Exécution du préavis

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 b.  Exécution du préavis

 

Maintien du contrat de travail

2728

NA-II-10500 s

Chacune des parties doit continuer à exécuter les obligations découlant du contrat de travail pendant la période de préavis, durant laquelle les relations de travail sont maintenues. Voir toutefois n° 5812 s. pour les cas où le salarié bénéficie de mesures de reclassement.

Le salarié en cours de préavis reste inclus dans l’effectif (n° 7763, f), électeur (n° 7994) et éligible (n° 7998).

Sauf accord de l’employeur (n° 2743), le fait d’avoir trouvé un nouvel emploi n’exonère pas le salarié de l’obligation d’exécuter son préavis (notamment : Cass. soc. 3-12-1987 n° 4395). Toutefois, de nombreuses conventions collectives prévoient des dispositions plus favorables au salarié licencié qui doit se libérer pour s’engager chez un nouvel employeur. L’accord du 10-2-1969 modifié sur la sécurité de l’emploi prévoit notamment un dispositif spécifique au licenciement économique : voir n° 5810.

 

2729

 

Le refus du salarié d’exécuter normalement son travail constitue une faute grave qui justifie la rupture immédiate et sans indemnité du délai-congé (Cass. soc. 21-11-1984 n° 3295). A l’inverse, lorsque la non-exécution ou l’interruption du préavis est due au comportement fautif de l’employeur, le salarié doit recevoir le montant des salaires qu’il aurait perçus si le préavis avait été effectué (Cass. soc. 4-11-1993 n° 3553 : RJS 12/93 n° 1238 ; 28-9-2005 n° 1998 : RJS 12/05 n° 1200).

Les conditions d’exécution du préavis n’ont toutefois aucune incidence sur le caractère légitime ou abusif de la rupture (Cass. soc. 5-1-1983 n° 30).

 

Précisions

La faute grave ou lourde commise par le salarié pendant l’exécution du préavis est sans incidence sur le droit de l’intéressé à l’indemnité de licenciement (n° 5867) et à l’indemnité compensatrice de congés payés (n° 2131). L’employeur n’a pas à mettre en oeuvre une procédure de licenciement (Cass. soc. 22-1-1991 n° 263 : RJS 3/91 n° 327 ; 15-1-2002 n° 150 : RJS 3/02 n° 282), mais doit en revanche appliquer la procédure disciplinaire : n° 7140 s. (CA Paris 18-2-1988 n° 87-34194). Il est libéré de ses obligations pour le préavis à venir, le préavis d’ores et déjà effectué restant dû (Cass. soc. 1-4-1992 n° 1579 : RJS 5/92 n° 690 ; 12-12-2001 n° 5223 : RJS 2/02 n° 169).

Si l’employeur met fin au préavis pour un motif autre qu’une faute grave, il doit au salarié le solde de l’indemnité compensatrice, mais ne peut être condamné pour licenciement abusif si le congédiement était à l’origine justifié (Cass. soc. 29-4-1976 n° 75-40.321).

 

2729

Inexécution du préavisExécution du préavis impossible– Fait de l’employeur : comportement fautif à l’origine de la rupture

Cass. soc. 20-9-2006 n° 2085 FS-PB : BS 11/06 inf. 1048

 

Modification du contrat

2730

L’employeur, qui doit fournir du travail au salarié, est en droit de lui imposer au cours de l’exécution du préavis un changement de ses conditions de travail dans le cadre de son pouvoir de direction (voir n° 2580), mais ne peut en principe lui imposer une modification de son contrat de travail (voir n° 2572 s.).

Il ne peut donc donner au salarié un emploi inférieur à celui qu’il occupait réellement ou lui imposer des tâches n’entrant pas dans ses attributions (Cass. soc. 23-6-1988 n° 2407 ; 5-6-1991 n° 2258). Si toutefois la poursuite de la tâche habituelle pendant le préavis est impossible, l’employeur est en droit de demander au salarié d’effectuer d’autres travaux dès lors que le changement d’affectation ne s’accompagne pas d’une modification de salaire, de classification ou de qualification (Cass. soc. 1-12-1982 n° 2702).

S’agissant des conditions d’exécution du préavis lorsque le contrat de travail est rompu en raison du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail ou d’un changement de ses conditions de travail, voir n° 2599, b.

 

Rémunération

2731

L’employeur doit maintenir le montant et le mode de rémunération du salarié, ainsi que les avantages en nature dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Le cas échéant, le salarié restitue le logement et la voiture de fonction fournis par l’employeur au terme de l’exécution du préavis.

Sur la situation des salariés dispensés d’exécuter leur préavis, voir n° 2741.

 

Précisions

a.  Toute disposition ou clause conventionnelle excluant les salariés en cours de préavis d’une prime est illicite (Cass. soc. 5-7-1995 n° 3079 : RJS 8-9/95 n° 885 ; 7-6-2000 n° 2723 : RJS 7-8/00 n° 797). Si une augmentation de salaire uniforme est accordée à l’ensemble du personnel, l’intéressé doit en bénéficier (Cass. soc. 12-3-1987 n° 919). De même, la clause du contrat de travail prévoyant, sans réserve, une augmentation de salaire à une date déterminée doit s’appliquer au salarié en cours de préavis à cette date (Cass. soc. 6-2-1992 n° 581 : RJS 4/92 n° 440).

b.  L’employeur peut demander à être indemnisé si le salarié se maintient dans le logement après expiration du préavis (Cass. soc. 9-4-1987 n° 1405 ; 20-3-1997 n° 1323 : RJS 6/97 n° 650).

Il en va de même si le salarié conserve le véhicule mis à sa disposition.

 

Horaires de travail

2732

En principe, le préavis doit être effectué selon l’horaire normal appliqué dans l’entreprise, sous réserve des heures d’absence autorisée pour recherche d’emploi éventuellement accordées (voir n° 2734 s.).

Il en résulte que la réduction de la durée collective du travail pendant cette période justifie une réduction de la rémunération (Cass. soc. 17-4-1980 n° 921), sauf si l’horaire de travail devient inférieur à la durée légale (voir n° 2747, a).

 

Heures pour recherche d’emploi

2734

NA-II-13000 s

Les conventions collectives ou, le cas échéant, le contrat de travail, accordent souvent au salarié la possibilité de s’absenter au cours du préavis pour rechercher un emploi. A défaut de disposition conventionnelle, il convient de se référer à l’usage en vigueur dans la profession (sans pouvoir invoquer l’existence d’un usage local dans d’autres professions : Cass. soc. 26-2-1981 n° 460).

Lorsque des heures pour recherche d’emploi sont prévues, l’employeur est tenu de les accorder au salarié, sauf à démontrer qu’elles lui sont inutiles (Cass. soc. 7-2-1957 n° 4065 ; Cass. soc. 9-4-1987 n° 1353).

 

Précisions

a.  Les salariés à temps partiel, s’étant vu reconnaître les droits légaux et conventionnels octroyés aux salariés à temps plein (n° 8865 s.), devraient bénéficier d’heures pour recherche d’emploi proportionnellement à leur durée de travail, sauf clause contraire dans une convention ou un accord collectif.

b.  Le fait que le salarié se soit vu proposer un poste dans une autre société du groupe (Cass. soc. 11-6-1986 n° 1555) ou qu’il soit démissionnaire pour création d’entreprise (Cass. soc. 9-4-1987 n° 1353) ne suffit pas à exonérer l’employeur de son obligation d’accorder les heures pour recherche d’emploi.

 

Modalités d’utilisation

2735

Les modalités d’utilisation des heures peuvent être aménagées par les dispositions conventionnelles. Ainsi, les heures d’absence sont en principe rémunérées ; certaines conventions limitent toutefois les cas d’indemnisation : minimum d’ancienneté requis, restriction aux cas de licenciement, …. Même rémunérées, elles ne sont cependant pas considérées comme du travail effectif et n’entrent pas dans le décompte de la durée du travail pour le calcul des heures supplémentaires ou l’appréciation des durées maximales de travail (Circ. 2-6-1997).

L’absence prévue est fréquemment de deux heures par jour (en cas de démission comme en cas de licenciement).

Lorsque la convention collective prévoit simplement un contingent mensuel (voir par exemple pour les journalistes : n° 5557, c), le nombre total d’heures d’absence doit être calculé sur la base du préavis effectivement accompli, même si la durée de celui-ci est plus longue que celle du délai-congé conventionnel (Cass. soc. 8-1-1969 n° 68-40.246).

Un groupement des heures en fin de préavis peut être prévu (possibilité envisagée en cas de licenciement économique par l’accord du 10-2-1969 modifié : n° 5730). A défaut d’accord, les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l’employeur, un jour au gré du salarié.

 

Précisions

a.  Sauf dispositions conventionnelles, le salarié qui n’a pas usé de la faculté de s’absenter ne peut demander une indemnité compensatrice (notamment : Cass. soc. 5-11-1992 n° 3512). Il en est toutefois autrement si l’impossibilité d’utiliser ces heures est le fait de l’employeur (Cass. soc. 7-5-1986 n° 1098).

Le salarié dispensé d’exécuter une partie du préavis ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice pour la fraction des heures de liberté non utilisées de ce fait (Cass. soc. 7-6-1974 n° 73-40.225).

b.  Le refus par l’employeur d’une demande de groupement des heures peut être jugé abusif si cette demande est dûment justifiée (convocation à un concours administratif : Cass. soc. 14-5-1985 n° 1912).

Si les heures ont été groupées, l’employeur ne peut mettre fin prématurément au préavis au motif que le salarié a retrouvé un emploi (Cass. soc. 21-1-2003 n° 140 : RJS 4/03 n° 446).

 

 

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