Rente d’incapacité permanente

[adsenseyu1]

Rente d’incapacité permanente

 

Conditions

148

CSS art. L 431-1, 4° L 434-1 L 434-2, al. 4 R 434-1 R 434-4 R 434-35 R 434-36

D-IV-39800 s D-IV-48200 s

Lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente de travail, la victime a droit, à partir du lendemain de la date de consolidation de sa blessure (n° 139), à une rente viagère calculée selon les modalités ci-après, n° 149 s.

Toutefois, une indemnité en capital lui est versée si le taux de son incapacité est inférieur à 10 %.

Il appartient à la caisse de se prononcer sur l’existence de l’incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente.

 

Précisions

a.  La décision de la caisse, motivée, est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec avis de réception. Un double en est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident. L’inobservation de cette formalité n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’employeur (Cass. 2e civ. 15-11-2005 n° 1684 : RJS 2/06 n° 278).

Sur le recours de l’employeur contre la décision de la caisse, voir n° 2362 et n° 2386 s.

b.  L’indemnité en capital est calculée en fonction d’un barème fixé par l’article D 434-1 du CSS. Elle est incessible et insaisissable.

Lorsque, suite à un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente inférieure à 10 % atteint ce taux, la victime peut choisir entre une rente tenant compte des indemnités en capital précédemment versées (voir n° 149) et une indemnité en capital correspondant au nouvel accident. Son choix est définitif. Ne peut bénéficier de ces dispositions l’assuré déjà atteint d’une incapacité au moins égale à 10 % avant le nouvel accident (Cass. 2e civ. 11-7-2005 n° 1150 : RJS 10/05 n° 1042).

c.  La rente viagère et le barème de calcul des indemnités en capital sont revalorisés chaque année par application d’un coefficient fixé par arrêté ; voir n° 9509.

La victime peut prétendre à une majoration de sa rente en cas d’obligation de recours à l’assistance d’une tierce personne (voir n° 153) ou de faute inexcusable de l’employeur (voir n° 180).

 

Montant de la rente

149

CSS art. L 434-2 R 434-2 R 434-2-1

La rente est égale au salaire annuel de base (n° 151) multiplié par le taux d’incapacité permanente (n° 150), ce taux étant compté pour moitié pour la partie ne dépassant pas 50 % et multiplié par 1,5 pour la partie supérieure à 50 %.

La rente est revalorisée comme les autres rentes et pensions, voir n° 9509.

Par exemple, si le taux d’incapacité est de 30 %, le taux de la rente est de 15 %. Si le taux d’incapacité est de 75 %, le taux de la rente est égal à : (50/2) + (25 × 1,5) = 62,50 %.

En cas d’accidents successifs, le montant de la rente afférente au dernier accident est calculé en tenant compte du ou des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus, qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital.

Le montant de la rente est, s’il y est inférieur, porté à celui de la pension d’invalidité dont aurait pu bénéficier la victime si l’accident n’avait pas eu un caractère professionnel.

 

Taux d’incapacité permanente

D-IV-39880 s

150

Il est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’incapacité permanente s’entend d’une atteinte partielle ou totale à la capacité de travail ; des douleurs subsistantes ne peuvent justifier en elles-mêmes un taux d’incapacité (Cass. soc. 12-6-1981 n° 1358).

Il existe 2 barèmes indicatifs d’invalidité, l’un pour les accidents du travail, l’autre spécifique aux maladies professionnelles. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accidents du travail (CSS art. R 434-35).

Pour l’appréciation de l’aptitude et de la qualification de la victime, il peut être tenu compte d’un déclassement professionnel ou de difficultés de reclassement. Les conséquences sur une activité secondaire autre que celle au cours de laquelle est survenu l’accident peuvent également être retenues (Cass. soc. 26-3-1984 n° 929).

Une incapacité permanente peut être reconnue même si elle ne se traduit pas par une perte de salaire effective (Cass. soc. 28-4-1986 n° 1022).

Sur les incidences de la modification ultérieure de l’état de la victime, voir n° 157.

 

Salaire annuel de base

151

CSS art. L 434-15 L 434-16 R 434-26 à R 434-30 R 436-1

D-IV-40810 s

Il est constitué de la rémunération effective totale (au sens visé n° 142) perçue par la victime pendant les 12 mois civils ayant précédé l’arrêt de travail, revalorisée, le cas échéant, par application des coefficients de revalorisation des rentes et pensions visés n° 9509.

En tout état de cause, la rente ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum revalorisé périodiquement. Ce minimum est égal à 16 261,30 € depuis le 1er janvier 2006.

Pour le calcul de la rente, le salaire de base est pris intégralement en compte jusqu’à 2 fois le minimum susvisé (soit 32 522,60 € pour 2006). La partie comprise entre 2 et 8 fois ce minimum (soit entre 32 522,60 € et 130 090,40 € pour 2006) est comptée pour 1/3. La partie supérieure à 8 fois n’entre pas en compte. Voir exemple n° 152.

 

Précisions

a.  Les revenus non salariaux sont pris en compte pour le calcul de la rente à condition qu’ils aient supporté la cotisation d’assurance volontaire visée n° 870.

b.  Lorsque la victime appartenait depuis moins de 12 mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail, le salaire est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les 12 mois. Toutefois, si la somme obtenue est inférieure au montant total des rémunérations effectivement perçues dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant qu’est calculée la rente.

c.  Le salaire de base peut être reconstitué fictivement lorsque la victime n’a pas travaillé pendant les 12 mois. Il en est en particulier ainsi dans les cas visés n° 141.

C’est également un salaire fictif qui est pris en considération en matière de maladies professionnelles lorsqu’au moment de l’arrêt de travail la victime occupe un nouvel emploi ne l’exposant pas au risque et dans lequel elle perçoit un moindre salaire ou lorsqu’elle n’exerce plus de travail salarié à la date de la première constatation médicale dans le délai de prise en charge : ce salaire est celui que la victime aurait perçu si elle avait continué à être exposée au risque pendant la période de référence (CSS art. R 461-7).

d.  Lorsque, par suite de petits accidents successifs, la victime opte pour une rente (n° 148), celle-ci est calculée sur le salaire annuel perçu au moment de l’accident ouvrant droit à l’option (CSS art. R 434-4).

 

152

 

Exemple

Soit un salarié ayant perçu 35 000 € de rémunération durant les 12 mois de référence.

Le montant de cette rémunération étant compris entre 2 et 8 fois le minimum visé n° 151, le salaire annuel de base est égal à : 2 × 16 261,30 + [(35 000 – 2 × 16 261,30) / 3] = 33 348,40 €.

Dans l’hypothèse où le taux d’incapacité permanente de l’intéressé est fixé à 60 %, le taux de sa rente (n° 149) s’établit à : (50 / 2) + (10 × 1,5) = 40 %.

Dans ce cas, le montant de la rente s’élève à : 33 348,40 € × 40 % = 13 339,36 € par an.

 

 

Majoration pour tierce personne

CSS art. R 434-3

D-IV-41720 s

153

La rente servie aux victimes est majorée de 40 % de son montant lorsque l’intéressé est atteint d’une incapacité au moins égale à 80 % et est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Selon la jurisprudence, l’assistance doit être nécessaire pour l’ensemble de ces actes.

En aucun cas cette majoration ne peut être inférieure au minimum visé n° 8216.

En cas d’hospitalisation, la majoration est versée jusqu’à la fin du mois civil suivant celui de l’hospitalisation, elle est suspendue au-delà (CSS art. R 434-37).

 

Service de la rente

154

CSS art. L 434-2, al. 3 R 434-36 R 434-37

D-IV-42020 s

Les rentes sont servies en principe, et sous réserve d’une révision (n° 157), jusqu’au décès de leur bénéficiaire. Hormis le cas visé n° 155, elles ne sont pas réversibles sur la tête du conjoint (Cass. soc. 21-1-1987 n° 176) ; ce dernier ne peut alors être indemnisé que dans les conditions visées n° 166.

Les rentes sont payées par la caisse primaire d’assurance maladie tous les 3 mois.

Toutefois, lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement.

La caisse peut consentir des avances sur rentes dans certaines conditions.

Sur la sanction du retard injustifié dans le paiement de la rente, voir n° 145.

Les rentes sont incessibles et insaisissables (CSS art. L 434-18), sauf à l’égard des créanciers légaux d’aliments (Cass. soc. 5-3-1964 n° 61-12.137).

Le paiement d’une rente postérieurement au décès de son bénéficiaire est indu, la restitution peut en être demandée à la personne qui l’a reçu (Cass. soc. 13-11-1997 n° 4234 : RJS 1/98 n° 101).

S’agissant du paiement des rentes aux bénéficiaires étrangers qui cessent de résider sur le territoire français, voir n° 4314.

La rente peut, sous certaines conditions, être cumulée avec les pensions d’invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu d’un statut particulier (CSS art. L 434-6).

S’agissant du régime fiscal et social de la rente, voir n° 145.

 

Conversion

155

CSS art. L 434-3 R 434-5 à R 434-9

D-IV-42620 s

Le titulaire d’une rente peut demander que sa rente soit convertie en un capital et/ou en une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. L’indemnité en capital ne peut excéder le quart du capital représentatif de la rente correspondant à une incapacité permanente de 50 %.

La demande de conversion doit être faite à la caisse, au moyen d’un imprimé spécial.

La conversion, dont l’opportunité est appréciée par la caisse, et la juridiction compétente en cas de contestation, en fonction des intérêts de la victime, peut être refusée.

Le défaut de réponse dans le délai de 2 mois vaut acceptation.

La transformation de la rente en capital ou en rente réversible est irrévocable.

 

Avantages attachés à la rente

156

CSS art. L 371-1 R 371-1

D-IV-43200 s

Le titulaire d’une rente d’incapacité permanente correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 66,66 % a droit et ouvre droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Sous certaines conditions, il ouvre également droit au capital-décès, voir n° 1051.

Tout bénéficiaire d’une rente d’incapacité permanente a droit à un voyage annuel, aller et retour, sur les réseaux de la SNCF au tarif des congés payés (n° 2138).

Les titulaires d’une telle rente atteints d’une infirmité rendant la station debout pénible ou d’une infirmité nécessitant l’aide d’une tierce personne peuvent obtenir auprès des préfectures une carte de priorité pour l’accès dans les transports en commun et aux guichets des administrations.

 

Révision

157

CSS art. L 443-1 R 443-1

D-IV-45650 s

Toute aggravation ou amélioration de l’état de la victime, après consolidation ou guérison apparente, ou son décès consécutif à l’accident peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations : modification ou suppression de la rente accordée à la victime ou attribution d’une rente à ses ayants droit en cas de décès.

La procédure de révision peut être déclenchée soit à l’initiative de la caisse, notamment après un contrôle médical de la victime, soit à la demande de cette dernière, ou de ses ayants droit (au sens visé n° 165 s.) en cas de décès.

Hormis ce dernier cas, une nouvelle fixation des réparations peut avoir lieu à tout moment pendant les 2 ans suivant la consolidation ou la guérison, puis à des intervalles minimaux d’un an, sauf accord pour un délai plus court.

 

Précisions

a.  Le délai d’un an ci-dessus ne s’applique pas pour le premier contrôle suivant la période initiale de 2 ans (Cass. soc. 6-10-1994 n° 3544 : RJS 11/94 n° 1306).

b.  La demande de révision doit être faite à la caisse, soit par déclaration, soit par lettre recommandée, accompagnée des justifications nécessaires. Elle donne lieu à décision de la caisse dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale (CSS art. R 443-4).

Lorsque la victime, décédée, bénéficiait de la majoration pour assistance d’une tierce personne (n° 153) depuis au moins 10 ans, l’ayant droit qui apportait cette assistance bénéficie de la présomption d’imputabilité du décès à l’accident pour l’appréciation de sa demande de rente, à moins que la caisse n’apporte la preuve que le décès est étranger à l’accident (Cass. soc. 18-1-2001 n° 199 : RJS 4/01 n° 513). A défaut de cette preuve, l’imputabilité est réputée établie pour l’ensemble des ayants droit (CSS art. R 443-4 et D 443-1).

c.  Lorsque la victime d’un accident se voit reconnaître un nouveau taux d’incapacité, la nouvelle réparation (rente ou indemnité en capital) est calculée en tenant compte, le cas échéant, de l’indemnité en capital déjà versée (CSS art. R 434-1-1 et R 434-1-2).

d.  Pour la victime de plusieurs accidents du travail bénéficiant de plusieurs rentes, seule est révisée la rente affectée par la modification de l’état de santé. S’il bénéficie en revanche de plusieurs indemnités en capital, l’intéressé a droit à une rente lorsque le taux d’incapacité afférent à un seul accident atteint 10 % et a le choix entre indemnité et rente lorsque la somme des taux atteint 10 %. En cas d’amélioration de l’état du salarié ayant choisi la rente, cette dernière est remplacée par une indemnité en capital (CSS art. R 443-7).

e.  Lors de la révision, la caisse ne peut modifier le salaire de base ayant servi au calcul de la rente initiale (Cass. soc. 15-6-1988 n° 2232 ; 10-11-1994 n° 4131), ni remettre en cause cette dernière au motif que l’évaluation du taux d’incapacité aurait été erronée (Cass. soc. 3-5-1963 n° 62-10.772).

f.  L’évolution de l’incapacité de la victime a des conséquences sur la majoration de rente accordée en cas de faute inexcusable de l’employeur, voir n° 180.

g.  L’évolution d’un état morbide préexistant à l’accident ne peut justifier une révision des réparations, même si cet état a été révélé par l’accident (Cass. soc. 23-2-1983 n° 355).

Recommandations