Prescription des droits

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Prescription des droits

 

Accident du travail

172

CSS art. L 431-2

D-IV-30000 s

La prescription extinctive des droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités est de 2 ans à compter :

-  soit du jour de l’accident (si aucune indemnisation n’a été demandée) ;

-  soit du jour de la cessation du paiement de l’indemnité journalière (s’il s’agit d’une demande de rente) ;

-  soit, s’il s’agit d’une rechute ou d’une révision, de la date de la première constatation médicale de la modification survenue dans l’état de la victime (sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert) ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière servie en raison de la rechute ;

-  soit de la date du décès de la victime (s’il s’agit d’une demande de révision faite à la suite du décès).

 

Précisions

Le délai de prescription ne peut commencer à courir que si la victime a connaissance du lien de causalité entre sa lésion ou son affection et le fait accidentel qui en est à l’origine (Cass. 2e civ. 22-3-2005 n° 433 : RJS 6/05 n° 667).

En cas d’infection par le virus du sida (n° 87, c), le délai de prescription court à compter de la date de révélation de la séropositivité (Cass. soc. 15-10-1998 n° 4005 : RJS 1/99 n° 114).

S’agissant de la prescription extinctive des droits à reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, voir n° 179.

 

Maladie professionnelle

173

CSS art. L 431-2 L 461-5

D-IV-30260 s

La prescription extinctive des droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations est de 2 ans à compter :

-  soit de la date de la cessation du travail due à la maladie si la victime a déjà été informée par certificat médical du lien possible entre son affection et une activité professionnelle ;

-  soit de la date de cette information si celle-ci est postérieure à la cessation du travail (cas, par exemple, des salariés à la retraite) ;

-  soit de la cessation du paiement des indemnités journalières (en cas de rente).

 

Précisions

a.  Lorsque le salarié est atteint d’une affection constatée avant la publication du tableau lui attribuant le caractère de maladie professionnelle, le délai de prescription commence à courir du jour de la promulgation du décret de classement (Cass. soc. 8-11-1982 n° 1873).

b.  Exceptionnellement, aucun délai de prescription n’est opposable aux victimes d’une maladie liée à l’amiante et constatée entre le 1-1-1947 et le 29-12-1998 (Loi 98-1194 du 23-12-1998 art. 40 modifié).

S’agissant du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, voir n° 132, b.

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