Allégements de cotisations patronales

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Allégements de cotisations patronales

 

Plusieurs mesures d’exonération ou de réduction de cotisations patronales visent à inciter à l’embauche ou maintenir l’emploi : réduction générale de cotisations (n° 264 s.), exonération pour l’embauche ou l’emploi de salariés dans des zones en difficulté (n° 288 s.). D’autres ont pour objet de favoriser l’emploi des personnels impliqués dans des projets de recherche (n° 281 s.). Enfin, l’aide incitative à la réduction du temps de travail subsiste temporairement (n° 302).

D’autres exonérations de cotisations, traitées en dehors de cette rubrique, tendent à favoriser l’emploi, la formation et l’insertion professionnelles : elles sont récapitulées dans le tableau du n° 354.

 

 

 a.  Réduction générale de cotisations

 

264

CSS art. L 241-13

C-III-30 s

La réduction générale de cotisations est une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dont le montant varie selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit. Elle s’applique à l’ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 Smic, son montant étant maximal pour les salariés rémunérés au Smic.

La réduction s’applique selon des modalités particulières :

-  à certaines catégories de salariés ou d’activité : voir n° 273 s.

-  en Corse (régime non étudié dans le Mémento).

 

 

Employeurs et salariés concernés

265

C-III-50 s

La réduction est appliquée aux rémunérations versées par les employeurs obligatoirement assujettis au régime Unédic et les employeurs des salariés mentionnés à l’article L 351-12, 3° du Code du travail (secteur public et parapublic : voir n° 1340). Les particuliers employeurs ne peuvent pas bénéficier de la réduction.

Le dispositif ne s’applique que pour l’emploi de salariés titulaires d’un contrat de travail.

 

Précisions

a.  La réduction n’est pas applicable aux rémunérations versées aux salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale. Une exception est prévue pour les employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires (CSS art. L 241-13, II et L 711-13 ; Décret 2004-821 du 18-8-2004).

b.  La réduction est applicable aux employeurs de salariés agricoles.

c.  L’ensemble des salariés est concerné, qu’ils soient à temps plein ou partiel ou sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

d.  Sont exclues du bénéfice du dispositif les rémunérations versées au titre de son mandat social à un dirigeant de société (gérant de SARL, président ou directeur général de société anonyme, etc.), et ce, même s’il est affilié au régime général de sécurité sociale (Circ. DSS 282 du 12-6-2003). En revanche, un dirigeant cumulant ses fonctions avec un contrat de travail ouvre droit à la réduction, calculée sur sa rémunération correspondant à ce contrat.

Devraient également être exclus les stagiaires en entreprise non titulaires d’un contrat de travail les faisant relever du régime Unédic.

e.  Les personnes handicapées accueillies en établissement ou services d’aide par le travail (Esat), n’étant pas salariées, n’ouvrent pas droit à cette réduction. En revanche, les entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés) peuvent en bénéficier (Note 2003-19 du 30-7-2003).

 

Calcul

266

CSS art. D 241-7

C-III-140 s

Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, soumise aux cotisations de sécurité sociale au cours de ce mois civil (voir n° 3205 s.) par un coefficient (C), ainsi déterminé :

C = (0,26/0,6) × [(1,6 × Smic × nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) – 1].

Dans cette formule, le Smic correspond au taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d’emploi rémunérée. Le nombre d’heures rémunérées doit être déterminé dans les conditions exposées n° 270.

Dans tous les cas, le coefficient est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S’il est égal ou inférieur à zéro, la rémunération brute versée au cours du mois considéré n’ouvre pas droit à la réduction (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

Le résultat est plafonné à 0,260.

La réduction s’applique aux cotisations patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales.

 

Précisions

a.  Pour les salariés auxquels l’employeur applique une déduction forfaitaire pour frais professionnels à l’assiette des cotisations, la rémunération s’entend déduction forfaitaire déduite, le cas échéant après réintégration des indemnités versées au salarié au titre du remboursement des frais professionnels (Circ. Acoss 39 du 4-2-2004 ; Lettre DSS du 19-1-2004).

b.  Les rappels de salaire sont rattachés au mois de la paie avec laquelle ils sont versés ou, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle entre deux paies, ajoutés à la paie suivante. Lorsque le salarié a quitté l’entreprise, le rappel de salaire est rattaché à la dernière paie. Les rappels de salaires ordonnés par décision de justice sont rattachés aux périodes d’emploi auxquelles ils se rapportent, comme pour le calcul des cotisations (Circ. Acoss 39 du 4-2-2004 ; Lettre DSS du 19-1-2004).

c.  Les allocations versées aux salariés poursuivant une activité à temps plein dans le cadre de conventions d’allocations temporaires dégressives (1° de l’article L 322-4 du Code du travail) ou à temps partiel dans le cadre de conventions de préretraite progressive (3° du même article), ou en cas de chômage partiel, n’étant pas soumises à cotisations patronales de sécurité sociale sur salaires, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la réduction (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

d.  Si au cours du même mois un salarié exécute plusieurs contrats à durée déterminée auprès du même employeur, il est fait masse des rémunérations versées au cours du mois au salarié et des heures de travail correspondantes (Circ. Acoss 39 du 4-2-2004 ; Lettre DSS du 19-1-2004).

e.  Ne donnent pas lieu à réduction les cotisations supplémentaires prévues à l’article L 242-7 du CSS mises à la charge de l’employeur compte tenu des risques exceptionnels d’accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés par l’exploitation (Circ. DSS 282 du 12-6-2003), ni la cotisation solidarité-autonomie (Circ. DSS 307 du 1-7-2004).

 

Nombre d’heures rémunérées

270

C-III-460 s

Le nombre d’heures de travail rémunérées permettant de calculer le coefficient de réduction est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois civil considéré.

Ce nombre d’heures figure au bulletin de salaire. Il intègre les heures payées au taux normal et, le cas échéant, les heures qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause (le nombre d’heures n’est alors pas majoré à hauteur de la majoration applicable à la rémunération) (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

a.  La loi prescrit de prendre en compte toutes les heures rémunérées quelle qu’en soit la nature (CSS art. L 241-15). Il s’agit donc non seulement des heures de travail effectif, mais aussi des heures rémunérées ne correspondant pas à un temps de travail effectif (périodes d’astreinte, temps de pause, de restauration, d’habillage…), dès lors qu’elles sont rémunérées. Cette disposition est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versées à compter du 1-1-2006, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la loi, soit le 20-12-2005 (Loi 2005-1575 du 19-12-2005). Elle concerne la réduction générale de cotisation ainsi que tout autre allégement de cotisations de sécurité sociale.

b.  Si la rémunération est mensualisée dans le cadre de la modulation du temps de travail, le nombre d’heures rémunérées pris en compte est celui sur la base duquel la rémunération lissée est établie. Sont également ajoutées les heures supplémentaires rémunérées, telles que définies n° 3896 (Circ. DSS 282 du 12-6-2003). Ce principe vaut également en cas de réduction de la durée du travail par l’octroi de jours de repos et pour les contrats de travail intermittent (Lettre DSS du 19-1-2004 ; Circ. Acoss 39 du 4-2-2004).

c.  Pour les emplois au profit desquels a été instituée une durée équivalente à la durée légale dans les conditions visées n° 3803, le nombre d’heures rémunérées devant être pris en compte correspond :

-  lorsque les périodes d’inaction ne sont pas rémunérées, à la durée de travail effectif à laquelle la rémunération est réputée correspondre et non le nombre d’heures figurant au bulletin de salaire (lequel correspond à la durée de présence moyenne mensuelle du salarié) ;

-  lorsque les périodes d’inaction sont totalement rémunérées conformément aux usages, aux conventions ou accords collectifs, à la durée de présence du salarié figurant au bulletin de salaire, qui intègre ces périodes d’inaction (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

Par exemple, la durée du travail des conducteurs « courte et longue distance » des entreprises de transport routier de marchandises est fixée à respectivement 39 heures et 43 heures hebdomadaires par le décret 2002-622 du 25-4-2002. Ces durées équivalent à la durée légale de 35 heures par semaine. Le nombre d’heures de travail à prendre en compte est, pour un temps complet, hors réalisation d’heures supplémentaires, celui qui correspond à la durée de présence rapportée sur le mois, soit 169 heures pour un conducteur « courte distance » et 186,33 heures pour un conducteur « longue distance » (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

 

Suspension du contrat de travail

271

C-III-505 s

Pour les périodes de suspension du contrat de travail, en cas de maintien partiel ou total de la rémunération, le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre de cette période est égal au produit de la durée de travail que le salarié était tenu d’effectuer sur la période considérée si le contrat avait continué à être exécuté par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.

En pratique, ce pourcentage est déterminé en rapportant le montant de la rémunération du mois soumise à cotisations (rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de salaire à la charge de l’employeur et soumise à cotisations) et la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

En l’absence de maintien par l’employeur de toute rémunération soumise à cotisations au titre de la période de suspension, le nombre d’heures pris en compte est celui réellement effectué par le salarié au cours du mois (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

 

Formalités

272

CSS art. D 241-13

C-III-1120 s

L’employeur n’a aucune formalité préalable à accomplir pour bénéficier de la réduction. Il calcule chaque mois la réduction ainsi que les majorations pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de l’établissement et impute le montant total sur les cotisations patronales de sécurité sociale à sa charge (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

Il doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions relatives à la réduction.

a. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil.

b. La réduction n’a pas à figurer obligatoirement sur les bulletins de paie. Mais les employeurs peuvent néanmoins l’y faire apparaître, dans un souci d’information des salariés.

 

Salariés non rémunérés selon un nombre d’heures

CSS art. D 241-8

273

C-III-1200 s

Le coefficient de réduction étant calculé notamment en fonction du nombre d’heures rémunérées, des modalités de détermination de ce paramètre ont été prévues pour les salariés dont la rémunération n’est pas calculée en référence à ce critère.

C-III-1235 s

a. Forfaits annuels en heures

Pour les salariés ainsi rémunérés, le nombre d’heures de travail pris en compte est fixé à : durée moyenne hebdomadaire de travail du salarié × (52/12).

Il est admis, pour simplifier le calcul de la durée moyenne hebdomadaire, que ce nombre d’heures puisse être ainsi calculé : forfait en heures sur l’année/45,7 (soit le nombre moyen de semaines travaillées dans l’année) (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

 

Exemple

Un salarié est sous le régime d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année de 1 800 heures. Il est rémunéré 1 640 € au cours du mois civil considéré.

Le nombre annuel d’heures rapporté sur le mois correspond à 170,68 heures, soit : (1 800/45,70) × 52/12 = 170,68.

Au 1-1-2006, le coefficient de la réduction est égal à 0,146, soit : (0,26/0,6) × [(1,6 × 8,03 × 170,68/1 640) – 1] = 0,146.

Le montant mensuel de la réduction est égal à 239,44 €, soit : 1 640 × 0,146 = 239,44.

 

 

274

C-III-1210 s

b. Forfaits annuels en jours

Le nombre d’heures de travail rémunérées sur le mois est égal au produit : durée légale du travail calculée sur le mois (soit 151,67 heures) × (nombre de jours travaillés prévu par le forfait/218 jours).

 

Exemple

Un salarié est sous forfait annuel de 215 jours. Il perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 530 €.

Le nombre d’heures rémunérées sur le mois est réputé correspondre à 149,58 heures, soit : 151,67 × (215/218) = 149,58.

Au 1-1-2006, le coefficient de la réduction est égal à 0,111, soit : (0,26/0,6) × [(1,6 × 8,03 × 149,58/1 530) – 1] = 0,111.

Le montant mensuel de la réduction est égal à 169,83 €, soit : 1 530 × 0,111 = 169,83.

 

 

275

C-III-1260 s

c. Autres cas

Sont notamment concernés des salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige ou par un fixe plus une commission, les travailleurs à domicile, les VRP et les concierges d’immeuble (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

Pour ces salariés, il convient de comparer la rémunération versée au cours du mois au salarié, avec une rémunération de référence. Cette rémunération est égale au produit de la durée collective du travail applicable dans l’établissement ou la partie de l’établissement où est employé le salarié, calculée sur le mois, par la valeur du Smic.

Si la rémunération du salarié est au moins égale à cette rémunération de référence, le nombre d’heures de travail du salarié est égal à la durée collective du travail.

Si la rémunération du salarié est inférieure à la rémunération de référence de l’activité à temps plein de l’entreprise, le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.

Pour ces calculs, la durée collective calculée sur le mois est égale à 52/12 de la durée hebdomadaire ou de la durée hebdomadaire moyenne en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail, ou en cas de réduction du temps de travail en application de l’article L 212-9 du Code du travail.

 

Exemple

Un pigiste perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 030 €.

La durée collective hebdomadaire du travail étant fixée à 35 heures, la rémunération de référence de l’activité à temps plein de l’entreprise est égale à 1 217,91 € (8,03 € x 151,67).

Constitution d’un nombre d’heures rémunérées : la rémunération brute mensuelle du salarié est inférieure à la rémunération de référence de l’activité à temps plein de l’entreprise. Dès lors, le nombre d’heures du salarié est réputé correspondre à 128,27 heures, soit : 151,67 × (1 030/1 217,91) = 128,27.

Au 1-1-2006, le coefficient est égal à 0,260, soit : (0,26/0,6) × [(1,6 × 8,03 × 128,27/1 030) – 1] = 0,260.

Le montant mensuel de la réduction est donc égal à 267,80 € : 1 030 × 0,260 = 267,80.

 

 

276

C-III-1310 s

d. Période d’emploi inférieure au mois civil

Les cas visés sont l’entrée ou sortie en cours de mois : embauche, démission, licenciement en cours de mois, contrat à durée déterminée de moins d’un mois (Circ. DSS 282 du 12-6-2003).

Pour le salarié sous forfait en jours ou heures sur l’année, le nombre d’heures rémunérées reconstitué est réduit selon le rapport entre le nombre de jours calendaires (incluant les samedis travaillés ou non, les dimanches et les jours fériés chômés ou non) correspondant à la période d’emploi par 30.

Dans les autres cas (n° 275), il convient, au préalable, de déterminer la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil, soit la rémunération équivalant au temps plein, en appliquant la formule suivante : rémunération du mois soumise à cotisations × (nombre de jours ouvrés, c’est-à-dire normalement travaillés dans l’entreprise/nombre de jours effectivement travaillés par le salarié sur le mois).

Si cette rémunération est égale ou supérieure à la rémunération de référence de l’activité à temps plein de l’entreprise, il convient de réduire la durée collective du travail applicable dans l’établissement ou la partie de l’établissement où est employé le salarié calculée sur le mois (n° 275) selon le rapport : nombre de jours calendaires correspondant à la période d’emploi/30.

Si cette rémunération est inférieure à la rémunération de référence de l’activité à temps plein de l’entreprise, cette même durée collective du travail doit :

-  en premier lieu être réduite selon le rapport : rémunération équivalant au temps plein/rémunération de référence,

-  puis proratisée selon le rapport : nombre de jours calendaires correspondant à la période d’emploi/30.

C-III-1375

e. Suspension du contrat avec maintien total ou partiel de rémunération

Le nombre d’heures normalement travaillées, reconstitué selon les modalités présentées n° 273 s., est réduit dans les conditions exposées n° 271.

 

Régimes particuliers

277

CSS art. D 241-10

C-III-1600 s

a. Entreprises affiliées à une caisse de congés payés Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l’intermédiaire des caisses de congés payés, le montant de la réduction est majoré de 10 %. La majoration s’applique au montant mensuel de la réduction.

Lorsque le salarié prend ses congés, la réduction est calculée en tenant compte de la seule rémunération correspondant à la période travaillée, à l’exclusion des indemnités versées par la caisse de congés payés, ces dernières n’ouvrant pas droit à réduction.

 

278

CSS art. D 241-7

C-III-1500 s

b. Travailleurs temporaires Le montant de la réduction est la somme des réductions appliquées au titre de chaque mission effectuée au cours du mois. Le coefficient de réduction est déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération et le nombre d’heures rémunérées afférents à cette mission.

 

Précisions

La réduction générale peut s’appliquer même si l’entreprise de travail temporaire a opté pour l’application à ses salariés de l’aide incitative à la réduction du temps de travail. (Lettre DSS du 17-9-2004 ; Circ. Acoss 155 du 10-11-2004).

L’administration admet que soit retenue la somme des réductions correspondant aux missions rémunérées, et non aux missions effectuées, au cours d’un même mois (Circ. DSS du 12-6-2003 ; Circ. Acoss 127 du 25-7-2003).

 

Règles de cumul

280

CSS art. L 241-13, V D 241-11

C-III-570 s

Le bénéfice de la réduction ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

Par exception, le bénéfice de la réduction est cumulable avec la réduction de cotisations patronales sur l’avantage en nature nourriture pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants (n° 3237), dans la limite du montant des cotisations ouvrant droit à réduction (n° 266) dues pour l’emploi du salarié.

 

Précisions

a. En cas de cumul, la réduction de cotisations sur la valeur des repas dans les hôtels, cafés, restaurants doit être appliquée d’abord, puis la réduction générale.

b. La réduction est cumulable avec les taux réduits de cotisation d’assurance vieillesse plafonnée prévus pour les VRP multicarte, les membres des professions médicales à employeurs multiples et les journalistes, mais non avec les taux spécifiques applicables aux artistes du spectacle (Circ. Acoss 134 du 26-8-2003).

c. Lorsque l’employeur applique une autre mesure d’allégement non cumulable avec la réduction générale, il convient de distinguer :

-  la mesure d’allégement donnant lieu à une procédure de conventionnement avec l’Etat : l’accomplissement de cette procédure vaut option pour cette mesure et l’exonération correspondante est applicable jusqu’au terme du contrat ou de la convention. La réduction générale est en revanche applicable à l’issue de la durée d’application de cette exonération ;

-  de la mesure d’allégement ne donnant lieu à l’accomplissement d’aucune procédure ou donnant lieu à l’accomplissement d’une procédure déclarative (sauf si une disposition expresse organise un droit d’option) : l’employeur peut opter, en lieu et place et sans attendre son terme, pour l’application de la réduction. En ce cas, l’application de cette réduction vaut renonciation définitive et irrévocable au bénéfice de l’autre mesure d’allégement pour le salarié concerné (Circ. DSS 282 du 12-6-2003) ;

-  sur la possibilité de cumuler pour une même salarié la réduction générale avec l’aide aux employeurs pour le contrat d’insertion-RMA, voir n° 4646.

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