Aides aux mutations professionnelles

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 Aides aux mutations professionnelles

 

324

Sont exposés ci-après les systèmes d’aides institués pour résoudre des problèmes urgents de formation, d’adaptation, de reclassement, de reconversion du personnel dus à l’évolution technique, à la modification des conditions de la production ou à la conjoncture économique et pour favoriser la mise en place d’actions de prévention permettant de préparer rapidement les adaptations nécessaires.

Pour la plupart, ces aides sont attribuées dans le cadre de conventions du Fonds national de l’emploi (n° 343). D’autres aides sont mises en place par la convention d’assurance chômage et attribuées par les Assédic (n° 325 s.).

 

 

 a.  Aides des Assédic au reclassement

 

325

Conv. Unédic 18-1-2006 art. 1 et 10

Q-II-43000 s

La convention du 18-1-2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage a créé plusieurs nouvelles aides au reclassement des chômeurs et a modifié les aides existantes.

Sous réserve des précisions prévues pour l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’aide dégressive à l’employeur (n° 326) et à l’insertion durable des chômeurs saisonniers (n° 329, e), ces mesures s’appliquent aux demandes d’aides dont le fait générateur intervient à compter du 18-1-2006.

 

Aide dégressive à l’employeur

326

 

Règlement Unédic art. 47 Accord d’application 10

Q-II-43100 s

Une aide dégressive peut être attribuée à l’employeur qui embauche un allocataire de 50 ans et plus (sous réserve que l’emploi ne soit pas repris chez le même employeur) ou un allocataire indemnisé depuis plus de 12 mois, rencontrant des difficultés particulières de réinsertion, en application d’une convention spécifique entre l’employeur et l’Assédic.

Les modalités exposées ci-après sont applicables aux conventions d’aide dégressive conclues à compter du 18-1-2006.

L’embauche doit être réalisée par contrat à durée indéterminée ou déterminée d’au moins 12 mois et de 18 mois au maximum, à temps plein ou à temps partiel.

L’aide devrait être de droit pour les embauches portant sur certains métiers répertoriés (condition vérifiée préalablement par l’Assédic) et selon des orientations définies par le Groupe paritaire national de suivi.

L’employeur doit être à jour de ses contributions d’assurance chômage, ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique au cours des 12 mois précédant l’embauche et ne doit pas avoir fait l’objet d’un procès verbal pour travail illégal.

 

Précisions

a.  L’aide, fixée en pourcentage du salaire mensuel brut d’embauche (à l’exclusion des primes), est égale à :

– 40 % pendant le 1er tiers de la période ;

– 30 % pendant le 2e tiers de la période ;

– 20 % pendant le 3e tiers de la période.

Elle est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. La demande en paiement doit être faite dans un certain délai : voir n° 1381.

b.  L’aide peut être attribuée pendant une période maximale de 3 ans, dans la limite du reliquat de droits restant à la veille de l’embauche ; elle ne peut excéder le montant brut de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue à cette même date. Elle est versée mensuellement, à terme échu, à compter de la réception par l’Assédic d’une attestation mensuelle d’emploi adressée par l’employeur.

c.  Sont exclus de ce dispositif les particuliers employeurs.

d.  Le montant de l’aide est révisé en cas de modification d’intensité horaire, de transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le versement cesse en cas de rupture ou de fin de contrat, ou en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations. Il est interrompu pour toute suspension du contrat de travail, d’une durée au moins égale à 15 jours, pour maladie, maternité, ou période de congés non payés suite à la fermeture de l’établissement pour congés alors que le salarié n’a pas acquis suffisamment de congés à ce titre. Ces suspensions prorogent d’autant le versement de l’aide.

e.  L’embauche ne peut prendre la forme d’un contrat bénéficiant d’une autre aide à l’emploi : contrat jeune en entreprise (n° 4648 s.), contrat initiative-emploi (n° 4626 s.) ou contrat d’accompagnement dans l’emploi (n° 4654 s.), notamment. Le cumul de l’aide dégressive à l’emploi et d’une exonération de cotisation de sécurité sociale, si aucune aide de l’Etat ne lui est attachée, est possible.

L’aide dégressive ne peut se cumuler avec l’aide à l’employeur pour embauche d’un allocataire dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (n° 328) et l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (n° 329, d). Elle est également incompatible avec les dispositions permettant le cumul d’une allocation de chômage avec la rémunération tirée d’une activité salariée ou non salariée (n° 1462 s.).

 

 

326

Aides des Assédic au reclassement des chômeursAide dégressive à l’embauche– Modification du dispositif : précisions de l’Unédic

Circ. Unédic 19 du 21-8-2006 : FRS 21/06 inf. 2 n° 3 à 6 p. 5

 

Aide à la mobilité géographique

327

Règlement Unédic art. 49 Accord d’application 11

Q-II-44700 s

Des aides à la mobilité peuvent être accordées, sur proposition de l’ANPE ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi, aux allocataires du régime d’assurance chômage qui reprennent une activité salariée éloignée de leur lieu de résidence habituelle.

Ces aides, qui ne peuvent être attribuées qu’une seule fois par ouverture de droits, sont destinées à couvrir les frais de séjour et de déplacement hebdomadaire et les frais de double résidence et/ou de déménagement occasionnés par cette reprise d’activité, qui ne sont pas en tout ou partie couverts par d’autres financeurs.

 

Précisions

a.  Le montant maximal des aides est fixé à 1 000 € pour les frais de déplacement et de séjour, 1 500 € pour les frais de double résidence, 2 000 € pour les frais de déménagement et tout autre frais lié à celui-ci. Le montant global, tous frais confondus, est plafonné à 3 000 €.

Ces aides sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.

b.  L’emploi (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 12 mois, à temps plein ou à temps partiel) doit être situé dans une localité éloignée du domicile habituel du nouvel embauché. Cette condition est remplie lorsque le temps de trajet aller-retour entre le lieu d’exercice de l’emploi et la résidence habituelle est au moins égal à 2 heures par jour (3 heures par jour pour les frais de double résidence) ou lorsque la distance à parcourir est de 50 km aller-retour par jour (100 km pour les frais de double résidence).

La demande d’aide doit être transmise à l’Assédic par l’Anpe ou l’organisme compétent sur formulaire préétabli.

 

 

Aides incitatives au contrat de professionnalisation

328

 

Règlement Unédic art. 38 Accord d’application 26

Q-II-46000 s*

Les employeurs affiliés au régime d’assurance chômage (n° 1340) qui embauchent un demandeur d’emploi indemnisé sous contrat de professionnalisation (n° 4601 s.), peuvent prétendre à une aide forfaitaire des Assédic, à condition d’être à jour de leurs contributions d’assurance chômage et de ne pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 12 mois précédant l’embauche.

Parallèlement, les chômeurs indemnisés reprenant un emploi dans le cadre d’un tel contrat peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide spécifique des Assédic visant à compléter la rémunération versée par l’entreprise.

Ces aides ne peuvent être attribuées qu’une seule fois par ouverture de droits. Elles ne sont pas compatibles avec le cumul d’une allocation de chômage avec la rémunération tirée d’une activité (n° 1462 s.), ni avec l’aide différentielle de reclassement (n° 329, a) et l’aide dégressive à l’employeur (n° 326).

a.  Pour bénéficier de l’aide forfaitaire, les employeurs doivent conclure une convention avec l’Assédic du domicile de l’allocataire.

L’aide est égale à 200 € par mois (que le contrat soit à durée indéterminée ou à durée déterminée), dans la limite d’un montant total de 2 000 € par contrat.

Elle est versée, trimestriellement à terme échue, pendant toute la durée de l’action de professionnalisation. Ce versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l’entreprise pour congés, d’une durée au moins égale à 15 jours au cours d’un même mois civil. Il y est mis fin en cas de rupture ou de fin du contrat de travail, ou de non-respect par l’employeur des obligations résultant de la convention.

b.  Peuvent bénéficier de l’aide spécifique complémentaire, les allocataires embauchés sous contrat de professionnalisation, dont le salaire brut est inférieur à 120 % de l’allocation brute d’aide au retour à l’emploi, sous réserve du respect par l’employeur des dispositions relatives à la rémunération minimale due pour ce type de contrat aux salariés d’au moins 26 ans (n° 4605).

Le montant de l’aide est égal à la différence entre 120 % du montant brut mensuel de l’ARE due à la veille de l’embauche et le salaire brut mensuel de base dû au titre du contrat de professionnalisation. Cette aide est versée, mensuellement à terme échu, sur demande de l’allocataire déposée auprès de l’Assédic de son domicile, dans la limite du reliquat des droits. Le versement est interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou fermeture de l’entreprise pour congés, d’une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d’un même mois civil.

 

328

 

Contrats de formation en alternanceContrat de professionnalisation– Aide des Assédic spécifique aux salariés : champ d’application et montant de l’aide

Circ. Unédic 19 du 21-8-2006 : BS 10/06 inf. 976

 

328

Contrats de formation en alternanceContrat de professionnalisationРAide des Ass̩dic aux employeurs

Circ. Unédic 19 du 21-8-2006 : FRS 21/06 inf. 2 n° 11 à 22 p. 6

 

Autres aides

329

 

Règlement Unédic art. 22, 36, 37, 46, 48 Accord d’application 4, 25, 27, 28, 29

Q-II-45300 s

D’autres aides visant à favoriser le reclassement des chômeurs et correspondant à des situations diverses (besoin de formation, reclassement dans un emploi moins rémunéré que le précédent…), peuvent être attribuées par les Assédic.

a. Aide différentielle de reclassement. Cette aide peut être consentie aux allocataires de 50 ans ou plus, ou indemnisés depuis plus de 12 mois, qui reprennent, dans une entreprise différente de celle où ils exerçaient leur emploi précédent, un emploi salarié (d’au moins 30 jours calendaires s’il s’agit d’un CDD), dont la rémunération est, pour une même durée de travail, au plus égale à 85 % de 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (n° 1408).

Son montant mensuel est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence précité et le salaire brut mensuel de base de l’emploi repris. Elle est versée, mensuellement à terme échu, sur demande de l’allocataire (déposée auprès de l’Assédic de son domicile), pour une durée ne pouvant excéder la durée maximum des droits et dans la limite d’un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l’ARE.

Cette aide ne peut se cumuler avec les aides incitatives au contrat de professionnalisation (n° 328) ou à la reprise ou création d’entreprise (voir ci-dessous, d). Elle n’est pas ouverte aux allocataires bénéficiant du cumul de leur allocation de chômage avec la rémunération tirée d’une activité (n° 1462 s.).

b. Aide à la formation. L’Assédic peut prendre en charge les frais de transport, de repas et d’hébergement restant à la charge du salarié privé d’emploi qui, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (n° 1452 s.), suit une action de formation préalable à une embauche (AFPE).

Le montant de cette prise en charge, qui est exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS, est fixé comme suit :

-  frais de transport : forfait journalier variant en fonction de la distance aller-retour entre le domicile et le lieu de stage : 2,50 € de 10 à moins de 50 km, 5 € de 50 à moins de 100 km, 7 € de 100 à moins de 150 km et 10 € à partir de 150 km ;

-  frais de repas : forfait journalier de 6 € ;

-  frais d’hébergement : frais supportés et justifiés par le stagiaire, dans la limite de 30 € par nuitée.

 

Le montant global du remboursement ne peut excéder 665 € par mois et 2 000 € pour toute la durée de la formation, ces sommes pouvant toutefois être exceptionnellement portée à 800 € et 3 000 €, respectivement, sur décision de l’Assédic.

c. Aide à la validation des acquis de l’expérience. L’Assédic peut également prendre en charge, sur proposition de l’ANPE ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi, les dépenses (consacrées aux prestations d’accompagnement, aux droits d’inscription, aux actions de validation ou de formation) engagées par les allocataires pour la validation des acquis de leur expérience en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un titre professionnel ou d’un certificat de qualification favorisant l’accès à des emplois identifiés au niveau territorial ou professionnel. Cette aide est en principe réservée, en priorité, aux allocataires justifiant de plus de 20 ans d’activité salariée, ou âgés d’au moins 45 ans, ou susceptibles d’obtenir tout ou partie d’une certification permettant l’accès à un métier reconnu prioritaire.

La demande d’aide doit être sollicitée par l’allocataire. Elle est présentée à l’Assédic, sur formulaire préétabli, par l’ANPE ou le prestataire en charge de l’accompagnement de l’intéressé.

d. Aide à la création ou reprise d’entreprise. Les allocataires justifiant de l’obtention de l’Accre (n° 253 s.), ou d’un projet de reprise d’entreprise validé, et ne pouvant bénéficier du cumul de leur allocation de chômage avec la rémunération tirée d’une activité (n° 1462 s.), peuvent solliciter auprès de l’Assédic une aide à la création ou à la reprise d’entreprise.

Cette aide, qui ne peut se cumuler avec l’aide dégressive à l’employeur (n° 326), ni avec l’aide différentielle au reclassement (voir ci-dessus, a), est accordée, sur demande déposée auprès de l’Assédic de leur domicile, aux allocataires créateurs ou repreneur d’entreprise au sens visé par l’article R 351-43 du Code du travail (n° 253, b), ayant suivi le parcours spécifique d’insertion des créateurs ou repreneurs prévu dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi.

L’aide ne peut être versée qu’une seule fois par ouverture de droits. Elle est égale à la moitié du montant du reliquat des droits de l’allocataire à la date de début d’activité. Elle est attribuée en deux versements égaux : le premier intervient au plus tôt au jour du début de l’activité, sous réserve que l’intéressé cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ; le second, 6 mois après, sous réserve que l’intéressé exerce toujours l’activité créée ou reprise.

e. Chômeurs saisonniers. Un accompagnement personnalisé visant à une insertion durable, avec mobilisation de la validation des acquis de l’expérience, des aides à la formation et du contrat de professionnalisation, peut être mis en oeuvre au bénéfice des allocataires en situation de chômage saisonnier qui le souhaitent. Ces dispositions s’appliquent aux allocataires reconnus comme saisonniers à compter du 18-1-2006.

 

329

 

Aides des Assédic au reclassement des chômeursAides à la formation– Modification du dispositif : précisions de l’Unédic

Circ. Unédic 19 du 21-8-2006 : FRS 21/06 inf. 2 n° 7 à 10 p. 5

 

329

Aides des Assédic au reclassement des chômeursAide à la création ou à la reprise d’entreprise– Précisions de l’Unédic

Circ. Unédic 19 du 21-8-2006 : FRS 21/06 inf. 2 n° 23 à 27 p. 7

 

 

 b.  Conventions du Fonds national de l’emploi

 

Types de conventions et conclusion

343

C. trav. art. L 322-1 s

Q-II-20000 s

a. Les entreprises peuvent conclure avec l’Etat des conventions de coopération prévoyant une aide alimentée par les crédits du Fonds national de l’emploi (FNE).

Les dispositifs exposés ci-après tendent essentiellement au reclassement ou à la reconversion des salariés touchés par un licenciement pour motif économique.

D’autres types de conventions du FNE visent à :

-  maintenir ou développer l’emploi : conventions d’aménagement et de réduction du temps de travail,

-  éviter les licenciements : convention de chômage partiel (n° 1294 s.), et convention de congé de conversion destinée à favoriser la réinsertion professionnelle du salarié dont le contrat est simplement suspendu (C. trav. art. L 322-4, 4° et R 322-1, 5°),

-  faciliter le départ des salariés âgés : conventions de préretraites (n° 7200 s.).

Dans un autre contexte, les conventions servent de cadre à des actions d’insertion professionnelle de chômeurs rencontrant des difficultés particulières : par exemple, conventions d’aides aux structures d’insertion (entreprises ou ateliers et chantiers d’insertion, associations intermédiaires et régies de quartiers) (C. trav. art. L 322-4-16 à L 322-4-16-6). Sur les exonérations de cotisations en cas d’embauche par une entreprise d’insertion : voir n° 3399.

C. trav. art. L 322-2 L 322-4 R 322-8 s

Q-II-1640 s

b. Les conventions du FNE sont conclues entre l’Etat et l’entreprise (ou des organismes professionnels ou interprofessionnels, des organisations syndicales). En fonction de leur champ d’application géographique, elles relèvent de la compétence du préfet du département ou de région, ou du ministre chargé de l’emploi.

En pratique, les demandes sont déposées auprès des directions départementales ou régionales du travail ou des préfectures si le champ d’application du projet est départemental ou régional et auprès de la Délégation à l’emploi et à la formation professionnelle (7, square Max-Hymans, mission FNE, 75015 Paris ; 01-44-38-29-32) si le projet excède ce cadre.

Une procédure de consultation précède la conclusion de la convention :

-  consultation sur le projet du comité d’entreprise ou d’établissement (et du comité central d’entreprise si le projet porte sur plusieurs établissements distincts de l’entreprise), ou, à défaut, des délégués du personnel. A cet effet, l’employeur doit leur faire parvenir, préalablement à la réunion (au plus tard avec la convocation), un document expliquant le mécanisme du système et les conditions d’adhésion des salariés. Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l’occasion d’un projet de licenciement économique, elles sont soumises à l’une ou l’autre des réunions au cours desquelles le comité d’entreprise est consulté sur le projet de licenciement ; l’ordre du jour mentionne alors distinctement ces deux points ;

-  consultation d’instances paritaires : soit comité départemental ou régional de la formation professionnelle, soit commission permanente du comité supérieur de l’emploi selon le champ d’application géographique du projet.

 

Conventions de formation et d’adaptation

344

C. trav. art. R 322-2 à R 322-5 Circ. CDE 11 du 6-5-1996

Q-II-27500 s

Conclues pour une durée maximale d’un an, ces conventions interviennent pour aider les entreprises rencontrant des difficultés d’emploi immédiates ou à court terme, notamment les PME. Elles peuvent être utilisées dans 3 cas :

-  au titre de la conversion, dans un contexte d’opérations de licenciements économiques ou en amont, lorsque les menaces sur l’emploi sont identifiées ;

-  au titre de l’accompagnement des réductions de l’horaire de travail (chômage partiel, passage à temps partiel, réduction collective du temps de travail) ;

-  au titre du recrutement, en complément des autres dispositifs d’aides à l’embauche.

 

Précisions

a.  Ces conventions peuvent soutenir 2 types d’actions :

-  des actions dites de formation : il s’agit de l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques hors poste de travail ; durée de la formation au moins égale à 50 heures par salarié ;

-  des actions dites d’adaptation : elles s’effectuent au poste de travail mais doivent obligatoirement comporter l’acquisition de connaissances théoriques ; durée de la formation au moins égale à 120 heures par salarié.

 

b.  Une reconnaissance des actions suivies doit être formalisée (attestation ou certificat).

c.  Les plafonds de prise en charge des rémunérations sont de 70 % pour les actions de formation et de 50 % pour les actions d’adaptation.

 

 

Convention de cellule de reclassement

345

C. trav. art. R 322-1, 7° Arrêté 11-9-1989 modifié

NB-III-33000 s

Ces conventions ont pour objet la mise en place d’une structure d’aide au reclassement des salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l’être.

 

Précisions

a.  Ces conventions sont conclues pour une durée qui ne peut être supérieure à 1 an. Depuis la loi de modernisation sociale du 17-1-2002, elles sont recentrées sur les entreprises non soumises à l’obligation de proposition d’un congé de reclassement : n° 5816 (Circ. DGEFP 1 du 5-5-2002). Elles doivent prévoir le programme d’intervention de la cellule et le budget prévisionnel (engagements financiers de l’entreprise, mise à disposition de moyens en personnel et en locaux).

b.  L’Etat peut participer au financement du coût global des frais de fonctionnement de la cellule à hauteur maximum de 50 % (75 % en cas de cellule interentreprises). Le montant moyen, par bénéficiaire, est de l’ordre de 457,35 € ; il ne peut dépasser un plafond de 2 000 €. L’aide prend la forme d’un remboursement partiel des dépenses liées aux frais de structure de la cellule (notamment rémunération et formation des membres de la cellule) ou des frais résultant de l’intervention d’un cabinet extérieur apportant une assistance technique. Elle fait l’objet d’un premier versement de 35 %, établi sur la base du budget prévisionnel, à la fin du premier mois d’application de la convention. Le solde est versé à l’issue de la convention.

 

 

Convention d’allocation temporaire dégressive

346

C. trav. art. L 322-4 R 322-6 Arrêté 26-5-2004 Circ. DGEFP 45 du 22-12-2005

NB-III-31500 s

Ces conventions, conclues avec les entreprises procédant à des licenciements économiques, prévoient le versement d’une allocation aux salariés (et non à un mandataire social : CE 3-3-1997 n° 155078 : RJS 5/97 n° 588) ayant fait l’objet d’un tel licenciement et reclassés, en France ou sous certaines conditions à l’étranger, et dans le délai maximum d’un an à compter de la notification de leur licenciement, dans un emploi comportant une rémunération inférieure à leur rémunération antérieure.

 

Précisions

a.  Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder 2 ans, le versement d’une allocation calculée forfaitairement en prenant en compte l’écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des 12 derniers mois (salaire réel ou reconstitué), à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités qui ne se rapportent pas à la période de référence ou qui trouvent leur origine dans la rupture du contrat, et le salaire net que percevra le salarié pendant les 12 premiers mois dans l’emploi de reclassement.

Le financement de l’allocation est assuré par l’entreprise et l’Etat. La participation de l’Etat ne peut dépasser un montant de 200 € par personne et par mois pendant une période ne pouvant excéder 2 ans.

Les entreprises dans l’incapacité d’assurer la charge financière de leur contribution ou situées dans des bassins d’emploi en grande difficulté peuvent en être exonérées. Le montant de l’allocation est alors limité à la contribution de l’Etat, qui est dans cas portée à 300 €.

b.  Le reclassement peut s’effectuer par contrat à durée indéterminée, ou par contrat à durée déterminée ou de travail temporaire de 6 mois ou plus.

c.  L’allocation est soumise à la CSG et à la CRDS en tant que revenu de remplacement (n° 3182 s.) ; s’agissant de la cotisation spéciale de sécurité sociale : voir n° 1410, c. Elle est imposable, cessible et saisissable dans les mêmes conditions que les salaires (n° 8562 s. et Mémento fiscal n° 1846).

Les contributions des employeurs à l’allocation sont exonérées des cotisations de sécurité sociale et de taxe sur les salaires.

d.  Sur le cumul des allocations temporaires dégressives et de l’indemnité différentielle de reclassement due au titre d’une convention de reclassement personnalisé : voir n° 5815, c.

 

 

 

 c.  Réindustrialisation du bassin d’emploi

 

347

C. trav. art. L 321-17, 7° R 321-17 à R 321-23

Q-II-28500 s

Les entreprises qui procèdent à un licenciement collectif dont le préfet estime, après examen de différents critères, qu’il affecte par son ampleur l’équilibre économique du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées peuvent être tenues de contribuer à des actions tendant à la création d’activités nouvelles et au développement des emplois ainsi qu’à l’atténuation des effets de ce licenciement sur les autres entreprises de ces mêmes bassins d’emploi.

Lorsque son siège n’est pas situé dans le ou les bassins d’emploi concernés, l’entreprise doit désigner une personne chargée de la représenter devant le ou les représentants de l’Etat.

a. Entreprises de 50 à 999 salariés. Lorsque le licenciement collectif est effectué par une entreprise occupant entre 50 et 999 salariés, le représentant de l’Etat doit mettre en oeuvre les actions précitées, en concertation avec l’ANPE (et le cas échéant la ou les maisons de l’emploi), et doit définir, en accord avec l’entreprise (sauf si elle est en redressement ou liquidation judiciaires), les modalités de sa participation à ces actions, compte tenu, notamment, de sa situation financière et du nombre d’emplois supprimés. En cas de contribution de l’entreprise, celle-ci est prise en compte pour l’attribution des aides du FNE (notamment, conventions d’allocations dégressives, cellules de reclassement, préretraites…).

b. Entreprises d’au moins 1 000 salariés. Les entreprises ou groupes d’entreprises employant au moins 1 000 salariés ayant procédé à un licenciement collectif de cette nature doivent, sauf si elles font l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, contribuer aux actions précitées. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du Smic par emploi supprimé. Pour ce calcul, est pris en compte le nombre de salariés licenciés figurant sur la liste adressée à l’administration lors de la notification du projet de licenciement, déduction faite du nombre de salariés dont le reclassement dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est, à l’issue de la procédure de licenciement, acquis sur le ou les bassins d’emploi concernés.

Doit être pris en compte dans le nombre d’emplois supprimés l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été rompu, y compris ceux reclassés en externe grâce à l’appui d’une éventuelle cellule de reclassement mise en place par leur ancien employeur et ceux bénéficiant d’un régime de préretraite totale publique (ASFNE) ou d’entreprise après rupture de leur contrat (Circ. DGEFP 42 du 12-12-2005).

Le représentant de l’Etat peut consentir un montant inférieur aux entreprises qui sont dans l’incapacité d’assurer la charge financière de cette contribution.

La nature et les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions de revitalisation du bassin d’emploi sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et le représentant de l’Etat, dans un délai de 6 mois à compter de la notification des licenciements à l’autorité administrative. Cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi (n° 5779) établi par l’entreprise.

La conclusion d’une telle convention n’est pas nécessaire (sauf opposition motivée du représentant de l’Etat) si un accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement, prévoit des actions de même nature, assorties d’engagements financiers de l’entreprise au moins égaux au montant de la contribution précitée.

L’entreprise doit préciser son choix (convention avec le préfet ou accord collectif) à l’autorité compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’assujettissement en lui transmettant, le cas échéant, une copie de l’accord collectif, son récépissé de dépôt et l’ensemble des informations, notamment financières, permettant d’évaluer la portée des engagements y figurant.

A défaut de convention ou d’accord collectif, les entreprises concernées doivent verser au Trésor public une contribution égale au double du montant normalement prévu.

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