Faute de l’employeur ou d’un tiers

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Faute de l’employeur ou d’un tiers

 

175

CSS art. L 451-1 L 455-1

D-IV-49320 s

Les dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle font l’objet d’une réparation forfaitaire par l’allocation des prestations de sécurité sociale (n° 132 s.). Dès lors, sauf cas où le caractère professionnel n’est pas reconnu (Cass. soc. 28-10-1997 n° 3864 : RJS 3/98 n° 305), aucune action en réparation complémentaire ne peut, en principe, être exercée par la victime ou ses ayants droit dans les conditions de droit commun (Cass. 2e civ. 16-11-2004 n° 1755 : RJS 2/05 n° 216).

Toutefois, la loi prévoit plusieurs exceptions. Elle autorise ainsi la victime ou ses ayants droit à réclamer à la caisse une indemnisation complémentaire lorsque l’accident ou la maladie résulte d’une faute inexcusable de l’employeur ou de son substitué (n° 177 s.) et à engager une action selon le droit commun de la responsabilité civile dans les cas suivants : faute intentionnelle de l’employeur ou d’un de ses préposés (n° 185), faute d’un tiers à l’entreprise (n° 187 s.), accident de la circulation, sous certaines conditions (n° 190).

Par ailleurs, en cas d’accident de trajet causé par l’employeur ou un de ses préposés ou par une autre personne appartenant à la même entreprise que la victime, cette dernière ou ses ayants droit et la caisse sont admis à exercer un recours contre l’auteur de l’accident comme s’il s’agissait d’un tiers (n° 187).

En cas de poursuites pénales pour les fautes citées ci-dessus, des règles de procédure sont prévues par l’article L 455-2 du CSS (en particulier, communication des pièces de procédure à la victime, ses ayants droit, l’employeur et la caisse).

Sur le remboursement par l’employeur des prestations versées par la caisse en cas d’accident survenu à un étranger employé irrégulièrement en France, voir n° 4278, c.

S’agissant de l’incidence de la faute de la victime, voir n° 132, a.

 

176

La jurisprudence admet que les proches de la victime, autres que ses ayants droit, puissent obtenir du responsable de l’accident réparation de leur préjudice personnel.

Sont considérées comme ayants droit les personnes qui perçoivent des prestations en cas de décès de la victime (Cass. ass. plén. 2-2-1990 n° 306 : RJS 3/90 n° 257) : voir n° 165 s.

Ne sont donc pas ayants droit et bénéficient en conséquence du droit à réparation visé ci-dessus :

-  lorsque la victime survit : tous les membres de la famille, notamment le conjoint (Cass. soc. 18-4-1991 n° 1658), les descendants et ascendants (Cass. soc. 10-10-1991 n° 3260 : RJS 11/91 n° 1243) ;

-  en cas de décès, notamment les petits-enfants et collatéraux (Cass. crim. 2-3-1993 n° 92-84-336 : RJS 5/93 n° 550).

 

Faute inexcusable

177

CSS art. L 452-1

D-IV-50700 s

La victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction.

A la qualité de substitué de l’employeur toute personne qui dirige le travail et exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance (chef de chantier, contremaître…). Cependant, l’intéressé ne peut être considéré comme substitué à l’employeur dans la recherche de la faute inexcusable que si la faute a été commise dans l’exercice du rôle de direction qui lui a été confié (Cass. soc. 2-3-1988 n° 966).

En cas d’accident survenu à un travailleur temporaire, voir n° 9105.

 

Définition

D-IV-50830 s

178

Considérant qu’en matière de sécurité l’employeur est tenu envers le salarié à une obligation contractuelle de résultat, la Cour de cassation estime que tout manquement à cette obligation, notamment révélé par l’accident ou la maladie, a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver (notamment : Cass. soc. 28-2-2002 n° 835, 837, 838, 842, 844 et 845 : RJS 5/02 n° 618 ; Cass. 2e civ. 6-4-2004 n° 491 : RJS 6/04 n° 755 ; Cass. ass. plén. 24-6-2005 n° 528 : RJS 10/05 n° 1037).

La preuve de cette conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées incombe à la victime (Cass. 2e civ. 8-7-2004 n° 1233 : RJS 10/04 n° 1092 ; Cass. 2e civ. 22-3-2005 n° 432 : RJS 6/05 n° 671).

a. Lien avec le dommage

La faute inexcusable est retenue s’il est relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage (Cass. soc. 31-10-2002 n° 3113 : RJS 1/03 n° 86). Il est indifférent que cette faute ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage (Cass. soc. 31-10-2002 n° 3112 : RJS 1/03 n° 86 ; Cass. ass. plén. 24-6-2005 n° 528 : RJS 10/05 n° 1037) et, en particulier, que la victime ait elle-même commis une imprudence (Cass. 2e civ. 12-5-2003 n° 559 : RJS 8-9/03 n° 1071).

b. Conscience du danger

La conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir des risques encourus constitue l’un des éléments déterminants de la faute inexcusable. Cette conscience du danger peut résulter, par exemple, de la connaissance par l’employeur de l’inadéquation entre la qualification du salarié et le travail confié (Cass. 2e civ. 16-3-2004 n° 357 : RJS 6/04 n° 756), de l’inscription d’une pathologie aux tableaux de maladies professionnelles (Cass. 2e civ. 8-3-2005 n° 261 : RJS 6/05 n° 670), d’accidents antérieurs, d’avertissements des salariés ou du CHSCT, d’une mise en demeure de l’inspecteur du travail, d’une condamnation pénale…

c. Incidence d’un contentieux pénal

La condamnation pénale de l’employeur pour homicide ou blessures involontaires ou violation des règles de sécurité établit la conscience que celui-ci avait du danger (Cass. soc. 8-4-1999 n° 1857 : RJS 6/99 n° 859 ; Cass. 2e civ. 15-6-2004 n° 849 : RJS 12/04 n° 1333) et caractérise ainsi la faute inexcusable (ex. : Cass. soc. 11-7-2002 n° 2402 : RJS 10/02 n° 1177).

La déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable (CPP art. 4-1 ; Cass. soc. 12-7-2001 n° 3468 : RJS 10/01 n° 1198 ; Cass. 2e civ. 16-9-2003 n° 1229 : RJS 11/03 n° 1314).

 

Procédure de reconnaissance

179

CSS art. L 431-2 L 452-4

D-IV-52460 s

Il appartient à la caisse primaire d’engager une procédure de conciliation, à la demande de la victime (ou de ses ayants droit), ou à son initiative (Lettre Cnamts 30-11-1977), en vue d’aboutir à un accord amiable avec l’employeur sur l’existence de la faute inexcusable et le montant des indemnités complémentaires. A défaut d’accord, il revient à la juridiction de sécurité sociale, saisie par la victime (ou ses ayants droit) ou la caisse, d’en décider.

Le droit à reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par 2 ans à compter, soit de l’accident ou de l’information du lien possible entre la maladie et le travail, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident (Cass. 2e civ. 3-4-2003 n° 424 : RJS 7/03 n° 941 ; 11-10-2005 n° 1477 : RJS 12/05 n° 1263), le plus récent de ces évènements devant être retenu.

 

Précisions

a.  L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être dirigée contre la personne juridique employeur : voir n° 182.

b.  Le fait que le caractère professionnel du dommage soit inopposable à l’employeur (n° 120, a) n’interdit pas à la victime de demander la reconnaissance de sa faute inexcusable (Cass. soc. 28-2-2002 n° 844 : RJS 5/02 n° 618).

c.  En cas de maladie professionnelle imputable à plusieurs employeurs, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d’un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire (Cass. soc. 28-2-2002 n° 842 : RJS 5/02 n° 626 ; Cass. 2e civ. 8-3-2005 n° 261 : RJS 6/05 n° 670).

d.  La faute inexcusable ne peut être retenue lorsque la cause de l’accident reste indéterminée (Cass. soc. 6-12-1979 n° 3227 ; Cass. 2e civ. 16-11-2004 n° 1626 : RJS 2/05 n° 213).

e.  Le délai de prescription est interrompu par l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel.

Le délai de prescription est également interrompu par la demande de conciliation présentée par la victime ou ses ayants droit (Cass. soc. 7-10-1987 n° 3209) ou par la lettre de la caisse informant la victime qu’elle engage cette procédure (Cass. soc. 15-11-1990 n° 4268 P : RJS 1/91 n° 87) : un nouveau délai de 2 ans commence alors à courir à compter de la notification aux parties de l’issue de cette procédure (Cass. soc. 13-5-1993 n° 1724 : RJS 6/93 n° 658).

Une rechute n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription (Cass. soc. 15-6-1988 n° 2231 ; Cass. 2e civ. 29-6-2004 n° 1120 : RJS 10/04 n° 1093).

En cas de contentieux, la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun.

Sur le contentieux engagé par un travailleur intérimaire, voir n° 9105.

 

Majoration de la rente

180

CSS art. L 452-2

D-IV-54700 s D-IV-55910 s

La faute inexcusable donne lieu à une majoration de la rente accordée à la victime ou à ses ayants droit. Cette majoration est en principe fixée à son maximum (Cass. soc. 6-2-2003 n° 347 : RJS 4/03 n° 526 ; Cass. 2e civ. 6-4-2004 n° 491 : RJS 6/04 n° 755), sans toutefois pouvoir dépasser certains plafonds.

La majoration ne peut avoir pour effet de faire dépasser aux rentes la limite : soit du salaire de la victime, en cas d’incapacité totale ou de décès, soit de l’indemnité en capital en cas d’incapacité totale inférieure à 10 %, soit de la fraction de salaire correspondant au taux d’incapacité s’il s’agit d’une incapacité permanente partielle (40 % du salaire en cas de taux d’incapacité de 40 %).

Le total des rentes et majorations servies à l’ensemble des ayants droit, qui peuvent obtenir une majoration de leur rente même si la victime a elle-même précédemment bénéficié d’une telle majoration (Cass. soc. 25-5-1988 n° 1855), ne peut dépasser le montant du salaire annuel. Un ajustement est opéré lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due.

Calculée en fonction de la réduction de capacité de la victime, la majoration suit l’évolution du taux d’incapacité (Cass. 2e civ. 14-12-2004 n° 1914 : RJS 2/05 n° 214).

La majoration de rente ne peut être réduite que lorsque la victime a elle-même commis une faute inexcusable au sens visé n° 132, a (Cass. soc. 19-12-2002 n° 3971 : RJS 2/03 n° 254 ; Cass. ass. plén. 24-6-2005 n° 528 : RJS 10/05 n° 1037).

 

Réparation de divers préjudices

181

CSS art. L 452-3

D-IV-55070 s D-IV-56000 s

Indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle des préjudices causés par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées ou par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si elle est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Les ayants droit de la victime (au sens visé n° 165 s.), ses ascendants et descendants, qu’ils aient droit ou non à une rente (Cass. soc. 23-5-2002 n° 1756 : RJS 8-9/02 n° 1028 ; Cass. 2e civ. 22-6-2004 n° 1029 : RJS 10/04 n° 1091), peuvent, en cas d’accident mortel, demander à l’employeur réparation de leur préjudice moral. Les ayants droit peuvent, en outre, réclamer réparation du préjudice moral personnel de la victime (Cass. soc. 28-2-2002 n° 838 : RJS 5/02 n° 621).

 

Précisions

a.  L’énumération légale des préjudices est limitative. Les dépenses d’aménagement d’un appartement pour l’adapter à une infirmité ne peuvent donc être réparées à ce titre (Cass. soc. 16-11-1988 n° 3947).

b.  La victime peut prétendre à la réparation de sa perte de possibilités de promotion, peu importe le cadre dans lequel ces dernières étaient susceptibles de se réaliser (Cass. 2e civ. 20-9-2005 n° 1389 : RJS 12/05 n° 1262), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise (ex. : impossibilité de donner suite à un engagement pris à l’égard d’une autre entreprise : Cass. soc. 26-9-1991 n° 3009 : RJS 11/91 n° 1242) ; mais encore faut-il que ces possibilités fussent réelles et non hypothétiques (Cass. soc. 9-4-1998 n° 2046 : RJS 5/98 n° 642).

c.  Un préjudice d’agrément peut résulter, par exemple, des difficultés à se livrer à des activités normales de loisirs (Cass. soc. 21-10-1985 n° 3513).

d.  La faute d’un copréposé n’a pas à être prise en considération pour évaluer la réparation allouée aux ayants droit (Cass. soc. 18-5-2000 n° 2326 : RJS 9-10/00 n° 1003).

 

Débiteur des réparations complémentaires

182

CSS art. L 452-2 L 452-3 L 452-4

D-IV-56210 s

Les réparations dues au titre de la faute inexcusable (n° 180 s.) sont versées aux bénéficiaires par la caisse. Cette dernière en récupère le montant auprès de l’employeur, sauf si la décision de prise en charge lui est inopposable : n° 120, a (Cass. soc. 26-11-2002 n° 3449 : RJS 2/03 n° 255 ; Cass. 2e civ. 2-3-2004 n° 299 : RJS 5/04 n° 605).

La majoration de rente est récupérée par voie d’une cotisation complémentaire (à distinguer de la cotisation supplémentaire visée n° 196), dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale sur proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de sécurité sociale compétente (voir n° 2390).

Les modalités de remboursement des autres réparations (n° 181) par l’employeur ne sont fixées par aucun texte. La caisse devrait alors pouvoir se comporter comme un créancier de droit commun vis-à-vis de celui-ci.

Selon la loi, l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. Jugé, toutefois, que l’action en récupération des frais engagés par la caisse doit, comme l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, être dirigée contre la personne ayant la qualité juridique d’employeur, c’est-à-dire, s’il s’agit d’une société, contre celle-ci, et non contre son dirigeant (Cass. soc. 31-3-2003 n° 1200, 1203 et 1206 : RJS 6/03 n° 802 ; Cass. 2e civ. 10-6-2003 n° 724 : RJS 8-9/03 n° 1073).

L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ses préposés. Dans ce cas, il peut se voir imposer une cotisation supplémentaire (voir n° 196).

 

Précisions

a.  La cotisation complémentaire ne peut être perçue pendant plus de 20 ans, ni dépasser 50 % de la cotisation normale, ni dépasser 3 % des salaires servant de base au calcul de cette dernière cotisation (CSS art. R 452-1). Toutefois, l’employeur et la caisse peuvent convenir de remplacer les cotisations par un versement unique en capital (Cass. soc. 15-5-1997 n° 1976 : RJS 7/97 n° 870). En tout état de cause, un tel versement en capital est exigible en cas de cession ou de cessation de l’entreprise (mais pas en cas de mise en location-gérance : Cass. soc. 19-7-2000 n° 3660 : RJS 11/00 n° 1142).

En cas de partage de responsabilité d’un accident avec un tiers, l’employeur ou son assureur est en droit d’obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa responsabilité, de ladite cotisation (Cass. soc. 18-1-1996 n° 136).

b.  Si l’établissement où travaillait la victime a cessé toute activité, l’employeur reste tenu de rembourser les sommes versées au titre des divers préjudices visés n° 181 (Cass. soc. 12-12-2002 n° 3780 : RJS 2/03 n° 255), mais n’est pas redevable de la cotisation complémentaire (Cass. soc. 26-11-2002 n° 3457 : RJS 2/03 n° 255).

 

Faute intentionnelle

185

CSS art. L 452-5

D-IV-57620 s

La faute intentionnelle est définie comme un acte volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles. Lorsqu’un accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou d’un de ses préposés (entendu au sens de tout salarié de l’entreprise), la victime ou ses ayants droit (entendus au sens visé n° 165 s.) peuvent intenter une action contre l’auteur de l’accident, selon les règles de droit commun, en vue d’obtenir la réparation du préjudice non couvert par les prestations de sécurité sociale.

La caisse primaire est, en outre, autorisée à réclamer le remboursement des sommes payées par elle, et la caisse régionale, à imposer à l’employeur une cotisation supplémentaire (voir n° 196).

a. Qualification

La qualification de faute intentionnelle n’est retenue que dans des cas limités. Il ne suffit pas de démontrer que l’auteur de l’accident a délibérément voulu et accompli l’acte qui a causé l’accident, il faut encore prouver qu’il en a voulu les conséquences dommageables. Ainsi une imprudence, même très grave, ne saurait être considérée comme une faute intentionnelle. La faute intentionnelle trouve son application la plus fréquente en cas de rixe. La faute qui sert de fondement à une condamnation pénale du chef de coups et blessures volontaires est nécessairement intentionnelle (Cass. crim. 17-5-1990 n° 89-81.895).

b. Réparation

Si elle est accordée sous forme de rentes, elle doit être constituée par le débiteur, dans les 2 mois de la décision définitive ou de l’accord des parties, à la caisse nationale de prévoyance.

c. Recours contre l’employeur civilement responsable de son préposé

En cas de faute intentionnelle de son préposé, l’employeur peut être mis en cause comme civilement responsable – sauf pour lui à intenter un recours contre l’auteur de l’accident – s’il existe une relation entre l’acte dommageable et les fonctions de son auteur. Cette action ne peut résulter que de la victime ou de ses ayants droit, l’action des caisses ne pouvant être dirigée que contre l’auteur de l’accident. L’employeur peut se prémunir par une assurance contre la faute intentionnelle de ses salariés.

 

Tiers responsable

187

CSS art. L 454-1

D-IV-59000 s

Lorsque l’accident est dû à un tiers extérieur à l’entreprise, la victime ou ses ayants droit (au sens visé n° 165 s.) peuvent intenter une action contre celui-ci, conformément aux règles de droit commun, pour obtenir la réparation des préjudices non couverts par les prestations de sécurité sociale (ex. : remboursement de dépenses de certains soins, de pertes de salaires, réparation du préjudice moral…). Ils sont en droit de lui demander la réparation de la totalité de ces préjudices même en cas de partage de responsabilité entre lui et l’employeur ou son préposé (Cass. ass. plén. 22-12-1988 n° 296 : RJS 2/89 n° 193).

Pour sa part, la caisse, qui est tenue de servir les prestations de sécurité sociale, est admise à en poursuivre le remboursement auprès du tiers responsable.

L’employeur peut également exercer contre ce dernier une action en réparation du préjudice qu’il a lui-même subi. Il peut, par exemple, demander le remboursement des salaires, charges comprises, versés pendant l’arrêt de travail (Cass. ass. plén. 30-4-1964 n° 62-11.135 et 61-13.793).

 

Précisions

a.  Le tiers responsable de l’accident doit en informer la caisse dont relève la victime dans les 15 jours suivant sa survenue s’il n’en a pas informé son assureur. La victime doit également avertir sa caisse de son accident, dans ce même délai, sauf s’il l’a déclaré à l’employeur (CSS art. D 376-1 et D 454-1).

b.  La caisse peut réclamer le remboursement des prestations à concurrence de la part d’indemnité incombant au tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime (à l’exclusion de la part d’indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales et au préjudice esthétique et d’agrément ou, le cas échéant, de la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit).

En cas de partage de responsabilité entre le tiers et l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par eux dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun. La coresponsabilité de l’employeur ne peut être retenue que si celui-ci est appelé en la cause (Cass. 2e civ. 25-11-2004 n° 1853 : RJS 2/05 n° 217).

c.  Le tiers condamné à réparer l’entier préjudice de la victime ne peut exercer un recours contre l’employeur (ou son préposé), ni contre son assureur, même s’ils partagent la responsabilité de l’accident (Cass. ass. plén. 31-10-1991 n° 328, 329, 330 : RJS 1/92 n° 78).

Sur le recours de l’employeur contre le tiers en vue d’obtenir le remboursement de la cotisation mise à sa charge en cas de faute inexcusable, voir n° 182, a.

 

188

Pour l’application des dispositions ci-dessus, les tiers s’entendent des personnes autres que l’employeur ou ses préposés.

Toutefois, dans certains cas, l’action en responsabilité est ouverte à la victime, même si le responsable de l’accident est l’employeur ou un de ses préposés, voir n° 190.

Par ailleurs, une personne étrangère à l’entreprise peut ne pas être considérée comme un tiers si, au moment de l’accident, elle a la qualité de préposé occasionnel ou lorsqu’il y a travail en commun.

La qualité de préposé occasionnel suppose que la personne soit placée dans un état de dépendance vis-à-vis de l’entreprise au moment de l’accident (ex. : Cass. soc. 8-6-1995 n° 2513 : RJS 7/95 n° 824 ; Cass. 2e civ. 6-4-2004 n° 490 : RJS 6/04 n° 757).

Une société est un tiers vis-à-vis d’un salarié d’une autre entreprise qui apporte une aide bénévole sans pour autant devenir son préposé occasionnel ; cette société doit donc réparer l’accident survenu au salarié ayant participé à ses travaux (Cass. soc. 1-6-1988 n° 2018).

Il y a travail en commun lorsque plusieurs sociétés travaillent simultanément pour un objet et un intérêt communs, sous une direction unique, ce qui implique une concertation des représentants de ces entreprises sur la tâche à accomplir (jurisprudence constante). Cette situation exclut que les sociétés soient considérées comme des tiers les unes vis-à-vis des autres et, par conséquent, qu’elles soient amenées à indemniser les accidents survenus aux salariés des autres sociétés (ex. : Cass. crim. 2-5-1990 n° 89.82.030 : RJS 10/90 n° 826).

 

Accident de la circulation

190

CSS art. L 455-1-1

D-IV-61130 s

Lorsque l’accident qualifié d’accident du travail est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une autre personne appartenant à la même entreprise que la victime, cette dernière ou ses ayants droit et la caisse sont admis à intenter une action en responsabilité contre l’auteur de l’accident dans les mêmes conditions que celles visées n° 187.

La victime ou ses ayants droit peuvent prétendre, en sus de la réparation forfaitaire de la sécurité sociale, à l’indemnité prévue par la loi du 5 juillet 1985 fixant les règles d’indemnisation des accidents de la circulation.

Pour un exemple d’accident de la circulation qualifié d’accident du travail, voir n° 96, a. Sont en principe exclus du champ d’application de l’indemnisation complémentaire les accidents survenus dans l’enceinte de l’entreprise ou à l’intérieur d’un chantier.

 

 

 V.  Prévention

 

Règles de sécurité

193

CSS art. L 422-1 s

A-I-650 s

De telles règles, s’ajoutant à celles prévues par la législation du travail (n° 5027 s.), peuvent être édictées par les organismes d’assurance maladie.

La caisse régionale peut inviter un employeur à prendre des mesures justifiées de prévention (sauf recours de celui-ci au directeur régional du travail). Elle peut aussi adopter des dispositions générales de prévention applicables aux employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent un même matériel. La caisse nationale peut provoquer, par arrêté ministériel, l’extension à l’ensemble du territoire des mesures édictées par une caisse régionale.

Toute infraction aux dispositions ainsi étendues est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe (n° 8136). L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal (CSS art. R 471-1).

 

Contrôle

194

CSS art. L 422-3 L 422-4

La caisse régionale peut demander l’intervention de l’inspection du travail pour assurer l’application de la législation du travail. Elle peut faire procéder à des enquêtes par des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité à la visite desquels les entreprises ne sauraient s’opposer sous peine des sanctions visées n° 5220.

 

Mesures incitatives

195

CSS art. L 422-5 R 422-6 à R 422-8

Les caisses régionales peuvent accorder :

-  des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d’entreprise pour leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;

-  des prêts à taux réduit aux entreprises en vue de faciliter la réalisation d’aménagements destinés à assurer une meilleure protection des salariés ;

-  des avances ou subventions aux entreprises réalisant des expériences en matière de prévention ;

-  des avances aux entreprises qui souscrivent à une convention fixant un programme de prévention, avances pouvant être acquises suivant les résultats obtenus.

Ce dernier régime d’avances est réservé aux entreprises occupant moins de 300 salariés, à jour de leurs cotisations et respectant leurs obligations sociales. Un contrat est conclu avec la caisse après avis du CHSCT (ou à défaut des délégués du personnel) et du directeur régional du travail, lequel doit se prononcer dans le délai d’un mois (Arrêté 15-12-1987 : JO p. 14870).

 

Cotisations

196

CSS art. L 242-7 Arrêté 16-9-1977

C-II-16500 s

Le système de cotisations mis en place tend à prendre en compte les efforts de prévention des entreprises. Ainsi :

-  la cotisation accidents du travail est fixée en relation avec le montant des prestations servies au personnel de l’entreprise (voir n° 3372 s.) ;

-  des ristournes sur cotisations sont accordées aux employeurs justifiant d’une politique de prévention efficace ;

-  une cotisation supplémentaire peut être imposée dans les cas suivants : infraction à la réglementation du Code du travail, non-respect des mesures de prévention prescrites par la caisse régionale ou étendues au plan national (n° 193), existence d’une faute intentionnelle (n° 185) ou inexcusable (n° 177 s.) de l’employeur.

L’employeur est informé de la cotisation supplémentaire par lettre motivée de la caisse, sauf cas d’infraction aux mesures prescrites par la caisse régionale ou étendues au plan national (si l’arrêté d’extension le prévoit) qui relèvent de la procédure d’injonction : il est alors adressé à l’employeur, après enquête sur place, une lettre recommandée avec avis de réception lui enjoignant de prendre certaines mesures de sécurité dans un délai déterminé.

Dès réception de la lettre ou de l’injonction, l’employeur doit consulter le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel et doit adresser à l’inspection du travail et à la caisse régionale le compte rendu de cette délibération dans les 15 jours suivants.

L’employeur peut contester dans les 8 jours (4 jours pour les chantiers d’une durée inférieure à 3 mois) la décision de la caisse au moyen d’un recours suspensif adressé au directeur régional du travail. L’absence de décision de sa part dans un délai de 15 jours vaut rejet du recours.

Le montant de la cotisation supplémentaire ne peut dépasser 25 % de la cotisation normale. Ce maximum peut être doublé, sans injonction préalable, en cas de récidive, ou en cas de non-réalisation, dans les 6 mois (2 mois pour les chantiers temporaires) de la date d’effet de la cotisation supplémentaire, de l’une des mesures prescrites. En cas de persistance du refus d’exécution, la cotisation supplémentaire peut, à l’issue d’un nouveau délai de 6 mois, être portée au double de la cotisation normale.

Les cotisations supplémentaires sont versées dans les mêmes conditions que les cotisations normales d’accidents du travail (n° 3412 s.).

 

Déclaration des maladies professionnelles

197

CSS art. L 461-4 L 461-6 R 461-4 R 471-5

D-IV-22550 s

L’employeur doit, sous peine d’amende, déclarer par lettre recommandée à la caisse primaire (en double exemplaire) et à l’inspecteur du travail les procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, ce avant le début des travaux. Par ailleurs, tout médecin est tenu de déclarer à l’inspecteur du travail tout symptôme et toute maladie ayant un caractère professionnel.

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