Indemnisation des accidents mortels

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Indemnisation des accidents mortels

 

Rentes d’ayants droit

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CSS art. L 434-7 L 434-14 L 434-17 R 434-17 R 434-19

D-IV-43350 s

En cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime peuvent prétendre à une rente. Le total des rentes allouées à l’ensemble des ayants droit ne peut pas toutefois dépasser 85 % du salaire annuel de base de la victime. Si ce montant est dépassé, chaque rente est réduite proportionnellement.

Les rentes sont servies à compter du lendemain du décès ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel un titulaire d’une rente d’accident du travail est décédé (CSS art. R 434-36).

Il convient donc de distinguer deux cas :

-  le décès de la victime a été instantané ou a eu lieu peu de temps après l’accident : les droits des héritiers courent à compter du lendemain du décès ;

-  le décès de la victime, un certain temps après l’accident, est dû à une aggravation progressive de son état : les droits des héritiers courent à compter du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel a eu lieu le décès.

En revanche, aucune rente n’est due lorsque l’affection n’est pas la cause directe du décès mais n’a joué qu’un rôle favorisant (Cass. soc. 12-10-1995 n° 3566 : RJS 11/95 n° 1180).

S’agissant du droit à rente de l’ayant droit qui apportait une assistance à la victime, voir n° 157, b.

Une allocation provisionnelle peut être versée immédiatement par la caisse, qui récupérera cette avance lors du paiement des premiers arrérages.

Les rentes sont revalorisées par application des coefficients de revalorisation mentionnés n° 9509.

Sur la détermination du salaire annuel de base, voir n° 151.

S’agissant du régime fiscal et social de la rente, voir n° 145.

 

Conjoint

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CSS art. L 434-8 L 434-9 R 434-11 à R 434-15

Le conjoint, le concubin ou la personne liée par un Pacs a droit à une rente viagère égale à 40 % du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le Pacs conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, que le mariage, le concubinage ou le Pacs ait eu une durée minimale de 2 ans à la date du décès (conditions non exigées si le couple a eu un ou plusieurs enfants).

La rente servie aux conjoints (et non celle versée aux autres ayants droit) est portée à 50 % lorsque ceux-ci atteignent 55 ans ou sont reconnus atteints d’une incapacité de travail générale d’au moins 50 %.

Le cumul de la rente avec une pension personnelle de vieillesse ou d’invalidité est autorisé.

Est reconnu atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % le conjoint survivant qui se trouve hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du Smic.

Si le conjoint est divorcé ou séparé de corps, la rente n’est accordée que s’il a obtenu de la victime une pension alimentaire, et non lorsqu’il a obtenu une prestation compensatoire (Cass. soc. 25-11-1993 n° 3757 ; Circ. Cnamts 22-5-1996). La rente viagère ramenée au montant de ladite pension ne peut dépasser 20 % du salaire annuel de la victime.

S’il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à la moitié de la rente de 40 %.

La rente du conjoint est viagère. Elle continue d’être servie si celui-ci vit en concubinage ou conclut un Pacs (Circ. Cnam 46 du 2-4-2003). En revanche, elle cesse d’être versée en cas de remariage : elle est alors remplacée par un capital égal à 3 fois son montant annuel (sauf s’il y a des enfants, auquel cas le rachat est différé aussi longtemps que l’un d’eux bénéficie lui-même d’une rente d’orphelin). En cas de séparation, divorce ou veuvage consécutif à ce remariage, la rente, le cas échéant diminuée du capital versé, est rétablie.

La rente d’ayant droit continue d’être servie au concubin lorsque celui-ci vit une nouvelle situation de concubinage ou conclut un Pacs (Circ. Cnam 46 du 2-4-2003).

L’ayant droit condamné pour abandon de famille ou déchu de l’autorité parentale est déchu de ses droits qui sont transférés sur la tête des descendants.

 

Enfants

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CSS art. L 434-10 R 434-16

Les enfants légitimes, adoptifs, naturels dont la filiation est légalement établie ont droit, jusqu’à l’âge de 20 ans, à une rente collective fixée à 25 % du salaire annuel pour un enfant, 50 % pour 2 enfants et majorée de 20 % par enfant à partir du troisième. Les enfants orphelins de père et de mère bénéficient d’un complément de rente égal à 30 %.

La rente est réduite au fur et à mesure que les enfants atteignent l’âge limite.

Les enfants de lits différents sont traités distinctement.

Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par celle-ci ont les mêmes droits que ses enfants si, privés de leurs soutiens naturels, ils sont tombés à la charge de la victime.

 

Ascendants

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CSS art. L 434-13 L 434-14 R 434-17

Les ascendants ont droit à une rente viagère de 10 % du salaire annuel de base, sous réserve qu’ils remplissent les conditions suivantes :

-  si la victime a conjoint ou enfants, avoir été à sa charge effective à la date de l’accident ou du décès ;

-  si la victime n’a ni conjoint ni enfants, prouver qu’ils auraient pu obtenir d’elle une pension alimentaire.

L’ensemble des rentes allouées aux ascendants de la victime ne peut pas dépasser 30 % du salaire annuel de base. Si ce montant est dépassé, chacune des rentes est réduite proportionnellement.

 

Autres prestations

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CSS art. L 435-1 L 435-2

D-IV-34330 s

En cas de décès de la victime consécutif à son accident, ses ayants droit peuvent, sous certaines conditions, obtenir de la caisse l’attribution d’un capital décès (voir n° 1050 s.), le remboursement des frais funéraires et, le cas échéant, des frais de transport du corps.

Les frais funéraires sont remboursés dans la limite de 1/24 du plafond annuel de sécurité sociale (Arrêté 20-2-1952), soit 1 294,50 € depuis le 1-1-2006.

Les frais de transport du corps ne sont pris en charge que si la victime a succombé lors d’un déplacement professionnel et est inhumée en France.

 

 

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