CNCC 6-102-2

6-102.2   AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC DELEGATION A L’ORGANE COMPETENT

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Introduction

.01- La présente norme a pour objectif de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes prévue par la loi lors d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription déléguée à l’organe compétent de la société.

.02- Lorsqu’il est demandé à l’assemblée générale de déléguer à l’organe compétent, dans les conditions prévues à l’article L.225-129 III du Code de commerce, les pouvoirs de fixer les modalités de l’augmentation de capital, le commissaire aux comptes vérifie que les informations prévues par les articles D.154 et D.155 figurent dans le rapport de l’organe compétent et apprécie si leur présentation est de nature à éclairer les actionnaires sur l’opération proposée ainsi que sur les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription.

En application de l’article L.225-135 du Code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l’assemblée générale dans lequel il formule ses observations et exprime l’impossibilité de donner un avis sur les conditions définitives selon lesquelles l’augmentation de capital pourrait être réalisée ultérieurement.

Intervention complémentaire

.03- En application de l’article D.155-2, et au moment où l’organe compétent fait usage de l’autorisation qui lui a été donnée par l’assemblée générale, le commissaire aux comptes :

– vérifie la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée et des indications fournies à celle-ci

– vérifie que le rapport complémentaire de l’organe compétent décrit les conditions définitives de l’opération établies conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée et que ce rapport comporte, en outre, les informations prévues à l’article D.155-1. A cette fin, il met en Å“uvre des diligences identiques à celles définies par la norme 6-102.1

– apprécie si les conditions définitives de l’opération fixées par l’organe compétent ne remettent pas en cause les motifs précédemment invoqués à l’appui de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription.

Le commissaire aux comptes émet un rapport complémentaire à celui précédemment émis dans lequel il donne son avis sur les conditions définitives de l’opération.

Champ d’application

.04- La présente norme s’applique dans les sociétés anonymes (SA) qui décident, conformément à l’article L.225-135 du Code de commerce, d’augmenter leur capital en supprimant le droit préférentiel de souscription pour la totalité ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation de capital et qui, dans les conditions prévues à l’article L225-129-III du Code de commerce, demandent à l’assemblée générale de déléguer à l’organe compétent les pouvoirs de fixer les modalités de l’augmentation de capital.

Elle s’applique également pour ce même objet dans les sociétés en commandite par actions (SCA) sur renvoi de l’article L.226-1 du Code de commerce et dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) sur renvoi de l’article L.227-1 du Code de commerce.

Obligations de l’entité

.05- L’assemblée générale extraordinaire (ou la décision collective des associés) est seule compétente pour décider, sur le rapport de l’organe compétent, une augmentation de capital (article L.225-129 du Code de commerce). Conformément à l’article L225-129-III, l’assemblée générale peut déléguer à l’organe compétent les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l’émission d’une catégorie de valeurs mobilières, d’en fixer le ou les montants, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. Elle peut aussi, dans la limite d’un plafond qu’elle assigne à l’augmentation de capital qu’elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l’augmentation de capital qui peut être réalisée sans droit préférentiel de souscription, déléguer à l’organe compétent, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

La délégation de ses pouvoirs par l’assemblée à l’organe compétent, peut donc revêtir deux formes, exclusives l’une de l’autre :

– une  ou plusieurs  délégation(s) par catégorie de valeurs mobilières déterminée donnant accès immédiat ou différé au capital.

– une délégation globale couvrant l’ensemble des catégories de valeurs mobilières donnant accès immédiat ou différé au capital, à l’exception de celles visées à l’alinéa 4 de l’article L.225-129 du Code de commerce.

Toutes les autres dispositions propres aux différentes valeurs mobilières demeurent applicables et doivent en conséquence être combinées avec le mécanisme de la délégation globale. Ainsi, la résolution de délégation globale doit intégrer toutes les informations exigées par les règles propres à chaque catégorie de valeurs mobilières dont l’émission est envisagée.

En cas de délégation globale, les dispositions qui suivent ne trouvent application que si les principes énoncés ci-dessus sont respectés.

.06- En application des articles D.154 et D155, le rapport de l’organe compétent à l’assemblée appelée à autoriser l’opération :

donne toutes indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et,  si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent,

– indique le montant maximal et les motifs de l’augmentation de capital proposée, ainsi que les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription ;

– indique les modalités de placement des actions ou certificats d’investissement nouveaux et, avec leur justification, les modalités de détermination du prix d’émission lorsque l’augmentation de capital s’inscrit dans le cadre des articles L.225-136 et L.225-137 du Code de commerce (émission par appel public à l’épargne) ;

– indique le nom des attributaires des actions ou certificats d’investissement nouveaux, le nombre de titres attribués à chacun d’eux et, avec leur justification, les conditions de fixation du prix d’émission lorsque l’augmentation de capital s’inscrit dans le cadre de l’article L.225-138 du Code de commerce (suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une ou plusieurs personnes).

.07- En application de l’article D.155-2, au moment où il fait usage de sa délégation, l’organe compétent établit un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’opération établies conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée. Le rapport comporte en outre les informations prévues à l’article D.155-1, à savoir :

– la justification du choix des éléments de calcul retenus pour la fixation du prix d’émission et son montant définitif

– l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part de capitaux propres

– ainsi que, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action telle qu’elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes

.08- Pour le calcul de l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée, en fonction du choix de la société, les capitaux propres pourront être issus des comptes annuels ou des comptes consolidés, qui, selon les cas, peuvent s’avérer plus pertinents.

.09- Lorsque la clôture de l’exercice est antérieure de plus de six mois à l’augmentation de capital, l’organe compétent fait établir sous sa responsabilité des comptes intermédiaires (et le cas échéant, consolidés) selon les mêmes méthodes et selon la même présentation que les derniers comptes annuels (et, le cas échéant, consolidés).

Nature et objectifs de l’intervention

.10- L’intervention du commissaire aux comptes relève, d’une part, des «autres interventions définies» prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet l’appréciation d’une situation par rapport à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis et, d’autre part, le cas échéant, de l’examen limité.

Diligences

.11- Le commissaire aux comptes s’assure que les informations prévues à l’article D.155 :

– montant maximal et motifs de l’augmentation de capital proposée ;

Рmotifs de la proposition de suppression du droit pr̩f̩rentiel de souscription ;

– modalités de la détermination du prix d’émission ;

figurent dans le rapport de l’organe compétent à l’assemblée appelée à autoriser l’opération.

.12- Le commissaire aux comptes vérifie également que ce rapport contient, conformément aux dispositions de l’article D.154, toutes indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent.

Outre les informations ci-dessus, le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de l’organe compétent  donne des précisions sur les modalités de placement des actions ou certificats d’investissement nouveaux lorsque l’opération s’inscrit dans le cadre des articles L.225-136 ou L.225-137 du Code de commerce, ou sur le nom des attributaires des actions ou certificats d’investissement nouveaux et le nombre de titres attribués à chacun d’eux si l’augmentation relève de l’article L.225-138 du Code de commerce.

.13- Le commissaire aux comptes vérifie que les dispositions prévues par les textes sont respectées et s’assure que le rapport est suffisamment explicite, en particulier sur les motifs de l’augmentation de capital et de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi que sur les modalités de détermination du prix d’émission.

.14- Il s’assure que le principe de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription entre dans la logique de l’opération soumise à l’approbation des actionnaires  et que celle-ci ne portera pas atteinte à l’égalité des actionnaires .

Mission complémentaire

.15- Ultérieurement, et au moment où l’organe compétent  fait usage de l’autorisation qui lui a été donnée par l’assemblée générale, le commissaire aux comptes vérifie que les informations prévues aux articles D. 155-1 et D. 155-2 et portant notamment sur :

– l’incidence sur la situation de l’actionnaire de l’émission proposée,

– dans les sociétés dont les actions sont admises  aux négociations sur un marché réglementé, l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action,

– la justification du choix des éléments de calcul retenus pour la fixation du prix d’émission et son montant définitif , sont incluses dans le rapport de l’organe compétent.

.16- Les paragraphes .10- à .20- de la norme 6-102.1 s’appliquent à la norme 6-102.2.

Rapports

Rapport initial

.17- Le rapport du commissaire aux comptes à l’assemblée générale extraordinaire autorisant l’augmentation de capital déléguée à l’organe compétent comporte les informations suivantes :

a)   un intitulé

b) le destinataire du rapport

c) un paragraphe d’introduction comportant :

(i) le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes

(ii) le rappel du texte législatif applicable

d) un paragraphe portant sur les vérifications comportant :

(i) une référence aux normes professionnelles applicables en France

(ii) une mention indiquant que les diligences ont consisté à vérifier les modalités de fixation du prix                 d’émission fournies dans le rapport établi par l’organe compétent

e) des conclusions assorties, le cas échéant, d’observations sur les modalités de fixation du prix d’émission

f)une mention de l’impossibilité de donner un avis sur les conditions définitives de l’augmentation de capital et du fait qu’un rapport complémentaire sera émis lors de la réalisation de l’augmentation de capital

g) la date du rapport

h) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport

.18- Dans son rapport, le commissaire aux comptes :

– formule ses observations sur les modalités de détermination du prix d’émission données dans le rapport de l’organe compétent ;

– exprime, du fait même que le prix d’émission n’est pas fixé, l’impossibilité de donner un avis sur les conditions définitives dans lesquelles l’augmentation de capital sera réalisée et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription ;

– précise qu’il établira un rapport complémentaire lorsque les conditions définitives de l’opération seront arrêtées par l’organe compétent

Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule ses observations sur les informations données dans le rapport de l’organe compétent au titre de l’article D154.

En cas de délégation globale couvrant l’ensemble des catégories de valeurs mobilières donnant accès     immédiat ou différé au capital, le rapport sera adapté afin de mentionner les principales références législatives applicables à ces émissions. Le rapport précisera également si l’assemblée maintient ou supprime le droit préférentiel de souscription. Un exemple d’adaptation est donné en annexe (cf. E3).

.19- Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire statuant sur la suppression du droit préférentiel de souscription.

Rapport complémentaire

.20- Le rapport complémentaire du commissaire aux comptes sur l’augmentation de capital déléguée à l’organe compétent comporte les informations suivantes :

a) un intitulé

b) le destinataire du rapport

c) un paragraphe d’introduction comportant :

(i) le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes

(ii) le rappel du texte réglementaire applicable

(iii) une référence à l’assemblée ayant autorisé cette délégation et au rapport spécial émis à cette occasion

d) un paragraphe portant sur les vérifications comportant :

(i) une référence aux normes professionnelles applicables en France

(ii) une mention indiquant que les diligences ont consisté à vérifier les informations chiffrées extraites des             comptes établis sous la responsabilité de l’organe compétent et à vérifier les autres informations                 fournies dans le rapport établi par ce dernier

e) des conclusions assorties, le cas échéant, de réserves sur les informations chiffrées extraites des comptes et d’observations sur les autres informations fournies

f) la date du rapport

g) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport

.21- Dans son rapport complémentaire, le commissaire aux comptes :

– indique s’il a ou non des observations à formuler sur la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée et des indications fournies à celle-ci ;

– donne son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire appréciée par rapport aux capitaux propres ;

– dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, donne en outre son avis sur l’incidence théorique de l’émission sur la valeur boursière actuelle de l’action ;

– formule une conclusion sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le rapport de l’organe compétent ;

– donne son avis, compte tenu des conditions définitives de l’opération, sur la suppression du droit préférentiel de souscription précédemment approuvée par l’assemblée

Ces différents avis s’expriment, s’il y a lieu, sous la forme d’observations.

.22- Dans le cas où le commissaire aux comptes constate la non- conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée à l’organe compétent, il en fait observation dans son rapport.

Les travaux du commissaire aux comptes peuvent aboutir à des constatations qui ont ou non des incidences sur la sincérité des données chiffrées qu’il certifie et/ou sur l’avis qu’il exprime sur les divers aspects de sa mission. Dans ce cas, l’exemple de rapport (sans observation) annexé ci-après, est à adapter aux différents types de situations conduisant à des rapports avec observations dont certains exemples sont donnés dans la norme 6-102.1.

.23- Ce rapport complémentaire est mis à la disposition des actionnaires au siège social au plus tard quinze jours après la réunion de l’organe compétent et est porté à leur connaissance à la plus prochaine assemblée.

.24- Des exemples de rapports sont fournis en annexe à la présente norme.

Annexes : Exemples de rapports

Suite à la publication de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et de son décret d’application du 12 février 2005 (cf. NIT/2004-28 et 2004-20 + communication FR FTN du 21/02/05), la norme elle-même n’est plus à jour.

(Lettre DQEPP n° 31) La CNCC a mis en ligne le 18 juillet 2006 sur son portail plusieurs exemples de rapports qui annulent et remplacent ceux diffusés dans la Lettre DQEPP n° 22 et que le commissaire aux comptes émet à l’occasion des opérations d’émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription. Ces exemples ont vocation à actualiser ceux figurant aujourd’hui en annexe des normes 6-102.1 et 6-102.2 du référentiel normatif du 3 juillet 2003, dans l’attente de la mise à jour de ces normes.

Pour les émissions d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou d’actions de préférence, il convient de se reporter respectivement aux sections 6-203 et 6-109 du référentiel CNCC, tel qu’il figure dans notre infobase (et non au recueil papier)

Exemples actualis̩s norme 6-102 Рpublication

OPA – Communiqué et exemples de rapport des commissaires aux comptes dans le cadre des dispositions des articles L.233-32 et L.233-33 du code de commerce introduits par la loi n°2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d’acquisition

Dans son communiqué du 8 décembre 2006, la CNCC attire l’attention des commissaires aux comptes sur les dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d’acquisition, publiée au JO du 1er avril 2006, transposant en droit français la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 sur les offres publiques. Ces articles sont relatifs à des dispositifs qualifiés d’« anti-OPA » qu’une société cotée peut mettre en place et sont susceptibles d’avoir une incidence sur la mission des commissaires aux comptes.

Ce communiqué est assorti de deux exemples de rapport du commissaire aux comptes, à émettre lors de l’AGE :
– déléguant sa compétence au CA / directoire pour émettre et attribuer gratuitement aux actionnaires des bons de souscription d’actions,communément appelés bons « d’offre » ou bons « patriotes »,
– réunie en période d’offre pour confirmer sa délégation de compétence ou de pouvoir donnée antérieurement à l’offre.

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