Accident de trajet

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Accident de trajet

Si les conditions ci-dessous sont remplies (n° 98 s.), est un accident de trajet l’accident survenu au salarié pendant le trajet aller et retour entre, d’une part, le lieu du travail et, d’autre part :

-  la résidence principale, une résidence secondaire stable ou tout autre lieu où le salarié se rend habituellement pour des motifs d’ordre familial ;

-  le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas, lorsqu’il est situé en dehors de l’entreprise.

Le lieu de travail est donc toujours à l’une ou l’autre extrémité du trajet.

 

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Précisions

a.  Lorsque le salarié se rend à son travail, le trajet ne commence que lorsque la résidence est définitivement quittée et se termine lorsqu’il arrive sur les lieux de l’entreprise (sur cette notion, voir n° 89 s.). Ne constitue donc pas un accident de trajet celui survenu dans les dépendances de l’habitation (escalier, garage, jardin, cour…).

L’accident survenu sur le trajet chantier-siège de l’entreprise est un accident du travail si le salarié ne recouvre son indépendance qu’en arrivant au siège (Cass. soc. 27-4-1988 n° 1455) ou un accident de trajet si l’utilisation du moyen de transport mis à disposition par l’employeur est purement facultative (Cass. crim. 3-3-1993 n° 92.85.002 : RJS 5/93 n° 549). Est aussi considéré comme un accident de trajet l’accident survenu sur le trajet lieu de travail-domicile dans le véhicule de l’employeur si ce transport constituait une simple commodité dont le salarié n’était pas tenu de profiter (Cass. soc. 17-2-1994 n° 856 : RJS 4/94 n° 467).

b.  La Cour de cassation exerce son contrôle sur les extrémités du trajet, mais reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation de la nature de l’accident survenu au cours du trajet (Cass. soc. 16-3-1995 n° 1137, 1145, 1148 : RJS 5/95 n° 574 ; 10-12-1998 n° 5123 : RJS 2/99 n° 280). Cela la conduit à cautionner des décisions parfois contradictoires pour des espèces comparables et à rendre la jurisprudence en la matière peu cohérente.

A ainsi été qualifiée d’accident de trajet la chute survenue à un salarié en regagnant l’entreprise pour consommer, dans le réfectoire, la nourriture achetée avec un titre-restaurant (Cass. soc. 16-3-1995 n° 1137 : RJS 5/95 n° 574), qualification refusée par d’autres juges en cas de chute du salarié alors qu’il se rendait de l’entreprise à la boulangerie la plus proche afin d’acheter son repas et de déjeuner dans une salle mise à la disposition du personnel (Cass. soc. 23-3-1995 n° 1343 : RJS 5/95 n° 574).

c.  Il n’est pas nécessaire, pour être habituelle, que la fréquentation du lieu de restauration situé hors de l’entreprise soit quotidienne, il suffit qu’elle ait une périodicité suffisante (ex. : une à deux fois par semaine : Cass. soc. 9-3-1977 n° 76-10.967).

d.  Est un accident de trajet l’accident survenu à un salarié logé par l’employeur entre sa résidence et le lieu de travail, dès lors que ces 2 points ne se confondent pas (Cass. soc. 28-6-1989 n° 2651 : RJS 7/89 n° 634). Il en est de même de celui survenu à un salarié ayant plusieurs employeurs sur le parcours direct séparant un lieu de travail d’un autre (Cass. soc. 20-11-1969 n° 68-14.000).

e.  La résidence secondaire doit être stable. N’a pas ce caractère le lieu de séjour occasionnel ou temporaire (Cass. soc. 31-3-1981 n° 763). La distance séparant une telle résidence du lieu de travail ne semble pas être déterminante (Cass. soc. 28-6-1989 n° 2644 : RJS 7/89 n° 629).

Ne peut être qualifié d’accident de trajet l’accident survenu entre 2 résidences du salarié (Cass. soc. 10-2-1982 n° 402).

 

Itinéraire protégé

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Pour être protégé, l’itinéraire emprunté doit être le plus direct par rapport au lieu de travail et être parcouru en un temps normal et à un horaire normal eu égard à l’horaire de travail. Cependant, le salarié est libre de choisir entre plusieurs itinéraires équivalents (Cass. soc. 4-2-1987 n° 417). Il peut aussi le modifier selon les circonstances (panne, encombrement…) ou suivre un trajet plus long mais plus facile.

Par ailleurs, le trajet doit en principe avoir un lien direct avec le travail. Ne devrait donc pas être protégé le salarié qui se rend dans l’entreprise pendant la suspension de son contrat de travail ou pour un motif personnel.

L’horaire normal du trajet est apprécié en fonction des circonstances de fait (distance parcourue, moyen de transport, difficultés de circulation…).

N’est pas protégé le trajet effectué en avance ou en retard par rapport à l’horaire normal de travail, sauf pour la victime à démontrer qu’il était guidé par un motif lié aux nécessités de la vie courante ou à l’emploi (heures supplémentaires…), motif souverainement apprécié par les juridictions du fond. Jugé, par exemple, que l’accident survenu au salarié non syndiqué, rejoignant son domicile à l’issue d’une réunion syndicale organisée par la section syndicale (n° 7961, b), aussitôt après le temps de travail, constitue un accident de trajet (Cass. soc. 21-3-1996 n° 1403 : RJS 5/96 n° 603).

L’existence d’un horaire variable n’exclut pas le bénéfice de la protection. Les éléments tirés de la durée habituelle du trajet par rapport au moment de la survenance de l’accident constituent, en ce cas, des critères d’appréciation retenus par les juges.

 

Détour ou interruption de trajet

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Selon la loi, l’itinéraire reste protégé dès lors que le détour est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou lorsque le détour ou l’interruption de trajet est motivé par les nécessités de la vie courante ou par l’emploi. Dans ce cas est un accident de trajet l’accident survenu lors du détour, de même que celui survenu avant et après l’interruption. En revanche, n’a pas ce caractère l’accident qui se produit dans le lieu même de l’interruption (magasin, banque, crèche, école…) ou ses dépendances (escalier, hall…).

En revanche, le trajet n’est plus protégé lorsque le détour ou l’interruption est dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant de l’emploi. Là encore il appartient aux juges du fond de décider souverainement si tel acte de la victime relève de la vie courante ou est motivé par un intérêt strictement personnel.

Ont été jugés dictés par une nécessité de la vie courante les détours ou interruptions de trajet motivés par l’achat de nourriture (Cass. soc. 12-10-1995 n° 3731 : RJS 11/95 n° 1179) ou par des soins médicaux (Cass. soc. 19-3-1986 n° 459). L’accident survenu alors que l’intéressé amène ou va rechercher son enfant chez sa nourrice ou à la crèche a donné lieu à des solutions divergentes.

 

Accidents lors d’une mission

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D-IV-5240 s

Pour les salariés en déplacement ou en mission, la jurisprudence qualifie d’accident du travail proprement dit celui survenu pendant le temps de la mission, peu importe qu’il ait eu lieu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf si l’employeur ou la caisse apporte la preuve que l’intéressé avait alors interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass. soc. 19-7-2001 n° 4117 et 4126 : RJS 10/01 n° 1196 ; 12-12-2002 n° 3847 : RJS 2/03 n° 252).

Il en est de même de l’accident survenu pendant le trajet, à l’aller (Cass. 2e civ. 12-5-2003 n° 562 : RJS 8-9/03 n° 1070) ou au retour (Cass. 2e civ. 16-9-2003 n° 1092), entre le lieu de mission et l’entreprise ou le domicile du salarié.

 

Précisions

Ces principes s’appliquent même si le déplacement est habituel et inhérent aux fonctions de l’intéressé (Cass. 2e civ. 16-9-2003 n° 1099 : RJS 11/03 n° 1311).

Une interruption de parcours, par exemple pour dîner avec un ami, ne fait pas perdre à l’accident sa qualification d’accident du travail s’il a eu lieu postérieurement alors que l’intéressé avait repris le trajet (Cass. 2e civ. 1-7-2003 n° 1014 : RJS 10/03 n° 844).

En revanche, n’est pas un accident du travail (ni un accident de trajet) celui survenu au salarié alors qu’il avait détourné son itinéraire pour des raisons strictement personnelles (Cass. 2e civ. 22-3-2005 n° 434 : RJS 6/05 n° 669 ; Cass. 2e civ. 20-9-2005 n° 1346 : RJS 12/05 n° 1261).

S’agissant de l’accident survenu à un représentant du personnel, voir n° 7782.

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