Exonération dans les zones en difficulté

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c.  Exonération dans les zones en difficulté

 

Zones franches urbaines

288

 

Loi 96-987 du 14-11-1996 art. 12, 12-1 et 13 modifiés Décret 2004-565 du 17-6-2004

C-III-2300 s

Un dispositif particulier d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, des cotisations au Fnal et du versement de transport s’applique dans les zones urbaines particulièrement défavorisées.

Il s’agit d’un dispositif complexe, en raison des différents cas d’exonération qu’il envisage, dont l’exposé détaillé dépasse le cadre du Mémento (pour un exposé complet, voir Documentation sociale : C-III-2300 s).

Les zones franches urbaines (ZFU) ont été créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants considérés comme particulièrement défavorisés. La délimitation précise des 44 premières zones, créées au 1er janvier 1997, a été fixée par les décrets 96-1154 modifié (pour la métropole) et 1155 modifié (pour les départements d’outre-mer) du 26-12-1996. Celle des 41 zones ouvertes au 1er janvier 2004 est fixée par le décret 2004-219 du 12-3-2004 modifié par décret 2005-557 du 27-5-2005.

Les plans correspondant à cette délimitation peuvent être consultés à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis-la-Plaine), auprès des directions départementales du travail des départements visés et des préfectures et communes concernées.

 

288

 

Aides à l’emploi – Zones franches urbainesCréation de nouvelles zones à compter du 1-8-2006

De nouvelles zones franches urbaines seront créées à compter du 1er août 2006, dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine.

La liste en sera arrêtée par décret.

Loi 2006-396 du 31-3-2006 art. 26 : FRS 8/06 inf. 6 n° 2 à 3 p. 14

 

288

Aides à l’emploi – Zones franches urbainesCréation de nouvelles zones à compter du 1-8-2006

La liste des 15 nouvelles zones franches urbaines, dites de troisième génération, créées à compter du 1er août 2006, dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés, est fixée.

La création de ces nouvelles zones avait été prévue par la loi 2006-396 du 31-3-2006 pour l’égalité des chances.

Les plans des nouvelles zones peuvent être consultés auprès de la Délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain (194 avenue du Président Wilson 93217 Saint-Denis-La Plaine cedex ; site internet : www.ville.gouv.fr), auprès des préfectures ou des directions des services fiscaux ou des DDTEFP des départements concernés, ou auprès des mairies des communes intéressées.

Décret 2006-930 du 28-7-2006 : FRS 20/06 inf. 2 p. 4

 

Entreprises bénéficiaires

289

C-III-2420 s

Bénéficient de l’exonération les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, I-5° du CGI (Mémento fiscal n° 511 s.), ou une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92, 1° du même Code (Mémento fiscal n° 1205 s.) et remplissant les conditions suivantes :

-  avoir au moins un établissement dans l’une des zones concernées ;

-  ne pas dépasser, tous établissements confondus, un effectif total de 50 salariés calculé selon les règles indiquées n° 7763 s. ;

-  être à jour de leurs obligations à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ou avoir souscrit un engagement d’apurement progressif des dettes ;

-  adresser une déclaration des mouvements de main-d’oeuvre et de chaque embauche : n° 294 ;

-  entrer dans l’un des cas d’exonération visés n° 290 s.

a.  Sont expressément exclues par la loi les activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation.

N’entrent pas également dans le champ de l’exonération les associations à but non lucratif non assujetties à l’impôt sur les sociétés et à la TVA dans les conditions de droit commun, les syndicats professionnels, les chambres professionnelles et consulaires, les particuliers employeurs, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques et culturels (Circ. 17-3-1997). Les associations implantées en zones franches urbaines ou zones de redynamisation urbaine peuvent bénéficier de l’exonération sous des conditions spécifiques (n° 296).

b.  Pour bénéficier de l’exonération, l’établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d’une activité économique effective (Décret 2004-565 du 17-6-2004).

c.  S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l’exonération dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d’application de l’exonération restant à courir (Décret 2004-565 du 17-6-2004).

d.  Les employeurs souhaitant connaître l’application à leur situation de l’exonération de cotisations pour l’emploi en ZFU peuvent demander à leur organisme de recouvrement de se prononcer par une décision explicite, dans le cadre de la procédure du rescrit social : voir n° 3478.

 

Cas d’exonération

290

 

C-III-2670 s

a. Entreprises présentes, créées ou implantées dans une ZFU créée au 1-1-2004. Sont concernées les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans la zone le 1er janvier 2004, et celles qui s’y implantent, s’y créent ou y créent un établissement postérieurement à cette date et avant le 1er janvier 2009.

L’exonération bénéficie aux entreprises dont soit le chiffre d’affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan n’excède pas 10 millions d’euros.

Sont exclues les entreprises qui ne remplissent pas certaines conditions financières établissant leur indépendance par rapport à d’autres entreprises, ou celles dont l’activité principale relève de certains secteurs, cette condition relative à l’activité étant appréciée pour chaque établissement situé en ZFU si l’entreprise comporte plusieurs établissements.

La règle communautaire dite de minimis, fixant à 100 000 € par entreprise, sur trois ans, le montant total des aides de même catégorie pouvant être accordées librement aux entreprises, devra être respectée par les entreprises implantées en zone franche au 1-1-2004 (voir Mémento union européenne n° 3641 s.).

L’exonération s’applique aux salariés employés dans les conditions prévues n° 293 dans la ZFU à la date de sa délimitation ou à la date de l’implantation ou de la création en ZFU de l’entreprise, ainsi que, le cas échéant, aux salariés embauchés postérieurement dans les mêmes conditions, dans la limite de 50 salariés équivalent temps plein prévue n° 294.

 

290

 

Emploi en ZFUCas d’exonération– Entreprises installées dans les ZFU créées le 1-8-2006

Loi 2006-396 du 31-3-2006 art. 31 et 33 : FRS 8/06 inf. 6 n° 4 à 11 p. 14

 

290

Aides à l’emploi – Zones franches urbainesCas d’exonération

Exonération dans les ZFU créées au 1-1-2004

L’exonération de cotisations est prolongée jusqu’au 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines créées au 1-1-2004, au lieu du 31 décembre 2008.

Les conditions imposées aux entreprises implantées dans ces zones et dans celles créées au 1-1-1997 seront unifiées à compter du 1er janvier 2008.

Exonération dans les ZFU créées à compter du 1-8-2006

L’exonération de cotisations patronales sera ouverte aux entreprises dont un établissement au moins est implanté au 1er août 2006 dans l’une des nouvelles zones franches (voir n° 288), ainsi qu’à celles s’implantant, se créant ou créant un établissement dans l’une de ces zones avant le 31 décembre 2011.

Les conditions à remplir par les entreprises seront identiques à celles prévues pour les entreprises implantées dans les zones ouvertes au 1er janvier 2004.

L’exonération sera applicable, pour les salariés présents dans l’entreprise, pendant une période de 5 ans à compter :

– du 1er août 2006 ;

– ou de la date de création ou d’implantation de l’entreprise dans la zone franche urbaine, si elle est postérieure à cette date.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, l’exonération s’appliquera pendant une période de 5 ans à compter de la date d’effet du contrat de travail. L’embauche devra intervenir dans les 5 années suivant le 1er août 2006 ou la date de création ou d’implantation de l’entreprise, si elle est postérieure. Les salariés dont l’emploi sera transféré dans une de ces zones avant le 31 décembre 2011 ouvriront aussi droit, sous certaines conditions, à l’exonération.

La condition d’emploi de salariés résidant en zone défavorisée sera également requise.

Loi 2006-396 du 31-3-2006 art. 31 : FRS 8/06 inf. 6 n° 12 à 14 p. 15

 

291

 

b. Entreprises créées ou implantées dans une ZFU créée au 1-1-1997. Sont visées les entreprises qui s’implantent, se créent ou créent un établissement dans une ZFU créée au 1-1-1997, postérieurement à cette date et jusqu’au 31 décembre 2007. Dans ce cas, l’exonération s’applique aux emplois créés en ZFU dans les conditions prévues n° 293 et dans la limite de 50 emplois équivalents temps plein prévue n° 294.

 

291

Aides à l’emploi – Zones franches urbainesCas d’exonération : ZFU créées au 1-1-1997

L’exonération de cotisations est prolongée jusqu’au 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines créées au 1-1-1997, au lieu du 31 décembre 2007.

Les conditions imposées aux entreprises implantées dans ces zones et dans celles créées au 1-1-2004 seront unifiées à compter du 1er janvier 2008.

Loi 2006-396 du 31-3-2006 art. 31 : FRS 8/06 inf. 6 n° 12 à 14 p. 15

 

292

c. Entreprises présentes dans la ZFU lors de sa délimitation au 1-1-1997 et ayant une activité liée au marché local. Sont concernées les entreprises dont un établissement au moins est situé dans une ZFU au 30 décembre 1996, qui exercent une activité liée au marché local, soit qu’elles relèvent de secteurs d’activité particuliers, soit qu’elles réalisent un chiffre d’affaires à l’exportation et aux livraisons intracommunautaires inférieur à un certain pourcentage.

Ces conditions ne sont pas exigées dans les zones franches urbaines des communes des départements d’outre-mer.

L’exonération s’applique aux salariés employés dans les conditions prévues n° 293 dans la ZFU à la date de sa délimitation ainsi que, le cas échéant, aux salariés embauchés postérieurement dans les mêmes conditions, dans la limite de 50 salariés équivalent temps plein prévue n° 294.

d. Entreprises présentes dans la ZFU lors de sa délimitation au 1-1-1997 et accroissant leur effectif dans cette zone. Sont visées les entreprises dont un établissement au moins est situé dans une ZFU au 30 décembre 1996, qui ne remplissent pas les conditions prévues au c., tenant au secteur d’activité ou à la part du chiffre d’affaires afférente aux ventes intracommunautaires et à l’exportation.

Dans ce cas, l’exonération s’applique uniquement aux embauches nouvelles de salariés répondant aux conditions prévues n° 293 et ayant pour effet d’accroître l’effectif employé dans la ZFU, en portant le nombre de salariés employés dans la ZFU à la date d’effet de l’embauche à un niveau supérieur au total du nombre des salariés employés dans cette zone au 31 décembre 1996 (effectif de référence). Elle s’applique dans la limite de 50 salariés équivalents temps plein prévue n° 294.

Le maintien de l’exonération au titre des embauches nouvelles est subordonné à la condition que l’effectif employé dans la ZFU demeure supérieur à l’effectif de référence.

e. Transfert d’activité d’une ZFU dans une autre. Lorsqu’une entreprise bénéficiant de l’exonération s’implante dans une autre ZFU, l’exonération cesse de s’appliquer aux rémunérations versées aux salariés dont l’emploi est transféré dans la nouvelle ZFU à compter de la date d’effet du transfert. Elle s’applique, en revanche, aux rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle ZFU qui ont pour effet d’accroître l’effectif de l’entreprise au-delà de l’effectif employé dans la ou les précédentes ZFU à la date de l’implantation dans la nouvelle ZFU.

 

Salariés concernés

293

C-III-3700 s

Les salariés ouvrant droit à l’exonération sont ceux employés dans la ZFU et qui remplissent les conditions suivantes :

-  il doit s’agir de salariés pour lesquels l’employeur est tenu de cotiser à l’assurance chômage gérée par l’Unédic et qui ne sont pas exclus du dispositif par l’effet des règles de non-cumul (n° 295) ;

-  ils doivent être titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 12 mois.

La localisation en zone franche de l’emploi de chaque salarié considéré doit être ainsi établie :

-  l’établissement employant le salarié doit être implanté dans une zone franche dans les conditions définies n° 289, b ;

-  et l’activité réelle, régulière et nécessaire à l’exécution du contrat de travail doit s’exercer en tout ou partie dans une zone franche.

Lorsque l’exonération est liée à l’embauche d’un salarié, celle-ci doit intervenir dans un délai de 5 ans, courant à compter soit de la délimitation de la zone, pour les entreprises présentes dans celle-ci à cette date, soit de l’implantation ou de la création de l’entreprise ou d’un établissement de l’entreprise dans la zone.

Le transfert en ZFU d’un emploi existant antérieurement dans l’entreprise ouvre droit à exonération, sauf si l’employeur a bénéficié pour cet emploi, au cours des 5 années précédentes, de l’exonération de cotisations applicables dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine (n° 297 s.), ou de la prime d’aménagement du territoire, et sous une condition tenant à la date du transfert non détaillée ici.

En cas de transfert d’activité d’une ZFU dans une autre, voir n° 292, e.

Par ailleurs, une obligation d’emploi d’un pourcentage minimum de salariés résidant dans la ZFU s’applique à compter de la troisième embauche réalisée après la délimitation de la zone ou l’implantation ou la création de l’entreprise dans la zone.

 

Précisions

a.  Sont exclues du dispositif les personnes non titulaires d’un contrat de travail et ne relevant pas du régime Unédic (par exemple dirigeants salariés ne cumulant pas dans la même société un contrat de travail avec leur mandat social).

b.  Ouvrent droit à l’exonération les salariés dont l’activité est exercée exclusivement dans l’établissement implanté dans une zone franche urbaine ainsi que les salariés suivants :

1°  le salarié dont l’activité s’exerce en partie dans l’établissement lorsque l’exécution de son contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans l’établissement ; ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail (Décret 2004-565 du 17-6-2004) ;

2°  le salarié dont l’activité s’exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une ZFU est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail.

 

Le salarié est réputé exercer une activité régulière, dans l’établissement ou la zone, dès lors qu’il y est présent au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l’exécution de son contrat de travail.

c.  L’obligation d’emploi de salariés résidant dans la ZFU, non détaillée ici, est fixée par l’article 13 de la loi 96-987 du 14 novembre 1996 ainsi que par les articles 10 et suivants du décret 2004-565 du 17-6-2004.

 

 

Exonération

294

 

C-III-4350 s

L’exonération porte sur les cotisations patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), des allocations familiales, des accidents de travail ainsi que du versement de transport et des contributions au Fnal.

Elle s’applique à la fraction de rémunération n’excédant pas 140 % du Smic, pour les rémunérations versées à compter du 1-1-2006 (au lieu de 150 % antérieurement).

Elle est limitée à l’équivalent de 50 salariés à temps plein apprécié au premier jour de chaque mois.

Elle est accordée pour une période initiale de cinq ans à compter soit :

-  de la délimitation de la zone pour les entreprises déjà présentes à cette date ;

-  de la date de l’implantation ou de la création si l’entreprise s’est établie postérieurement à la délimitation de la zone. Par exception, pour les implantations ou créations d’entreprises intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, l’exonération est applicable pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2003 pour les salariés présents à cette date ;

-  de la date d’effet du contrat de travail des salariés embauchés selon les conditions ouvrant droit à l’exonération (n° 293).

A l’issue de la période initiale de cinq ans, le bénéfice de l’exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes : le taux d’exonération est ramené de 100 % à 60 % la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième. Les entreprises de moins de cinq salariés peuvent, après la période d’exonération initiale, appliquer une exonération dégressive pendant une période de neuf ans, durant laquelle le taux d’exonération est ramené à 60 % pendant 5 ans, 40 % pendant 2 ans, puis 20 % pendant 2 ans.

Pour bénéficier de l’exonération, l’employeur doit adresser à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et à l’Urssaf une déclaration des mouvements de main-d’oeuvre intervenus au cours de l’année précédente, au plus tard le 31 janvier de chaque année. Chaque embauche doit donner lieu à une déclaration auprès des mêmes services dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date d’effet du contrat de travail. A défaut de réception de la déclaration dans le délai prescrit, l’exonération ne s’applique pas aux rémunérations versées pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l’année ou la date de l’embauche et l’envoi ou le dépôt de la déclaration, le cachet de La Poste faisant foi ; cette période est imputée sur la période de 5 ans visée ci-dessus.

 

Précisions

a.  Les cotisations restant dues, y compris sur la fraction de la rémunération exonérée sont :

-  les cotisations patronales d’assurance chômage, AGFF et de retraite complémentaire, la contribution de solidarité-autonomie, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, les participations-formation continue et construction, et, le cas échéant, la cotisation aux caisses de congés payés,

-  les cotisations salariales, la CSG et la CRDS.

 

b.  L’exonération s’applique dans la limite d’un plafond égal au produit du nombre d’heures rémunérées, calculé comme indiqué n° 270, a, par le montant du Smic en vigueur lors du versement de la rémunération majoré de 40 % (50 % avant le 1-1-2006).

En cas de suspension du contrat, le nombre d’heures pris en compte est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumis à cotisations (Décret 2004-565 du 17-6-2004).

Lorsque la rémunération n’est pas établie selon un nombre d’heures, le nombre d’heures pris en compte est égal à la durée collective du travail applicable dans l’établissement ou la partie de l’établissement où travaille le salarié, calculée sur le mois (Décret 2004-565 du 17-6-2004).

c.  En cas de suspension d’un contrat de travail ouvrant droit à l’exonération, le terme de 5 ans n’est pas reporté.

Le droit à exonération est suspendu ou supprimé dans les cas suivants :

-  l’employeur ne remplit plus son obligation d’être à jour de ses obligations vis-à-vis de l’Urssaf ou en cas de dénonciation du plan d’apurement ;

-  non-respect de l’obligation d’emploi de salariés résidant en ZFU (n° 293) ;

-  baisse de l’effectif dans l’hypothèse prévue n° 292, d ;

-  défaut de déclaration de mouvement de main-d’oeuvre ou d’embauche.

 

En cas de transfert d’activité d’une ZFU dans une autre, voir n° 292, e.

d.  Pour le calcul de la limite de 50 salariés, sont pris en compte les salariés employés sous contrat à durée indéterminée ou d’une durée déterminée d’au moins 12 mois dans la zone franche urbaine, dont le contrat de travail est en cours d’exécution ou suspendu, avec ou sans versement de rémunération, au premier jour du mois civil. Les salariés à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d’heures prévu au contrat, heures complémentaires comprises.

Pour les entreprises implantées dans plusieurs ZFU, la limite est appréciée séparément pour chaque zone en tenant compte des salariés employés dans le ou les établissements de la zone concernée, indépendamment de ceux employés dans les autres zones.

Sur la mesure excluant temporairement de l’effectif les jeunes de moins de 26 ans, voir n° 348.

 

 

294

Aides à l’emploi – Exonérations en zone franche urbaineDéclaration des mouvements de main d’oeuvre

La date limite d’envoi de la déclaration des mouvements de main d’oeuvre pour l’année 2005 est reportée au 30 avril 2006, au lieu du 31 janvier 2006.

FRS 11/06 inf. 2 p. 3

 

Règles de cumul

295

C-III-4900 s

Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’Etat à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

Il appartient à l’employeur d’opter, salarié par salarié, pour l’application du dispositif qui lui est le plus favorable. Si celui-ci opte pour l’exonération applicable aux ZFU, celle-ci pourra, le cas échéant, être relayée par les allégements exposés n° 262 s. dans la mesure où l’employeur peut y prétendre.

 

Emplois associatifs en ZFU et ZRU

296

 

C-III-5400 s

Une exonération des cotisations sociales patronales est ouverte aux associations situées en zone franche urbaine ou en zone de redynamisation urbaine, et employant des salariés résidant en zone urbaine défavorisée. Sous réserve des dispositions particulières présentées ci-après, ses modalités d’application sont identiques à celles de l’exonération pour l’emploi en zone franche urbaine exposées ci-dessus (n° 288 s.).

L’exonération bénéficie aux associations implantées au 1er janvier 2004 dans une zone de redynamisation urbaine ou une zone franche urbaine, ou à celles qui s’y créent ou s’y implantent à compter de cette date, et avant le 1er janvier 2009.

L’exonération s’applique aux salariés :

-  employés par un établissement de l’association implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine au 1er janvier 2004,

-  ou employés par un établissement de l’association à la date de création ou d’implantation de l’association si elle est postérieure et intervient avant le 1er janvier 2009 ;

-  embauchés ultérieurement, si l’embauche est réalisée par l’association dans les cinq ans de sa création ou de son implantation dans la zone.

Elle n’est ouverte qu’au titre de l’emploi de salariés employés dans les conditions définies n° 293, résidant dans la ZRU ou ZFU, ou, compter du 1-1-2005, dans une zone urbaine sensible située dans la même unité urbaine que la ZFU ou ZRU où est implantée l’association, et dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce principalement dans ces zones.

Elle s’applique dans une limite de quinze salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue à leur contrat.

 

Précisions

a.  Le salarié ouvrant droit à exonération est réputé exercer son activité principalement dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine lorsqu’il y réalise plus de la moitié de l’horaire prévu par son contrat de travail, heures complémentaires non comprises. La preuve de cette condition est à la charge de l’employeur (Décret 2004-565 du 17-6-2004).

b.  L’exonération n’est pas applicable aux associations présentes au 1-1-2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié de l’exonération visée n° 289 s.

Celles qui remplissent simultanément les conditions fixées ci-dessus et n° 289 s. doivent opter pour l’application à tous leurs salariés de l’un ou l’autre de ces deux dispositifs. L’option, définitive et irrévocable, doit être exercée dans les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l’une ou l’autre exonération est appliquée pour la première fois.

 

296

Aides à l’emploi – Zones franches urbainesEmplois associatifs en ZFU

Pour l’exonération de cotisations ouverte aux associations en zone franche urbaine, la date limite du 1er janvier 2009 est reportée au 31 décembre 2011.

Par ailleurs, cette exonération est étendue aux zones franches urbaines de la troisième génération, c’est-à-dire à celles qui seront créées à compter du 1er août 2006 (voir n° 288).

La date limite d’accès à l’exonération ouverte aux associations implantées en zone de redynamisation urbaine est en revanche inchangée.

Loi 2006-396 du 31-3-2006 art. 32 : FRS 8/06 inf. 6 n° 15 p. 15

 

Zones urbaines et rurales défavorisées

297

 

C. trav. art. L 322-13 Décret 97-127 du 12-2-1997

C-III-6200 s

L’embauche du premier au 50e salarié par une entreprise implantée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou de redynamisation urbaine (ZRU) ouvre droit, sous certaines conditions, à une exonération portant sur les cotisations patronales de sécurité sociale. Une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique est ouverte en faveur des organismes d’intérêt général installés en zone de revitalisation rurale : voir n° 301.

Les zones de redynamisation urbaine ont été définies par le décret 96-1158 du 26-12-1996 pour les départements d’outre-mer, et le décret 96-1157 du 26-12-1996 modifié par les décrets 2001-254 du 27-3-2001 et 2001-708 du 31-7-2001 pour la métropole.

Le classement des communes en zones de revitalisation rurale est établi chaque année par arrêté (pour l’année 2006 : arrêté du 30-12-2005 : JO 31 p. 20754). En vertu d’une mesure transitoire de l’article 1465 A du CGI, les communes classées en ZRR antérieurement à la promulgation de la loi du 23-2-2005 conservent ce classement jusqu’au 31-12-2007. Sont visées les communes classées en ZRU par le décret 96-119 du 14-2-1996 aujourd’hui abrogé. Les plans et documents relatifs à ces zones peuvent être consultés auprès des organismes visés n° 288.

 

297

Aides à l’emploi – Zones urbaines et rurales défavoriséesClassement de communes en zone de revitalisation rurale : liste complémentaire

La liste des communes classées en zone de revitalisation rurale est complétée par un nouvel arrêté. Ce classement prend effet au 1er janvier 2006.

Arrêté du 6-6-2006 : BS 8-9/06 inf. 747

 

Entreprises bénéficiaires

298

C-III-6240 s

Bénéficient de l’exonération, les entreprises et les groupements d’employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l’article 34 du CGI, une activité agricole, au sens de l’article 63 du même Code, ou non commerciale, au sens de l’article 92, 1 du même Code (voir respectivement Mémento fiscal n° 511 s., 1410 et 1411, 1205 s.) et remplissant les conditions suivantes :

-  avoir au moins un établissement dans l’une des zones concernées (pour les groupements d’employeurs, chacun des membres doit avoir un établissement situé dans ces zones) ;

-  avoir un effectif, tous établissements confondus, inférieur à 50 salariés (n° 299) ;

-  ne pas avoir procédé à un licenciement dans les 12 mois précédant la ou les embauches.

 

Précisions

a.  Sont exclus du champ d’application de l’exonération les associations, y compris les associations intermédiaires (à l’exception des associations soumises à l’impôt sur les sociétés et redevables de la TVA dans les conditions de droit commun), les syndicats, les mutuelles, les particuliers employeurs, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements administratifs (Circ. DGEFP 97-13 du 16-5-1997). Les associations implantées en zones de redynamisation urbaine peuvent bénéficier de l’exonération pour l’emploi en zone franche (voir n° 296). D’autre part, une exonération spécifique est ouverte à certaines associations implantées en zone de revitalisation rurale (voir n° 301).

Sont également exclus par la loi La Poste et France Télécom, ainsi que les employeurs relevant d’un régime spécial de sécurité sociale visé par le titre premier du Livre VII du CSS (SNCF, RATP, EDF-GDF entre autres).

b.  Les employeurs souhaitant connaître l’application à leur situation de l’exonération de cotisations pour l’embauche en ZRR et ZRU peuvent demander à leur organisme de recouvrement de se prononcer par une décision explicite, dans le cadre de la procédure du rescrit social : voir n° 3478.

c.  En cas de licenciement, l’exonération n’est pas applicable au titre des embauches effectuées à compter de la date de notification du licenciement et avant la fin du onzième mois civil suivant celui de la notification.

La condition d’absence de licenciement dans les douze mois précédant l’embauche s’applique quel que soit le motif de licenciement, y compris en cas de licenciement pour faute grave (Rép. Mouly : Sén. 11-3-1999 p. 780). En revanche, elle ne concerne pas les fins de contrat à durée déterminée (Rép. Dupont : AN 1-2-1999 p. 666).

 

 

Embauches à réaliser

299

C-III-6360 s

Pour ouvrir droit à l’exonération, l’embauche doit remplir les conditions suivantes :

-  l’embauche doit concerner un salarié pour lequel l’employeur est tenu de cotiser à l’assurance chômage gérée par l’Unédic et qui n’est pas exclu du dispositif par l’effet des règles de non-cumul (n° 300) ;

-  le salarié doit être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour une durée d’au moins 12 mois afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise (au sens indiqué n° 2859) ;

-  le salarié doit être employé exclusivement dans un établissement de l’entreprise (ou d’un membre du groupement) situé dans une zone de redynamisation urbaine ou de revitalisation rurale ;

-  l’embauche doit avoir pour effet d’accroître l’effectif de l’entreprise jusqu’à 50 salariés au maximum.

 

Précisions

a.  Sont exclus les aides familiaux, les employés de maison, les mandataires sociaux ne cumulant pas dans la même société un contrat de travail avec leur mandat social (Circ. DGEFP 97-13 du 16-5-1997).

b.  La condition d’emploi exclusif dans un établissement de l’entreprise situé en ZRR ou ZRU conduit à exclure les VRP (Circ. DGEFP 97-13 du 16-5-1997).

Invalidant la doctrine administrative, la Cour de cassation considère que l’embauche de travailleurs à domicile par un établissement situé dans une zone de revitalisation rurale ouvre droit à l’exonération de cotisations (Cass. soc. 15-3-2001 n° 1108 : RJS 5/01 n° 649).

Pour les salariés exerçant leur activité en partie hors de l’établissement de l’entreprise et en partie dans un établissement situé en ZRR ou ZRU (salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics, du transport et du déménagement, du gardiennage, de l’entretien et du nettoyage), il est admis que l’exonération s’applique si l’établissement situé en ZRR ou ZRU correspond à une réalité économique, c’est-à-dire s’il comporte les éléments d’exploitations nécessaires à l’activité des salariés (stocks, services administratifs, locaux destinés à la réparation des véhicules ou au chargement des marchandises, entrepôts, etc.) (Circ. Acoss 24-6-1997).

En cas de poursuite du contrat de travail au cours des 12 mois suivant l’embauche dans un établissement situé hors d’une ZRR ou d’une ZRU, l’exonération cesse de s’appliquer définitivement aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant.

c.  L’embauche doit avoir pour effet de porter le nombre de salariés employés selon un contrat à durée indéterminée ou un contrat d’une durée déterminée d’au moins 12 mois conclu pour accroissement d’activité et cotisant à l’assurance chômage dans l’entreprise ou le groupement d’employeurs, à un niveau supérieur au total :

-  du nombre de salariés employés dans les mêmes conditions au 31 décembre 1996 ;

-  et du nombre de salariés embauchés dans les mêmes conditions depuis le 1er janvier 1997 à l’exclusion de ceux embauchés en compensation de salariés présents au 31 décembre 1996 dont le contrat a été rompu postérieurement à cette date pour un motif indépendant de la volonté de l’employeur (départ à la retraite, démission, arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée).

Pour le décompte de l’effectif de référence, les salariés à temps partiel sont pris en compte pour une unité. Sont exclus du décompte les salariés sous contrat d’apprentissage ou de qualification, les salariés sous contrat initiative-emploi à durée déterminée, les saisonniers (sauf ceux embauchés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé) et les intérimaires. Les salariés détachés d’une entreprise située en ZRU ou ZRR auprès d’une autre entreprise située dans l’une ou l’autre de ces zones sont décomptés dans l’effectif de référence de leur entreprise d’origine (Circ. DGEFP 97-13 du 16-5-1997).

En cas de reprise d’entreprise, le nouvel employeur ne peut bénéficier de l’exonération que s’il crée un emploi net supplémentaire ayant pour but d’accroître l’effectif jusqu’à 50 salariés (Circ. Acoss 12-8-1997).

d.  Limite de 50 salariés. Pour l’application de cette limite, il convient de prendre en compte les salariés employés dans les conditions visées ci-dessus dont le contrat de travail est en cours d’exécution ou suspendu avec ou sans versement de rémunération.

Pour les entreprises à établissements multiples, la limite s’apprécie tous établissements confondus, qu’ils soient situés ou non en ZRR ou ZRU.

 

 

Exonération

300

C-III-6370 s

L’exonération porte sur les cotisations qui sont à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), accidents du travail et allocations familiales. Elle s’applique à la fraction de la rémunération n’excédant pas 1,5 Smic. Elle est accordée pour une durée de 12 mois à compter de la date d’effet du contrat de travail.

Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’Etat à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

 

Précisions

a.  Les cotisations restant dues, y compris sur la fraction de la rémunération exonérée sont :

-  les cotisations patronales d’assurance chômage et de retraite complémentaire, la contribution de solidarité-autonomie, les contributions au Fnal, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, les participations-formation continue et construction, le versement de transport, le cas échéant, la cotisation aux caisses de congés payés ;

-  les cotisations salariales, la CSG et la CRDS.

 

b.  Sont exonérés les gains et rémunérations, au sens de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil aux salariés concernés dans la limite d’un plafond égal au produit du nombre d’heures rémunérées au cours du mois civil, calculé comme indiqué n° 270, a, par le montant du Smic majoré de 50 %. Il s’agit donc d’une franchise applicable, quel que soit le niveau de la rémunération versée, sur la fraction de celle-ci n’excédant pas 1,5 Smic. Au-delà de ce montant les cotisations sont dues dans les conditions de droit commun.

Pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie selon un nombre d’heures de travail, est pris en compte le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle, appliquée à la période d’emploi.

Pour les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’une rémunération, est pris en compte le nombre d’heures correspondant à l’application sur la période d’emploi de la durée légale du travail, ou de la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure, ou de la durée contractuelle si celle-ci est inférieure.

c.  L’exonération porte sur une durée de 12 mois civils à compter de la date d’embauche (Circ. 16-5-1997).

En cas de suspension du contrat de travail, le terme des 12 mois n’est pas reporté.

En cas de rupture, pour un motif indépendant de la volonté de l’employeur, le droit à l’exonération se reporte pour la durée restant à courir à compter de la date d’effet de la rupture, sur la première embauche effectuée postérieurement sous contrat à durée indéterminée, ou sous contrat à durée déterminée d’au moins 12 mois conclu pour accroissement temporaire d’activité.

En revanche, le licenciement d’un salarié ayant ouvert droit à l’exonération met fin à cette exonération et prive l’employeur de ce droit pour les embauches ultérieures (voir n° 298, b).

d.  L’employeur qui remplit les conditions de l’exonération en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (adresses n° 9752) dans les 30 jours à compter de la date d’effet du contrat de travail en utilisant un formulaire prévu à cet effet.

A défaut d’envoi dans le délai imparti, l’exonération n’est pas applicable aux cotisations dues sur les rémunérations versées de la date de l’embauche au jour du dépôt ou de l’envoi de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée de l’exonération.

e.  L’employeur optera pour l’exonération ZRU-ZRR chaque fois qu’elle sera plus avantageuse. Arrivée à son terme, celle-ci pourra, le cas échéant, être relayée par les dispositifs présentés ci-dessus n° 262 s.

En cas de transfert d’un emploi de ZRR ou ZRU en zone franche urbaine, voir n° 293.

Ne sont pas considérés comme des taux spécifiques, les taux de cotisations plafonnées applicables aux membres des professions médicales à employeurs multiples et aux journalistes pigistes (Circ. Acoss 12-8-1997).

f.  Toute entreprise, ou organisme, qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale en la délocalisant dans un autre lieu moins de 5 ans après la perception d’une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties (Loi 2005-157 du 23-2-2005 art. 6). Cette obligation ne concerne pas les entreprises implantées en zone de redynamisation urbaine. Elle pourrait concerner l’exonération présentée n° 301. La loi ne fixant pas la date d’entrée en vigueur de ce texte, celle-ci est reportée à la publication de son décret d’application, non paru à la date du Mémento.

 

 

Organismes d’intérêt général

301

 

Loi 2005-157 du 23-2-2005 art. 15

Une exonération de cotisations bénéficie aux organismes visés à l’article 200 du CGI pouvant recevoir des dons de particuliers ouvrant droit à réduction d’impôt (pour l’énumération de ces organismes, voir Mémento fiscal 2005 n° 286), dont le siège social est situé en zone de revitalisation rurale. Elle s’applique à tous les salariés employés dans la zone sans restriction et porte sur les cotisations patronales de sécurité sociale (assurances sociales, allocations familiales, accidents du travail, versement de transport, Fnal) dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées, calculé comme indiqué n° 270, a, par le montant du Smic majoré de 50 %. En l’absence de précision contraire, elle se cumule avec d’autres aides, sauf interdictions prévues pour les textes instituant celles-ci.

 

Précisions

Cette exonération s’applique depuis le 25-2-2005. Elle doit être distinguée de l’exonération pour embauche en ZRR ou ZRU, et ne peut donner lieu à la procédure de rescrit social.

Pour la définition des zones de revitalisation rurale voir n° 297. La délocalisation de l’activité hors de la zone peut entraîner le paiement des sommes exonérées : voir n° 300, f.

 

301

Aides à l’emploi – Zones urbaines et rurales défavoriséesOrganismes d’intérêt général

La condition d’emploi dans la zone de revitalisation rurale que doivent remplir les salariés pour ouvrir droit à l’exonération est satisfaite dès lors que l’activité du salarié est principalement exercée dans la zone. La preuve du respect de cette condition peut être apportée par tous moyens, notamment par la production du contrat de travail mentionnant que le lieu de travail du salarié y est situé.

L’exonération n’est pas cumulable avec la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale.

Circ. DSS 10-5-2006 : FRS 14/06 inf. 2 p. 4

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