Exonération pour les activités de recherche

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b.  Exonération pour les activités de recherche

 

281

Les entreprises réalisant des projets de recherche et de développement peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle des charges sociales patronales sur les rémunérations des personnels participant à la recherche, selon qu’elles répondent aux conditions pour ouvrir droit à une exonération fiscale soit liée au statut de jeune entreprise innovante, soit dans le cadre des zones de recherche et de développement.

 

Exonération dans les jeunes entreprises innovantes

Loi 2003-1311 du 30-12-2003 art. 131 décret 2004-581 du 21-6-2004

Employeurs et personnels concernés

282

C-III-7510 s

Pour ouvrir droit à l’aide, l’entreprise doit, à la clôture de l’exercice, remplir les conditions permettant d’accéder au statut fiscal de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définies par l’article 44 sexies-O A du CGI (Mémento fiscal n° 1072). Il est notamment exigé qu’elle emploie moins de 250 salariés. L’entreprise peut demander à l’administration fiscale de lui confirmer qu’elle constitue bien une jeune entreprise innovante. Une réponse positive est opposable non seulement aux services fiscaux mais également à l’Urssaf.

L’entreprise doit, d’autre part, avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

 

283

C-III-7930 s

Les personnes ouvrant droit à l’exonération sont les suivantes :

-  salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre la privation d’emploi et occupant des postes de chercheurs, techniciens, gestionnaires de projets de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et personnels chargés des tests préconcurrentiels. Le contenu des différents postes est défini par le décret 2004-581 du 21-6-2004 ;

-  mandataires sociaux participant, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise.

 

Précisions

Les mandataires sociaux concernés sont les suivants : gérants minoritaires et égalitaires de SARL et Selarl (CSS art. L 311-3, 11°) ; présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme (CSS art. L 311-3, 12°) ; présidents et dirigeants de SAS (CSS art. L 311-3, 23°) ; et dirigeants occupant les mêmes fonctions au sein de sociétés agricoles (Décret 2004-581 du 21-6-2004).

 

Exonération

284

C-III-8225 s

L’exonération porte sur la totalité des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux gains et rémunérations versées aux personnes mentionnées n° 283.

La durée de l’exonération s’étend au plus jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise.

De plus, si au cours d’une année, l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération.

L’entreprise ne peut cumuler cette exonération pour l’emploi d’un même salarié, ni avec une aide d’Etat à l’emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

 

Précisions

a.  Les cotisations restant dues sont :

-  les cotisations patronales d’assurance chômage, AGFF et de retraite complémentaire, la contribution de solidarité-autonomie, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, les participations-formation continue et construction, et, le cas échéant, la cotisation aux caisses de congés payés,

-  les cotisations salariales, la CSG et la CRDS.

 

b.  A titre provisionnel, l’application de l’exonération est limitée chaque mois civil de l’exercice en cours à moins de 250 des salariés ouvrant droit à l’aide. Sont pris en compte les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution ou suspendu au premier jour du mois civil. Les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d’heures de travail prévu dans leur contrat de travail, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail à temps plein applicable dans l’établissement et appréciée sur la même période. Une régularisation est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice en fonction de l’effectif moyen de l’exercice écoulé (Décret 2004-581 du 21-6-2004).

c.  L’entreprise ayant appliqué l’exonération dès le début d’un exercice reverse les cotisations indûment exonérées si, à la clôture de l’exercice, elle n’est pas une jeune entreprise innovante au sens de l’article 44 sexies-0 A du CGI (Décret 2004-581 du 21-6-2004).

Par dérogation, si l’entreprise a obtenu, au cours de l’exercice considéré, un avis favorable de l’administration fiscale sur son statut de jeune entreprise innovante, et que sa bonne foi n’a pas été remise en cause, le droit à l’exonération cesse définitivement d’être applicable à compter du premier jour du mois civil de l’exercice suivant (Décret 2004-581 du 21-6-2004).

 

 

Zones de recherche et de développement

Loi 2004-1484 du 30-12-2004 art. 24, V

C-III-8800

Entreprises et salariés concernés

285

Une exonération est ouverte au bénéfice des entreprises mentionnées sous l’article 44 undecies du CGI, c’est-à-dire implantées dans la zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité, participant à un projet de recherche et de développement, et bénéficiant à ce titre d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.

Lorsqu’une entreprise a demandé à l’administration fiscale si elle peut bénéficier des dispositions de l’article 44 undecies du CGI, l’avis exprès ou tacite délivré est opposable à l’Urssaf.

D’autre part, le droit à l’exonération est subordonné à la condition que l’entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

 

Précisions

L’entrée en vigueur de l’exonération est subordonnée à la publication du décret d’application de l’article 24, V de la loi 2004-1484 du 30-12-2004 l’instituant, ainsi qu’à la délimitation, par décret, des zones de recherche et de développement et à l’agrément par les autorités compétentes des projets de recherche et de développement mis en oeuvre par les entreprises bénéficiaires. Sur ces dernières questions, voir le Mémento fiscal : n° 1074 s.

Peuvent bénéficier de l’exonération les entreprises dont les salariés sont affiliés soit au régime général de sécurité sociale, soit au régime agricole.

 

286

Les salariés ouvrant droit à l’exonération sont ceux au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre la privation d’emploi, participant à un projet de recherche et de développement, et occupant des postes de chercheurs, techniciens gestionnaires de projets de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et personnels chargés des tests préconcurrentiels.

 

Exonération

287

L’exonération porte sur les cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Elle est de 50 % du montant de ces cotisations pour les petites et moyennes entreprises, et de 25 % du même montant pour les autres entreprises.

La durée de l’exonération est de 72 mois (soit 6 ans) au plus. Son point de départ est au plus tôt la date d’agrément du projet de recherche et de développement auquel participe l’entreprise.

Mais si au cours d’une année l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini sous l’article 44 undecies du CGI, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération.

L’exonération ne peut être cumulée, pour l’emploi d’un même salarié, ni avec une aide d’Etat à l’emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, telle que la réduction générale de cotisations, ni avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

 

Précisions

a.  Les petites et moyennes entreprises bénéficiant de l’exonération au taux de 50 % sont définies par référence au règlement (CE) 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Sont ainsi visées les entreprises qui, tout en étant indépendantes, emploient moins de 250 personnes et dont, soit le chiffre d’affaires, soit le total de bilan n’excèdent pas un certain plafond (respectivement 50 et 43 millions d’euros).

b.  Restent dues, y compris sur la fraction de la rémunération exonérée :

-  les cotisations patronales d’assurance chômage, AGFF et de retraite complémentaire, la contribution de solidarité-autonomie, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, les participations-formation continue et construction, et, le cas échéant, la cotisation aux caisses de congés payés,

-  les cotisations salariales, la CSG et la CRDS.

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