandations