Garantie sécurité sociale

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Sécurité sociale

I.  Bénéficiaires

 

La garantie des risques accidents du travail et maladies professionnelles couvre toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Sont ainsi visées toutes les personnes assujetties au régime général de la sécurité sociale (voir n° 702), y compris, notamment, celles mentionnées à l’article L 311-3 du CSS (voir n° 720 s.), ainsi que les personnes occupées à un travail dissimulé (Cass. crim. 11-2-2003 n° 924 : RJS 5/03 n° 668).

S’agissant des salariés employés par un groupement d’employeurs ou par une association intermédiaire, voir respectivement n° 4126 et n° 4128.

 

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CSS art. L 412-8

Le champ d’application de la garantie est étendu, sous réserve de modalités particulières d’application, à certaines catégories de personnes limitativement énumérées qui, bien que n’étant pas à proprement parler sous la subordination d’un employeur, exercent des activités les exposant à des risques professionnels.

Sont notamment visées les catégories suivantes :

-  stagiaire de la formation professionnelle continue (n° 4739) ;

-  représentant du personnel au comité d’entreprise (n° 7820) ou au CHSCT (n° 5100) effectuant un stage de formation dans le cadre de ces fonctions ;

-  bénéficiaire d’un congé de conversion (n° 343) ;

-  bénéficiaire d’une convention de reclassement personnalisé (n° 5813 s.) ;

-  salarié en congé de formation économique, sociale et syndicale (n° 1946) ;

-  salarié participant à des instances de la formation professionnelle (n° 1970) ;

-  représentant d’association ou de mutuelle (n° 1973) ;

-  préretraité exerçant une mission de tutorat (n° 7256) ;

-  personne participant bénévolement à des organismes à objet social créés par voie législative ou réglementaire (y compris les conseillers des salariés : n° 7752) ;

-  conseillers prud’hommes (n° 2280) ;

-  personne accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle (n° 136) ;

-  chômeur (n° 1528) et bénéficiaire du revenu minimum d’insertion (n° 249) ;

-  personnes accomplissant un service de volontariat civil ou de volontariat pour l’insertion ;

-  élèves et étudiants de l’enseignement technique dans le cadre de l’enseignement, des stages auxquels il donne lieu et des examens ;

-  autres élèves et étudiants lors des cours en atelier ou laboratoire ou des stages effectués dans le cadre de l’enseignement.

Les personnes n’entrant pas dans le champ d’application de la garantie peuvent s’assurer volontairement : voir n° 870.

 

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Accidents du travail et maladies professionnelles РB̩n̩ficiairesStagiaires en entreprise

Le champ d’application de la couverture contre le risque accident du travail ou maladie professionnelle a été étendu au profit des stagiaires en milieu professionnel par la loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances (CSS art. L 412-8 modifié) dans des conditions fixées par décret (CSS art. D 412-4, D 412-6 et D 412-5-1).

Décret 2006-757 du 29-6-2006 : FRS 18/06 inf. 1 p. 3

 

 

 II.  Conditions de prise en charge

 

 

 A.  Accidents du travail et de trajet

 

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L’accident du travail proprement dit doit être distingué de l’accident de trajet.

Si, pour l’assuré, les prestations de sécurité sociale sont identiques quelle que soit la nature de l’accident, la réparation est, sauf exception, forfaitaire en cas d’accident du travail, alors que la victime d’un accident de trajet conserve le droit d’exercer une action en responsabilité contre son employeur (n° 175 s.).

En matière de cotisations, seule la prise en charge d’un accident du travail proprement dit peut avoir une incidence sur le taux appliqué à l’employeur (n° 3372 s.).

Par ailleurs, la victime d’un accident du travail proprement dit bénéficie d’une protection accrue, en ce qui concerne son emploi (n° 55 s.).

 

 

 1.  Définitions

 

Accident du travail proprement dit

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CSS art. L 411-1

D-IV-1100 s

La loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.

Cette définition générale est précisée par la jurisprudence qui caractérise l’accident du travail par la survenance d’un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion.

 

Fait accidentel

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Selon la jurisprudence, l’accident du travail suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement, c’est-à-dire à une date et dans des circonstances certaines.

Cette exigence d’un fait soudain exclut, en principe, de la qualification d’accident du travail les pathologies et lésions apparues progressivement (Cass. soc. 21-10-1985 n° 3510) ainsi que les maladies contagieuses contractée à l’occasion du travail (Cass. ass. plén. 21-3-1969).

 

Précisions

a.  Ainsi, ne peuvent être pris en charge au titre d’accident du travail les lésions apparues à la suite de la répétition d’un geste (Cass. soc. 26-6-1980 n° 1543) ou d’une action prolongée du froid (Cass. 2e civ. 18-10-2005 n° 1553 : RJS 1/06 n° 84), d’un agent chimique (Cass. soc. 24-3-1982 n° 774) ou d’un instrument de travail.

En revanche, a été qualifiée d’accident du travail la maladie ayant pour origine une piqûre d’insecte survenue au temps et au lieu de travail (Cass. soc. 17-1-1991 n° 135 : RJS 3/91 n° 393).

Jugé de même de la maladie consécutive à une vaccination, quelle que soit la date de son apparition, dès lors que cette vaccination était imposée par l’emploi occupé (Cass. soc. 2-4-2003 n° 1140 : RJS 6/03 n° 801 ; Cass. 2e civ. 25-5-2004 n° 762 : RJS 8-9/04 n° 966).

b.  N’ont pas le caractère d’accident du travail les lésions résultant d’un état pathologique préexistant (Cass. soc. 8-3-1989 n° 1057 : RJS 4/89 n° 396 ; 18-7-1996 n° 3559), sauf si un événement extérieur sur le lieu de travail (effort…) en a précipité l’évolution (ex. : crise cardiaque d’un salarié malade du coeur suite à un rythme de travail inhabituel : Cass. soc. 16-12-1993 n° 4110 : RJS 2/94 n° 185).

c.  Le sida peut être indemnisé au titre des accidents du travail s’il est la conséquence d’un fait accidentel survenu au travail (piqûre, projection de sang). Il est conseillé de déclarer ce fait (n° 106) et non de l’inscrire sur le registre des accidents bénins visé n° 107 (Circ. DSS 23-3-1993).

La prise en charge suppose la constatation d’une sérologie négative avant le 8e jour suivant l’accident et un suivi sérologique aux 3e et 6e mois (CSS art. R 434-35, annexe 16 ; arrêté 18-1-1993 : JO p. 1008). En outre, une indemnisation complémentaire sur fonds publics peut être accordée (Circ. DSS 3-3-1995).

 

Lésion

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L’accident du travail implique l’apparition d’une lésion.

Il peut s’agir d’une lésion physique, peu importe qu’elle soit externe (plaie…) ou interne (hémorragie cérébrale, hernie, infarctus…), superficielle ou profonde.

Il peut également s’agir de troubles psychologiques (état de stress, dépression nerveuse…), à condition que ceux-ci soient apparus brutalement à la suite d’un incident d’ordre professionnel, comme, par exemple, un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique (Cass. 2e civ. 1-7-2003 n° 1018 : RJS 10/03 n° 1222) ou une agression sur le lieu de travail (Cass. 2e civ. 15-6-2004 n° 861 : RJS 8-9/04 n° 965).

L’état de santé du salarié doit être constaté médicalement (n° 105).

 

Précisions

a.  La lésion physique peut être révélée par un malaise (Cass. soc. 5-1-1995 n° 121).

Des douleurs ressenties au cours du travail et ayant justifié un arrêt de travail et un traitement médical constituent un accident du travail (Cass. soc. 17-2-1988 n° 766 ; Cass. 2e civ. 22-3-2005 n° 410 : RJS 6/05 n° 668).

b.  A défaut d’être apparu soudainement, l’état dépressif consécutif à un harcèlement moral ne peut être pris en charge à titre professionnel (Cass. 2e civ. 24-5-2005 n° 840 : RJS 8-9/05 n° 759).

S’agissant du suicide du salarié, voir n° 93.

 

Lien avec le travail

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Le caractère professionnel de l’accident suppose que celui-ci soit survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur (jurisprudence constante).

Le lieu de travail recouvre l’ensemble des locaux de l’entreprise et ses dépendances (Cass. soc. 30-11-1995 n° 4785 : RJS 1/96 n° 70) et le temps de travail, le temps consacré au travail proprement dit selon l’horaire normal du salarié et le temps pendant lequel ce dernier se trouve dans l’entreprise à l’occasion du travail (temps de pause, de déjeuner, de douche…).

La Cour de cassation reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation du lien entre l’accident et le travail (Cass. soc. 20-12-2001 n° 5377, 5378 et 5379 : RJS 2/02 n° 222 ; Cass. 2e civ. 1-7-2003 n° 1018 : RJS 10/03 n° 1222).

 

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a. Lieux de travail

Par exemple, constitue un accident du travail l’accident survenu :

-  dans la cantine ou le réfectoire situé à l’intérieur de l’entreprise (Cass. soc. 5-1-1995 n° 127 : RJS 2/95 n° 155), ou en en sortant (Cass. soc. 27-4-1988 n° 1454) ; peu importe que ce lieu soit géré par le comité d’entreprise (Cass. soc. 20-11-1980 n° 2526) ;

-  sur le parking mis à la disposition du personnel (Cass. ass. plén. 3-7-1987 n° 283) ;

-  sur la voie de circulation située dans l’enceinte de l’entreprise (Cass. soc. 7-11-1997 n° 4086 : RJS 1/98 n° 99).

S’agissant de l’accident survenu dans l’entreprise lors d’une collecte de sang, voir n° 95, b.

b. Période de permanence

Le salarié d’astreinte à son domicile n’est pas couvert par la législation sur les accidents du travail (Cass. soc. 2-4-2003 n° 1141 : RJS 7/03 n° 940). Il en va différemment si la permanence est effectuée dans un local imposé par l’employeur : l’accident survenu dans ce lieu est présumé imputable au travail, peu importe qu’il se soit produit à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf si l’employeur ou la caisse démontre que le salarié s’était temporairement soustrait aux obligations de l’astreinte pour des motifs personnels (Cass. 2e civ. 2-11-2004 n° 1570 : RJS 1/05 n° 75).

c. Salarié logé par son employeur sur le lieu de travail

L’accident dont est victime un tel salarié a un caractère professionnel, dès lors que, au moment de l’accident, l’intéressé effectuait un acte imposé par le service (Cass. soc. 1-2-1989 n° 419 : RJS 3/89 n° 273) ou a agi dans l’intérêt de l’employeur. Ainsi jugé pour l’accident dont a été victime un salarié en participant, la nuit, à des opérations de sauvetage lors d’un incendie (Cass. soc. 21-12-1988 n° 4532 : RJS 2/89 n° 191), et pour celui survenu à un gardien d’immeuble, en dehors des heures de travail, en voulant remédier à une panne d’électricité, à la demande d’un copropriétaire (Cass. soc. 30-4-1997 n° 1874 : RJS 6/97 n° 759). S’agissant de l’accident de trajet, voir n° 97, d.

d. Suspension ou rupture du contrat

Le contrat de travail devant être en cours d’exécution, n’a pas de caractère professionnel l’accident survenu dans l’entreprise :

-  pendant une période de suspension du contrat telle que mise à pied (Cass. soc. 4-10-1979 n° 1850), grève (voir n° 1747, c), congé, sauf si le salarié est convoqué par l’employeur (par exemple, pour un entretien préalable à son licenciement : Cass. soc. 11-7-1996 n° 3322 : RJS 8-9/96 n° 983) ;

-  après la rupture du contrat (ex. : quelques heures après la rupture de la période d’essai : Cass. soc. 29-5-1985 n° 2012). Il en va toutefois différemment pour l’accident survenu au cours d’un préavis non effectué si les circonstances ont replacé le salarié sous l’autorité de l’employeur (Cass. soc. 11-7-1996 n° 3321 : RJS 8-9/96 n° 984).

S’agissant de l’essai professionnel, voir n° 708.

 

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Les salariés travaillant habituellement ou occasionnellement à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des travaux confiés par l’employeur.

Sont visés les salariés ayant le statut de travailleur à domicile (n° 8801 s.), mais pas seulement. Il a ainsi été jugé qu’était un accident du travail l’accident survenu à domicile à un VRP, alors qu’il déchargeait sa voiture un samedi, pour travailler chez lui comme il en avait l’habitude (Cass. soc. 9-3-1995 n° 1147 : RJS 4/95 n° 453) ou au salarié qui rentrait chez lui pour exécuter des tâches de dactylographie confiées par son employeur (Cass. soc. 18-11-1993 n° 3650 : RJS 2/94 n° 184). Il en est de même de l’accident survenu à un salarié revenant de la poste où il s’était rendu pour raison professionnelle un jour ouvrable, à une heure normale de travail, alors que l’intéressé ne disposait pas de bureau extérieur à son domicile (Cass. soc. 11-4-1996 n° 1799 : RJS 5/96 n° 602).

S’agissant des assistantes maternelles, voir n° 612.

 

Cause de l’accident

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Un accident a un caractère professionnel dès lors que les conditions ci-dessus sont remplies (n° 87 s.), peu en importe la cause. Celui-ci peut aussi bien résulter de facteurs extérieurs (bruit, chaleur, froid, agent chimique, outils…) que de facteurs propres au salarié (faux mouvement, effort, même normal, choc émotionnel…).

De même, la faute du salarié, comme par exemple un état d’ébriété (Cass. soc. 23-3-1995 n° 1342 : RJS 5/95 n° 573 ; 11-3-2003 n° 804 : RJS 6/03 n° 800) ou le non-respect de règles de sécurité (Cass. soc. 5-4-1990 n° 1634), est sans incidence sur la nature professionnelle de l’accident (elle n’a, éventuellement, de conséquences que sur les droits aux prestations : voir n° 132).

Ainsi une rixe entre salariés ne fait pas perdre aux intéressés le bénéfice de la protection (Cass. soc. 12-7-1990 n° 3031 : RJS 10/90 n° 824 ; 3-11-1994 n° 4046 : RJS 12/94 n° 1434).

Est un accident du travail le meurtre d’un salarié sur le lieu de travail par un inconnu (Cass. soc. 15-6-1995 n° 2772 : RJS 8-9/95 n° 944) sauf si la victime s’est isolée avec son meurtrier se soustrayant ainsi à l’autorité de l’employeur (Cass. soc. 23-1-1985 n° 287) ou si l’assassinat est uniquement dû aux activités politiques de l’intéressé (Cass. soc. 1-7-1999 n° 3110 : RJS 8-9/99 n° 1144).

Le suicide constitue un accident du travail s’il est directement lié au travail, par exemple s’il est consécutif à des remontrances de l’employeur (Cass. soc. 20-4-1988 n° 1386), peu importe alors qu’il soit intervenu au domicile du salarié (implicitement : Cass. 2e civ. 3-4-2003 n° 423 : RJS 7/03 n° 938). Tel n’est pas le cas, en revanche, si le suicide est la conséquence d’un état dépressif préexistant (Cass. soc. 7-7-1994 n° 3192 : RJS 8-9/94 n° 1056), ou s’il s’agit d’un acte réfléchi et volontaire non lié au travail (Cass. soc. 23-9-1982 n° 1596).

Le suicide est considéré comme imputable à l’accident du travail lorsqu’il en est la conséquence directe (Cass. soc. 23-9-1982 n° 1597 ; 19-12-1991 n° 4558 : RJS 2/92 n° 198).

 

Absence de lien avec le travail

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En principe, un accident ne peut être qualifié de professionnel si, au moment de celui-ci, la victime ne se trouvait pas soumise au contrôle et à l’autorité de l’employeur. Il en est ainsi de l’accident survenu :

-  en dehors du temps et du lieu de travail (voir toutefois n° 93 pour un suicide survenu à domicile) ;

-  dans l’entreprise, hors du temps de travail, alors que le salarié y séjourne pour des motifs personnels (Cass. soc. 11-12-1985 n° 4471) ;

-  dans l’entreprise pendant le temps de travail, alors que le salarié se livre à des travaux indépendants de ses fonctions (Cass. soc. 16-4-1992 n° 1680 ; Cass. 2e civ. 3-4-2003 n° 425 : RJS 6/03 n° 800), ou accomplit un acte étranger à la destination des lieux (Cass. soc. 12-1-1977 n° 76-10.518) ;

-  à l’extérieur de l’entreprise pendant le temps de travail, peu importe la cause de cette absence et que celle-ci soit autorisée ou non par l’employeur.

S’agissant d’accidents survenus hors de l’entreprise, voir également n° 90, b (salarié de permanence ou d’astreinte), n° 91 (travail à domicile) et n° 102 (salarié en mission).

 

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Précisions

a.  L’accident survenu hors de l’entreprise à l’heure du déjeuner n’est pas un accident du travail (Cass. soc. 7-5-1981 n° 1003 ; 8-10-1986 n° 2537). S’agissant de l’accident survenu sur le trajet entre l’entreprise et le lieu de restauration, voir n° 96 s.

N’est pas non plus un accident du travail l’agression dont est victime le directeur d’une entreprise à son domicile, même si c’est en cette qualité qu’il s’est fait agresser (Cass. soc. 29-10-1980 n° 2322). Jugé en sens inverse lorsque l’agression est liée à la mission confiée à l’intéressé (ex. : garde des clefs d’une banque : Cass. soc. 4-2-1987 n° 413).

b.  Le salarié qui s’absente pendant les heures de travail n’est plus couvert par la législation sur les accidents du travail, même s’il s’agit de se rendre à une convocation de la sécurité sociale (Cass. soc. 5-7-1982 n° 1408 ; 25-1-1990 n° 434), ou de participer à une enquête judiciaire (Cass. soc. 26-1-1978 n° 77-10.074) suite à un précédent accident du travail.

Jugé de même pour le salarié se rendant à la mairie avec l’autorisation de l’employeur pour donner son sang (Cass. soc. 28-9-1983 n° 1676). En revanche, est un accident du travail l’accident survenu lors d’une collecte de sang organisée dans la société (Cass. soc. 11-7-1991 n° 2782 : RJS 10/91 n° 1140).

c.  Est un accident du travail l’accident dont est victime un salarié en tentant de sauver un collègue en péril, celui-ci ne pouvant pas être considéré comme s’étant soustrait à l’autorité de l’employeur (Cass. soc. 17-10-1973 n° 72-10.865).

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