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 c. Cessation du contrat
490
Le contrat d’apprentissage prend fin à l’échéance de son terme. Il peut toutefois être rompu par les parties avant cette date dans les conditions fixées par la loi (n° 492 s.). Il peut également être rompu en cas d’opposition à l’engagement d’apprentis (n° 463), de risque sérieux d’atteinte à la santé de l’apprenti (n° 504, d) ou de défaut de déclaration de la nouvelle entreprise en cas de transfert (n° 465).
Sur le remboursement de l’aide à l’apprentissage, voir n° 452.
Un médiateur désigné par les chambres consulaires peut être amené à résoudre les litiges entre employeurs et apprentis relatifs à l’exécution ou à la résiliation du contrat (C. trav. art. L 117-17, al. 2).
Résiliation anticipée
492
C. trav. art. L 117-17, al. 1
R-I-12600 s
Les modalités de résiliation diffèrent selon que celle-ci intervient dans les 2 premiers mois d’apprentissage ou plus tard. S’agissant des formalités à accomplir, voir n° 455.
493
Pendant les 2 premiers mois, le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties. Cette résiliation ne donne pas lieu à indemnité sauf stipulation contraire dans le contrat ou faute d’une des parties (Cass. soc. 28-4-1994 n° 2211 : RJS 6/94 n° 739).
Elle n’est subordonnée à aucun motif particulier (Cass. soc. 26-9-1984 n° 2083). Elle doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA ou au responsable d’établissement, à la chambre des métiers, ainsi qu’au service ayant enregistré le contrat (C. trav. art. R 117-16, al. 1).
Les périodes pendant lesquelles l’apprenti a été en arrêt maladie ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des 2 mois (Cass. soc. 16-3-2004 n° 602 : RJS 5/04 n° 584).
493
Apprentissage – Contrat d’apprentissage– Cessation du contrat– Résiliation anticipée
La résiliation du contrat d’apprentissage pendant le délai de deux mois prévu par l’article L 117-17 du Code du travail, alors que le contrat est suspendu à la suite d’un accident de travail, est nulle.
Cass. soc. 30-5-2006 n° 1300 F-D : BS 8-9/06 inf. 826
494
Passé les 2 premiers mois d’apprentissage, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil des prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il se préparait.
Le contrat peut aussi être rompu avant son terme à l’initiative de l’apprenti si celui-ci a obtenu le diplôme préparé et en a informé l’employeur par écrit au minimum 2 mois auparavant (C. trav. art. L 115-2, al. 4 et 12).
a. Résiliation amiable
Cette résiliation convenue d’un commun accord doit être constatée par écrit, signée par les cosignataires du contrat (n° 468) (Cass. soc. 5-2-1992 n° 659 : RJS 3/92 n° 326) et notifiée aux services mentionnés n° 493. Elle ne saurait prendre la forme d’une acceptation par l’employeur d’une démission de l’apprenti (Cass. soc. 1-2-2005 n° 283 : RJS 4/05 n° 424). Lorsqu’elle a lieu à l’initiative du salarié, celui-ci doit en faire la demande écrite.
b. Résiliation judiciaire
Cette procédure s’impose à défaut d’accord entre les parties. Sauf en cas de liquidation judiciaire (Cass. soc. 23-5-2000 n° 2368 et 2379 : RJS 7-8/00 n° 838), l’employeur ne peut pas rompre lui-même le contrat, une telle rupture étant abusive, quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués (Cass. soc. 16-7-1996 n° 3339 : RJS 8-9/96 n° 960).
La résiliation du contrat d’apprentissage ne peut être prononcée en référé (Cass. soc. 28-6-1989 n° 2707). Le juge du fond peut fixer la date de résiliation au jour où l’une des parties a manqué à ses obligations ou au jour où la demande a été formée (Cass. soc. 1-10-2003 n° 2129 : RJS 12/03 n° 1421). La résiliation ne peut être prononcée que dans les cas énumérés par la loi. Certaines cours d’appel admettent toutefois qu’un contrat d’apprentissage puisse être résilié lorsque les circonstances rendent impossible sa continuation. Il en est ainsi, par exemple, en cas de cessation d’activité de l’employeur (CA Metz 18-12-1995 n° 94-3237). L’état de santé précaire de l’apprenti, en revanche, ne suffit pas à justifier la résiliation du contrat (Cass. soc. 28-10-1982 n° 1831).
Dans l’attente de la décision judiciaire, l’employeur peut prononcer la mise à pied de l’apprenti si la gravité de ses fautes le justifie (Cass. soc. 30-3-1994 n° 1667 : RJS 6/94 n° 740 ; 6-2-2001 n° 510 : RJS 4/01 n° 482). L’apprenti peut quant à lui cesser de travailler si l’employeur ne lui règle pas son salaire (Cass. soc. 6-12-1995 n° 5010).
La gravité des fautes et manquements reprochés à l’une ou l’autre des parties ainsi que l’inaptitude de l’apprenti sont souverainement appréciées par les tribunaux. S’agissant des modalités d’appréciation de l’inaptitude, voir n° 504, f.
Le préjudice subi par l’apprenti en cas de rupture anticipée du contrat doit être réparé lorsque le contrat n’a pas été exécuté jusqu’à son terme du fait de la cessation d’activité de l’employeur (Cass. soc. 6-4-2004 n° 813 : RJS 6/04 n° 727) ou lorsqu’il a été résilié aux torts de l’employeur (Cass. soc. 4-5-1999 n° 1908 : RJS 6/99 n° 838 ; 15-3-2000 n° 1297 : RJS 4/00 n° 425). Dans ce cas, si l’apprenti avait été mis à pied dans l’attente de la décision judiciaire, il a droit au paiement des salaires correspondant à cette période (Cass. soc. 26-3-2002 n° 1144 : RJS 7/02 n° 864).
En cas de liquidation judiciaire, l’apprenti a droit aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme de son contrat (Cass. soc. 23-5-2000 n° 2368 et 2379 : RJS 7-8/00 n° 838).
c. Non-respect des procédures légales
Passé les 2 premiers mois, la rupture unilatérale du contrat par l’employeur est sans effet ; l’apprenti a donc droit, sauf cas de mise à pied, à ses salaires jusqu’à ce que le juge, saisi par l’une des parties, statue sur la résiliation (Cass. soc. 4-5-1999 n° 1908 : RJS 6/99 n° 838 ; 15-3-2000 n° 1297 : RJS 4/00 n° 425).
d. Obtention du diplôme.
La lettre adressée par l’apprenti à l’employeur doit indiquer le motif de la rupture (obtention du diplôme) et la date d’effet de la résiliation qui ne peut intervenir avant le lendemain de la publication des résultats (Circ. DGEFP 37 du 17-7-2002). Elle doit être notifiée aux services mentionnés n° 493 (C. trav. art. R 117-16, al. 2).
Situation de l’apprenti au terme du contrat
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R-I-16000 s
A l’issue de son contrat, l’apprenti peut soit retrouver son contrat à durée indéterminée si celui-ci avait été suspendu pendant la durée de l’apprentissage (voir n° 484), soit être embauché sous contrat de travail de droit commun dans l’entreprise où il a effectué son apprentissage ou dans une autre entreprise. Il peut également souscrire un nouveau contrat d’apprentissage (n° 473) ou emprunter d’autres filières de formation en alternance (n° 4600 s.).
S’agissant des droits à l’assurance chômage, voir n° 506, e.
L’embauche peut également être réalisée sous contrat à durée déterminée dans les cas visés n° 2851 s.
Si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat à durée indéterminée avec le même employeur, aucune période d’essai ne peut être imposée à l’apprenti sauf dispositions conventionnelles contraires. Par ailleurs, la durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l’ancienneté du salarié (C. trav. art. L 117-10, al. 4).
S’agissant des abattements de salaire applicables aux jeunes travailleurs, voir n° 5416.