Rechute

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Rechute

 

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CSS art. L 443-2 R 443-3

D-IV-46630 s

La caisse prend en charge les conséquences d’une rechute.

La rechute est définie comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure (n° 139) et nécessitant un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité de travail. Elle suppose un fait nouveau résultant d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial en relation directe et exclusive avec celui-ci (Cass. soc. 19-12-2002 n° 3920 : RJS 3/03 n° 384).

La déclaration de rechute doit être faite par la victime à la caisse, accompagnée d’un certificat médical. Le dossier est alors instruit par la caisse de façon contradictoire (n° 115).

 

Précisions

a.  Le double de la déclaration de rechute est adressé par la caisse à l’employeur qui a déclaré l’accident à l’origine de la rechute (CSS art. R 441-11). A défaut, la décision de prise en charge de la rechute est inopposable à l’employeur (Cass. soc. 30-11-2000 n° 4798 : RJS 2/01 n° 247).

L’employeur peut contester le caractère professionnel de la rechute (Cass. soc. 20-12-1990 n° 4956), dans les mêmes conditions que l’accident initial (CSS art. R 441-16).

b.  La rechute supposant une aggravation des séquelles de l’accident, ne peuvent pas être prises en charge à ce titre les simples manifestations de ces séquelles (Cass. soc. 5-6-1997 n° 2366 : RJS 10/97 n° 1148 ; 12-11-1998 n° 4582 : RJS 2/99 n° 279), telles que, par exemple, la chute consécutive à l’état de faiblesse résultant de l’accident (ex. : Cass. soc. 11-1-1996 n° 26 : RJS 2/96 n° 164).

De même, l’aggravation imputable partiellement à un état pathologique antérieur ne constitue pas une rechute (ex. : Cass. soc. 25-6-1992 n° 2552).

La caisse peut refuser la prise en charge lorsque la victime, à laquelle il incombe d’apporter la preuve de la rechute, refuse de se soumettre à tout examen complémentaire (Cass. soc. 10-12-1992 n° 4245).

 

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CSS art. R 433-7 R 443-2 R 443-3

En cas de rechute, la victime a droit :

-  aux prestations en nature dans les conditions exposées n° 134 s. ;

-  à des indemnités journalières dans la mesure où il y a incapacité de travail médicalement constatée et perte de salaire.

Sur le délai de prescription des droits de la victime ou de ses ayants droit, voir n° 172.

S’agissant de la possibilité de perception des prestations en nature sans déclaration de rechute, voir n° 134.

 

Précisions

a.  A réception de la déclaration de rechute, la caisse délivre à l’intéressé une feuille de soins lui permettant de recevoir des soins sans avoir à en régler le montant.

b.  L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période de référence immédiatement antérieure à la rechute. Toutefois, si la victime n’exerce plus d’activité salariée au moment de la rechute, cette indemnité est calculée sur la base du dernier salaire perçu par celle-ci (Cass. soc. 20-12-2001 n° 5380 : RJS 3/02 n° 341).

En aucun cas, l’indemnité journalière ne peut être inférieure à celle que la victime a perçue au cours de la première interruption de travail, éventuellement revalorisée.

Si la date de consolidation ou de guérison n’a pas été fixée, il est tenu compte de la durée de la première interruption de travail consécutive à l’accident.

L’indemnité journalière est amputée du montant de la rente versée, le cas échéant, à la victime. Si le montant journalier de la rente est au moins égal à celui de l’indemnité journalière, seule la rente continue à être servie. La rechute peut entraîner la substitution d’un état d’incapacité temporaire à celui d’incapacité permanente jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de la rechute (Rép. Soury : AN 15-7-1985). Cette date est fixée dans les mêmes conditions que lors de la première incapacité temporaire : n° 139.

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