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En cas d’arrêt de travail, le salarié voit son contrat suspendu dans les mêmes conditions que si l’affection n’avait pas une origine professionnelle.
Comme en cas de maladie non professionnelle, il peut, sous certaines conditions, prétendre au maintien de tout ou partie de sa rémunération pendant cet arrêt, dès son premier jour d’absence. Mais surtout, il bénéficie d’une protection spéciale qui vise, d’une part, à protéger son emploi pendant la durée de l’arrêt de travail, d’autre part à assurer sa réintégration dans l’entreprise à l’issue de son indisponibilité.
Cette protection s’applique à toutes les entreprises quelles que soient leur taille et leur activité et à tous les salariés.
Elle s’applique en particulier aux salariés requis par l’Etat dans le cadre des plans Orsec, aux concierges et employés d’immeuble à usage d’habitation et aux marins. Ne peut en revanche l’invoquer le personnel titulaire d’une société nationale et régi par un statut spécifique.
Accidents et maladies visés
La protection concerne le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle tels que définis en matière de sécurité sociale.
L’employeur a l’obligation de tenir compte de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dès qu’il en a connaissance (Cass. soc. 10-7-2002 n° 2506 : RJS 10/02 n° 1110), peu importe que la caisse n’en soit pas encore informée, ou qu’elle ne se soit pas encore prononcée sur sa prise en charge (Cass. soc. 21-11-1995 n° 4520).
Ainsi, la protection joue même si l’accident n’a pas été déclaré à la caisse (Cass. soc. 30-9-1992 n° 3072 : RJS 11/92 n° 1241), ou si le salarié qui a lui-même rempli une déclaration d’accident du travail n’en a pas formellement averti son employeur (Cass. soc. 13-10-1992 n° 3317 : RJS 11/92 n° 1239).
Elle s’applique dès lors qu’il existe un lien de causalité même partiel entre l’inaptitude et l’accident (Cass. soc. 9-5-1995 n° 1969 : RJS 6/95 n° 639 ; 10-7-2002 n° 2506 : RJS 10/02 n° 1110), et même si la caisse a refusé la prise en charge au titre de rechute de l’accident du travail (Cass. soc. 17-7-1996 n° 3423 : RJS 10/96 n° 1036).
En revanche, il ne peut être reproché à l’employeur le non-respect de la protection légale s’il n’a appris l’origine professionnelle de l’arrêt de travail du salarié que postérieurement au licenciement (notamment, Cass. soc. 3-4-1990 n° 1530 : RJS 4/90 n° 366. Jugé dans le même sens à propos d’une rechute d’accident du travail notamment : Cass. soc. 15-4-1992 n° 1877 : RJS 6/92 n° 730).
Il en est de même lorsque la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident, à moins que l’employeur n’ait été informé d’un recours du salarié contre cette décision (Cass. soc. 27-4-1989 n° 1701 : RJS 6/89 n° 483 ; 7-7-2004 n° 1491 : RJS 10/04 n° 1029).
Accidents et maladies exclus
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N-V-23200 s
N’ouvrent pas droit à la protection les accidents de trajet (C. trav. art. L 122-32-1) et les accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés au service d’un autre employeur (C. trav. art. L 122-32-10).
Ainsi est exclue du champ de la protection la rechute d’un accident survenu au cours d’une mission de travail temporaire à l’issue de laquelle l’intérimaire a été embauché par l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 27-10-1993 n° 3254 : RJS 12/93 n° 1249) ou chez un précédent employeur (Cass. soc. 22-6-1994 n° 2879), sauf si le contrat de travail a été transféré en application de l’article L 122-12 : n° 8602 s. (Cass. soc. 20-1-1993 n° 217 : RJS 3/93 n° 247).