Mesures d’urgence pour l’emploi

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Mesures d’urgence pour l’emploi

 

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Diverses mesures tendant à une relance accélérée de l’emploi ont été adoptées en 2005 par voie d’ordonnances. Certaines visent à lever les freins à l’embauche pour les petites ou très petites entreprises : création du contrat de travail « nouvelles embauches » (n° 349 s.) et du chèque-emploi TPE (n° 3449), relèvement du seuil d’assujettissement à la cotisation supplémentaire au Fnal (n° 3375), régime spécifique de participation-formation continue pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés (n° 4749 s.), notamment. D’autres tendent à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des bénéficiaires de minima sociaux : institution d’une prime de retour à l’emploi (n° 351) ou relèvement de l’aide à l’embauche sous contrat d’avenir (n° 4672), notamment.

Avait en outre été adoptée une disposition transitoire permettant aux entreprises d’exclure jusqu’au 31-12-2007 du décompte de leur effectif, pour la détermination du seuil des obligations prévues par le Code du travail ou liées à certaines contributions financières (cotisation supplémentaire au Fnal, participation-construction et versement de transport), les salariés de moins de 26 ans embauchés à compter du 22-6-2005 (Ord. 2005-892 du 2-8-2005). Mais cette mesure a été suspendue par le Conseil d’Etat dans l’attente de la décision de la CJCE, qu’il a saisie de la question de la compatibilité de cette dernière avec les directives communautaires relatives à l’information et à la consultation des travailleurs (CE 23-11-2005 n° 286440 : RJS 1/06 n° 74).

 

Contrat de travail « nouvelles embauches »

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Ord. 2005-893 du 2-8-2005

Q-II-17000 s

Pour toute nouvelle embauche réalisée à compter du 4-8-2005, les employeurs de 20 salariés au plus (au sens visé n° 7762 s.), relevant du champ de la négociation collective (n° 6252), peuvent recourir au contrat de travail « nouvelles embauches » (CNE), sauf s’il s’agit de pourvoir à des emplois saisonniers (n° 2860). Selon l’administration, sont également exclus de ce dispositif les particuliers employeurs.

Le CNE est un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, assorti pendant deux ans d’une période dite de « consolidation de l’emploi » (n° 350).

Il doit obligatoirement être conclu par écrit et préciser qu’il s’agit d’un contrat de travail « nouvelles embauches » relevant de l’ordonnance 2005-893 du 2 août 2005 qui l’a créé.

Un modèle de contrat est proposé dans notre Formulaire social, partie Contrats de formation ou d’insertion.

 

Précisions

a.  Le CNE peut être utilisé, tant en métropole que dans les départements d’outre-mer.

Des adaptations sont prévues pour son application sur le territoire de Mayotte (Ord. 2005-893 du 2-8-2005 art. 4 ; Décret 2005-1610 du 19-12-2005).

b.  L’administration a précisé que l’embauche sous CNE peut, le cas échéant, être associée à une embauche sous contrat aidé compatible avec ce dispositif : contrat initiative-emploi à durée indéterminée (n° 4626 s.) ou contrat jeune en entreprise (n° 4648 s.), notamment. Les règles du Code du travail spécifiques à ces contrats doivent alors se combiner avec celles du CNE.

c.  Le Gouvernement a annoncé son intention de proposer, par voie d’amendement au projet de loi sur l’égalité des chances, en cours d’examen à la date du Mémento, la création d’un dispositif en partie similaire au CNE : le contrat « première embauche » (CPE), qui serait réservé à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans. Ce dispositif serait, comme le CNE, assorti d’une période de « consolidation de l’emploi » de 2 ans mais il comporterait des garanties plus importantes pour le salarié (en matière d’indemnisation du chômage, notamment).

 

 

350

Ord. 2005-893 du 2-8-2005 Décret 2005-894 du 2-8-2005

Q-II-17600 s

Le CNE est, dès l’embauche du salarié, soumis à l’ensemble des dispositions du Code du travail régissant l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée (salaire, durée du travail, congés, droit disciplinaire, non-discrimination, protection des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle…) et aux dispositions afférentes des conventions collectives du secteur d’activité, à l’exception de celles relatives à la période d’essai.

Par dérogation au droit commun, le CNE peut être rompu, durant les deux premières années de son exécution, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui n’a pas à être motivée.

Cette rupture n’est pas soumise aux dispositions des articles L 122-4 à L 122-11, L 122-13 à L 122-14-14 et L 321-1 à L 321-17 du Code du travail, relatives, notamment, aux procédures de licenciement pour motif personnel (n° 5680 s.) ou pour motif économique (n° 5730 s.). En revanche, la procédure visée n° 8052 s. doit être respectée lorsque l’employeur décide, durant cette période, de rompre le contrat d’un salarié ayant la qualité de salarié protégé. En outre, il doit le cas échéant respecter les procédures non expressément exclues du régime du CNE (procédure disciplinaire, notamment : n° 7140 s.).

Un modèle de lettre de rupture du CNE par l’employeur durant les deux premières années de son exécution est proposé dans notre Formulaire social, partie Contrats de formation ou d’insertion.

A l’issue des deux premières années, le CNE est entièrement soumis aux règles de droit commun du contrat à durée indéterminée, y compris celles relatives à la rupture du contrat.

 

Précisions

a.  L’employeur qui prend l’initiative de rompre le CNE durant les deux premières années de son exécution doit :

-  préciser dans la lettre de notification de la rupture du contrat, le délai de contestation de cette dernière (12 mois à compter de la notification). A défaut, ce délai n’est pas opposable au salarié ;

-  accorder au salarié, dès lors que celui-ci a au moins un mois de présence dans l’entreprise, et sauf faute grave de l’intéressé ou force majeure, un préavis de 2 semaines si le contrat a été conclu depuis moins de 6 mois et un préavis d’un mois s’il a été conclu depuis au moins 6 mois. Ce préavis court à compter de la présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture du CNE ;

-  lui verser, sauf faute grave, et au plus tard à l’expiration du préavis, une indemnité de rupture égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due à l’intéressé depuis le début du contrat. Cette indemnité, qui obéit au régime fiscal et social de l’indemnité de licenciement (n° 5885), s’ajoute aux sommes restant dues au titre des salaires et de l’indemnité de congés payés ;

-  verser à l’Assédic une contribution égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (ainsi que de l’ensemble des prélèvements dont l’assiette est harmonisée avec l’assiette de ces cotisations). Elle est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d’envoi de l’avis de versement (Circ. Unédic 18 du 14-10-2005) ;

-  respecter un délai de carence de 3 mois à compter de la rupture du contrat avant de pouvoir conclure un nouveau CNE avec le même salarié.

 

b.  Le salarié dont le contrat est rompu par l’employeur, qui ne remplit pas la condition de durée minimale d’affiliation pour le droit aux allocations de chômage (n° 1383), mais justifie d’une période d’activité continue sous CNE d’au moins 4 mois, peut prétendre à une allocation forfaitaire minimale, à condition de s’être inscrit comme demandeur d’emploi dans un délai maximal de 3 mois à compter de la rupture du CNE et d’en faire la demande dans le délai de 6 mois à compter du jour où il remplit les conditions pour en bénéficier. Cette allocation, d’un montant de 16,40 € par jour, est versée par les Assédic pour une durée égale à un mois.

Elle n’est pas cumulable avec les allocations du régime de solidarité visées n° 1480 s. : allocation de solidarité spécifique, allocation d’insertion et allocation équivalent retraite (Directive Unédic 37 du 30-12-2005).

c.  Les conditions et modalités de l’extension aux salariés embauchés sous CNE du bénéfice de la convention de reclassement personnalisée (n° 5813 s.) doivent être définies par un accord des partenaires sociaux gestionnaires de l’Unédic. A défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, elles seront fixées par décret.

 

Prime de retour à l’emploi

351

 

Décret 2005-1054 du 29-8-2005 Circ. Cnaf 24 du 23-12-2005

Q-II-21800

Les demandeurs d’emploi de longue durée bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation de parent isolé (API), ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui sont embauchés ou créent ou reprennent une entreprise entre le 1-9-2005 et le 31-12-2006, peuvent bénéficier d’une prime de retour à l’emploi de 1 000 € financée par l’Etat et destinée à compenser les charges liées à leur retour sur le marché du travail.

 

Précisions

a.  Cette prime est réservée aux personnes qui bénéficient de l’une des allocations précitées au cours du mois de leur embauche ou de la création ou reprise d’entreprise et ont été inscrites comme demandeurs d’emploi pendant au moins 12 mois au cours de la période comprise entre le 1-3-2004 et le 1-9-2005.

En cas d’embauche, le contrat de travail, (dont la nature n’est pas limitée : CDI, CDD, CNE…) doit être conclu avec un employeur assujetti au régime d’assurance chômage (n° 1340) et doit être, soit à temps plein, soit à temps partiel d’au moins 78 heures par mois.

b.  La prime est due à compter de la fin du 4e mois suivant la reprise de l’emploi. Elle est versée au vu d’un formulaire complété par l’allocataire et auquel doivent être joints, soit les copies des bulletins de salaire correspondant aux 4 mois d’activité, soit un extrait du registre du commerce et des sociétés. Elle ne peut être accordée qu’une fois pour un même bénéficiaire.

 

351

Aides à l’emploi – Prime exceptionnelle de retour à l’emploiRégime juridique

La prime exceptionnelle de retour à l’emploi est incessible et insaisissable. Son action en paiement est soumise à la prescription de deux ans. Le même délai s’applique à la prescription de l’action en recouvrement des sommes indûments payées, sauf fraude ou fausse déclaration.

Loi 2006-339 du 23-3-2006 art. 2 : FRS 7/06 inf. 7 n° 29 p. 19

 

352

 

Une réforme globale du dispositif de retour à l’emploi des bénéficiaires de minima sociaux est prévue par un projet de loi en cours de discussion devant le Parlement à la date du Mémento.

Ce projet prévoit d’instituer, dans des conditions qui seront à préciser par des décrets, un dispositif, commun aux bénéficiaires du RMI, de l’ASS et de l’API, qui leur ouvrirait droit, en cas de reprise d’un emploi au cours de la période de perception de leur allocation, au cumul intégral de leur salaire et de leur allocation d’assistance durant les trois premiers mois de l’embauche, à une prime forfaitaire de retour à l’emploi (destinée à compenser les frais liés à la reprise d’emploi) et à une prime mensuelle versée pendant une certaine durée.

 

352

 

Aides à l’emploi – Aides au retour à l’emploiNouveau dispositif

Dans des conditions restant à préciser par décret, les bénéficiaires de l’ASS, de l’API et du RMI qui débutent ou reprennent un emploi durant la période de versement de leur allocation peuvent se voir allouer une prime de retour à l’emploi en principe fixée à 1 000 € ainsi qu’une prime forfaitaire mensuelle qui devrait leur être versée pendant 10 mois.

Loi 2006-339 du 23-3-2006 art. 1 : FRS 7/06 inf. 7 n° 2 à 4 p. 15

 

352

Aides à l’emploi – Aides au retour à l’emploiNouveau dispositif– Mesures d’application

Depuis le 1er octobre 2006, les bénéficiaires de l’ASS, de l’API ou du RMI reprenant une activité non salariée ou une activité salariée d’au moins 78 heures par mois peuvent bénéficier :

– d’une prime de retour à l’emploi de 1 000 €, sous réserve d’exercer une activité professionnelle pendant une durée minimale de 4 mois. Cette prime est en principe versée par anticipation, dès la fin du premier mois d’activité.

– d’une prime forfaitaire mensuelle, servie du 4ème au 12ème mois d’activité, d’un montant de 150 € pour les bénéficiaires de l’ASS et du RMI (personne isolée) et de 225 € pour les bénéficiaires de l’API et du RMI (couple).

Pendant les trois premiers mois d’activité, les intéressés bénéficient du cumul de leur allocation et de la rémunération tirée de cette activité. A partir du 4ème mois, le montant de leur allocation est diminué des revenus d’activité. Ils perçoivent alors mensuellement la prime forfaitaire.

Les personnes qui, à la date du 1er octobre 2006, se trouvaient déjà en situation de cumul d’un revenu tiré d’une activité professionnelle ou d’un stage de formation avec leur allocation de RMI, l’ASS ou l’API, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces nouvelles dispositions. Elles restent soumises au régime du cumul prévu par les textes en vigueur.

Décret 2006-1197 du 29-9-2006 art. 2 à 16 : FRS 23/06 inf. 4 n° 8 à 16 p. 17

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