Conditions de validité du contrat d’apprentissage

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Conditions de validité du contrat d’apprentissage

L’apprentissage a pour but de donner à de jeunes travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre certifié.

L’apprentissage constitue la forme la plus ancienne de la formation en alternance (pour les autres dispositifs, voir n° 4600 s.). Son financement est assuré par le produit de la taxe d’apprentissage due par certains employeurs : voir Mémento fiscal n° 6660 s.

 

Aides

452

C. trav. art. L 118-7 R 119-6C. éduc. art. L 214-12

R-I-5200 s

Les contrats d’apprentissage enregistrés depuis le 18 août 2004 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée à l’employeur par la région qui détermine la nature, le niveau et les conditions d’attributions de cette indemnité. Son montant minimal est fixé à 1 000 euros pour chaque cycle de formation. Il est proratisé lorsque la durée du contrat est inférieure à un an (n° 480).

L’employeur est tenu de reverser à la région l’indemnité perçue pour un cycle de formation dans les cas suivants :

-  décision d’opposition à l’engagement d’apprentis visée n° 463 ;

-  rupture du contrat d’apprentissage décidée par l’administration dans les conditions visées n° 504, d ;

-  violation par l’employeur de ses obligations de formation visées n° 502 ;

-  rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur sauf celle prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave, de manquements répétés ou d’inaptitude de l’apprenti ;

-  résiliation du contrat d’apprentissage prononcée aux torts de l’employeur.

En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’apprenti (sauf cas d’obtention du diplôme : n° 494), l’employeur doit reverser à la région l’indemnité correspondant à la durée du contrat restant à courir.

Pour les contrats enregistrés avant le 18-8-2004, l’indemnité compensatrice forfaitaire est versée selon les modalités en vigueur lors de l’enregistrement.

Outre cette aide, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt : voir Mémento fiscal n° 1090.

 

 

 I.  Contrat d’apprentissage

 

Définition

455

C. trav. art. L 115-2 L 117-1 L 117-2

R-I-1500 s

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage à assurer une formation professionnelle méthodique et complète à un jeune travailleur et à lui verser un salaire fixé selon des modalités particulières. L’apprenti s’oblige en retour à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre, parallèlement, la formation dispensée en centre de formation d’apprentis et en entreprise.

Sous réserve des particularités ci-après (n° 458 s.), le contrat est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs applicables dans la branche ou l’entreprise. Ainsi notamment, lors de l’embauche d’un apprenti, l’employeur doit respecter les formalités relatives au contrôle de l’emploi : voir n° 4148 s. Il en est de même en cas de rupture du contrat, l’employeur étant ainsi tenu de délivrer à l’apprenti l’attestation destinée à l’Assédic (n° 2785 s.).

Les apprentis peuvent conclure des contrats d’apprentissage successifs pour parfaire ou compléter la formation acquise ou changer de spécialité (voir n° 473).

Un salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée peut également conclure un contrat d’apprentissage avec son employeur. Son contrat de travail initial est alors suspendu pendant la durée de l’apprentissage.

 

 

 a.  Conditions de validité

 

Apprenti

458

 

C. trav. art. L 117-3 R 117-9 D 117

R-I-300 s

L’apprenti doit avoir 16 ans au moins et 25 ans au plus au début de l’apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage, s’ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.

Les infractions à ces dispositions sont passibles des sanctions prévues pour les contraventions de 4e classe (C. trav. art. R 151-2) : voir n° 8136, a.

La capacité physique de l’apprenti à suivre sa formation est contrôlée par le médecin du travail qui lui délivre à cet effet une fiche d’aptitude.

 

Précisions

a.  Sont considérés comme remplissant la condition de scolarité les jeunes ayant effectué 2 années de scolarité en pré-apprentissage.

Pour les jeunes atteignant 16 ans dans le dernier trimestre de l’année civile, des dispenses permettant l’entrée immédiate en apprentissage peuvent être accordées (Circ. TE 21 du 29-6-1973).

Le Gouvernement envisage également d’ouvrir la filière de l’apprentissage aux jeunes dès 14 ans selon des modalités non encore définies à ce jour.

b.  Il peut être dérogé à la limite d’âge de 25 ans dans les quatre cas suivants :

-  conclusion d’un nouveau contrat qui conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui précédemment obtenu ;

-  rupture d’un précédent contrat d’apprentissage pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti : cessation d’activité, fautes ou manquements répétés de l’employeur ; mise en oeuvre de la procédure d’urgence visée n° 504, d ; inaptitude physique et temporaire de l’apprenti ;

-  contrat souscrit par un travailleur handicapé reconnu par la Cotorep (n° 4850) ;

-  contrat souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’une entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation poursuivie.

Dans les deux premiers cas, le nouveau contrat doit être souscrit dans le délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat.

Dans les trois premiers cas, l’âge de l’apprenti ne peut être supérieur à 30 ans au moment de la conclusion du contrat ; aucun âge limite n’est prévu en cas de création d’entreprise.

c.  La fiche d’aptitude établie par le médecin du travail doit être transmise, au plus tard dans les 15 jours suivant l’enregistrement du contrat, au service compétent (n° 469). Toutefois, lorsque l’employeur sollicite l’autorisation de faire travailler son apprenti de moins de 18 ans au-delà de la durée de travail normalement admise (n° 5411) ou de l’affecter à des travaux dangereux (n° 5417), la fiche, sur laquelle le médecin a dû porter son avis, doit être jointe au contrat lors de la demande de l’enregistrement.

 

458

 

Apprentissage – Contrat d’apprentissageConditions de validité– Apprentissage « junior »

Sous réserve de la parution des décrets d’application nécessaires, la filière de l’apprentissage sera ouverte aux jeunes dès 14 ans, sur leur demande et celle de leurs parents.

L' »apprentissage junior » comportera deux étapes :

– un parcours d’initiation aux métiers, autrement appelé « apprentissage junior initial ». Effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un CFA, il comportera des enseignements généraux, technologiques et pratiques, ainsi que des stages en milieu professionnel, dans plusieurs entreprises, afin de permettre à l’élève de découvrir plusieurs métiers et de faire son choix.

A l’issue de cette première période de formation, les élèves pourront demander à poursuivre le parcours d’initiation aux métiers si leur projet professionnel n’est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d’apprentissage.

– une formation en apprentissage classique. A partir de 15 ans, avec l’accord de son représentant légal et celui de l’équipe pédagogique, l’élève pourra signer un contrat d’apprentissage. A partir de ce moment, l’apprenti junior ne se trouvera plus sous statut scolaire, mais sera soumis au droit commun de l’apprentissage.

 

Précisions

Ce dispositif est inséré à l’article L 337-3 du Code de l’éducation, en remplacement des dispositifs suivants : classes d’initiation préprofessionnelle en alternance (Clipa) et classes préparatoires à l’apprentissage (CPA), qui sont en conséquence supprimés.

Loi 2006-396 du 31-3-2006 art. 2 et 3 : FRS 8/06 inf. 3 n° 3 à 17 p. 8

 

458

Contrat d’apprentissageConditions de validité– Apprentissage « junior »

Le décret permettant l’ouverture de la filière de l’apprentissage aux jeunes de 14 ans à 16 ans à compter de la rentrée scolaire de septembre 2006 est paru.

Apprentissage junior initial

Les stages en milieu professionnel effectués pendant une première étape sont des stages d’initiation sous tutorat s’adressant aux élèves suivant un enseignement qui comporte l’apprentissage d’activités professionnelles (découverte de l’entreprise avec travaux légers, définition d’un projet de formation…).

Lorsque le stage en milieu professionnel excède une durée de 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, une gratification est versée par cette entreprise à l’apprenti, au terme de son stage. Cette gratification correspond à 20 % du Smic par heure d’activité, soit 1,65 € par heure, sans préjudice du remboursement éventuel par l’entreprise des frais de nourriture et de transport (C. éduc. art. D 337-167, al. 4 nouveau).

Apprentissage junior confirmé

L’élève en apprentissage junior initial, avec l’accord de son représentant légal, peut signer un contrat d’apprentissage à partir de l’âge de 15 ans si, au vu d’un bilan portant notamment sur les connaissances et les compétences acquises, il est jugé apte à poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l’apprentissage (C. éduc. art. D 337-169 nouveau).

Si l’élève en apprentissage junior n’est pas jugé apte à poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l’apprentissage, il reprend sa scolarité ou poursuit le parcours d’initiation aux métiers (C. éduc. art. D 337-170 nouveau).

a) L’admission dans la formation d’apprenti junior, prononcée au cours d’une année scolaire par le chef d’établissement ou le directeur du centre de formation d’apprentis, intervient à la rentrée scolaire de l’année suivante (en cours d’année scolaire par dérogation de l’inspecteur d’académie) (C. éduc. art. D 337-162 nouveau).

b) Durant son stage d’initiation, l’apprenti est suivi par un tuteur. Le chef de l’entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat, ou désigner un tuteur parmi les salariés de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté et pour un suivi de 2 apprentis au maximum (C. éduc. art. D 337-167, al. 2 et 3 nouveaux). Il est également suivi par un tuteur appartenant à l’équipe pédagogique de l’établissement ou du centre de formation d’apprentis.

Décret 2006-764 du 30-6-2006 : FRS 18/06 inf. 2 p. 4

 

Employeur

459

R-I-700 s

Tout employeur peut embaucher un apprenti sous réserve d’effectuer une déclaration comportant certains engagements (n° 460 s.) et que le maître d’apprentissage remplisse les conditions requises (n° 464).

L’inobservation de ces dispositions est passible de sanctions prévues pour les contraventions de 4e classe (maître d’apprentissage) et de 5e classe (déclaration) (C. trav. art. R 151-2). Sur les peines applicables, voir n° 8136, a.

 

Déclaration de l’employeur

460

C. trav. art. L 117-5 R 117-1 R 117-2

R-I-2800 s

Toute entreprise peut engager un apprenti si l’employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et s’il garantit que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation (n° 464) sont de nature à permettre une formation satisfaisante.

La déclaration (établie pour chaque établissement d’accueil d’apprentis : Circ. intermin. 12-7-1994) mentionne en outre le nom de l’employeur ou la dénomination de la société, l’effectif de l’entreprise non compris les apprentis, les diplômes et titres susceptibles d’être préparés et les nom et prénoms du ou des maîtres d’apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle, justificatifs étant joints. L’employeur s’engage à informer l’administration de tout changement les concernant.

Le nombre maximal d’apprentis ou d’élèves de classes préparatoires à l’apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux pour chaque maître d’apprentissage. Ce dernier peut, en outre, accueillir un 3e apprenti ayant échoué à l’examen et dont le contrat a été prolongé (n° 483, b). Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le comité départemental de l’emploi. Par ailleurs, des arrêtés peuvent fixer des plafonds différents par branche professionnelle. Voir également n° 4604 en cas d’embauche de jeunes sous un autre type de contrat d’insertion en alternance.

Sur l’incidence de garanties insuffisantes en matière de formation, voir n° 469.

 

461

La déclaration est notifiée, au moment de l’enregistrement du premier contrat d’apprentissage, à la direction départementale du travail qui en délivre automatiquement récépissé dans les 15 jours sauf en cas d’opposition à l’engagement d’apprentis à laquelle il n’a pas été mis fin : n° 463 (Circ. intermin. 12-7-1994). Lorsqu’elle est concomitante à l’établissement du contrat ou lorsqu’elle émane d’un employeur inscrit au répertoire des métiers, elle est adressée à l’autorité administrative précitée par l’intermédiaire de la chambre consulaire compétente.

Elle devient caduque si l’entreprise n’a pas conclu de contrat d’apprentissage dans les 5 ans suivant sa notification.

Une nouvelle déclaration doit être faite en cas de recrutement d’un apprenti pour une formation ne figurant pas dans la déclaration initiale (Circ. intermin. 12-7-1994).

Pendant la durée du contrat d’apprentissage, il peut être vérifié que l’employeur respecte les engagements pris dans la déclaration (n° 460). S’il méconnaît ses obligations, le préfet peut s’opposer à l’engagement d’apprentis.

 

Opposition à l’engagement d’apprentis

463

C. trav. art. L 117-5 L 117-18 R 117-5 R 117-5-2

R-I-11450 s

Le préfet du département ou, sur délégation, le directeur départemental du travail peut, par décision motivée et après mise en demeure, s’opposer à l’engagement d’apprentis par une entreprise lorsqu’il est établi que l’employeur ou le maître d’apprentissage méconnaît les obligations mises à sa charge par le Code du travail ou par ledit contrat.

Le préfet décide en outre si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu’à leur terme. S’il s’y oppose, les contrats sont rompus et l’employeur doit verser aux apprentis les salaires que ceux-ci auraient perçus jusqu’au terme de leur contrat.

Les décisions d’opposition sont communiquées à l’inspecteur du travail, aux représentants du personnel et à la chambre consulaire compétente. L’employeur doit reverser l’aide à l’embauche qu’il a perçue (n° 452).

Il peut demander la levée de l’opposition en joignant à sa requête toutes justifications de nature à établir qu’il remplit à nouveau ses obligations.

Les voies de recours contre la décision d’opposition ou de refus de levée de celle-ci sont celles de droit commun : recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail, recours contentieux devant le tribunal administratif (Circ. intermin. 12-7-1994).

Lorsque c’est un maître d’apprentissage, autre que l’employeur, qui méconnaît ses obligations ou ne présente plus les garanties de moralité requises (n° 464), l’employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d’apprentissage et d’en informer la direction départementale du travail ; à défaut, une décision d’opposition est prise.

 

Maître d’apprentissage

464

 

C. trav. art. L 117-4

R-I-900 s

La personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d’apprentissage. Il doit être majeur, offrir toutes garanties de moralité et présenter des compétences pédagogiques et professionnelles. Cette fonction peut également être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d’apprentissage référent.

Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d’apprentis.

L’enregistrement du contrat d’apprentissage est refusé si le maître d’apprentissage ne remplit pas les conditions de moralité et de compétences requises (n° 469).

Il existe un titre maître d’apprentissage confirmé, attribué par les chambres consulaires ou par des organismes désignés à cet effet par les partenaires sociaux, après convention avec l’Etat dans des conditions fixées par les articles R 117-21 à R 117-26 du Code du travail. Toutefois, ce titre n’est pas exigé pour exercer les fonctions de maître d’apprentissage. Sont en effet réputées remplir la condition de compétences professionnelles les personnes (C. trav. art. R 117-3) :

-  soit titulaires d’un diplôme relevant du même domaine professionnel que celui préparé par l’apprenti, d’un niveau au moins équivalent à ce dernier, et justifiant de 3 ans d’une expérience professionnelle en relation avec la qualification visée ;

-  soit justifiant d’une expérience professionnelle de 5 ans en relation avec le diplôme préparé et d’un niveau minimal de qualification déterminé par le comité départemental de l’emploi ;

-  soit justifiant seulement de l’expérience professionnelle ci-dessus mentionnée sous réserve de l’avis du service chargé de l’inspection de l’apprentissage (n° 481, d). Cette autorisation est réputée acquise faute de réponse dans les 15 jours suivant le dépôt de la demande.

Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage sont imputables sur la participation des employeurs à la formation professionnelle continue (C. trav. art. L 118-1-1).

 

464

Apprentissage – Contrat d’apprentissageConditions de validité– Maître d’apprentissage

L’employeur a désormais l’obligation de permettre au maître d’apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le CFA.

Il doit également veiller à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission et de suivre l’évolution du contenu des formations dispensées à l’apprenti et des diplômes qui les valident (C trav. art. L 117-4, al. 4 et 5).

Loi 2006-396 du 31-3-2006 art. 6 et 7 : FRS 8/06 inf. 3 n° 18 et 19 p. 10

 

Changement d’employeur

465

C. trav. art. L 117-18

Les contrats d’apprentissage sont maintenus en cas de changement d’employeur dans les conditions exposées n° 8602 s. (Cass. soc. 31-10-1989 n° 4076). La nouvelle entreprise doit effectuer une déclaration dans les conditions visées n° 460 s. A défaut, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu’à leur terme. S’il s’y oppose, les contrats sont rompus et l’employeur doit verser aux apprentis les salaires que ceux-ci auraient perçus jusqu’au terme de leur contrat.

 

Forme et contenu du contrat

468

C. trav. art. L 117-12 R 117-10

R-I-1700 s

Le contrat d’apprentissage doit être écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Il doit être signé par l’employeur et l’apprenti, et le représentant légal de ce dernier s’il est mineur. En pratique, les contrats sont établis sur des formulaires types disponibles auprès des chambres consulaires, des directions départementales du travail et de l’emploi ou sur Internet (http://www.service-public.fr).

Le contrat est exempté de tous droits de timbre et d’enregistrement.

 

469

C. trav. art. L 117-14 L 117-16 R 117-13 R 117-14 R 117-15

R-I-3050 s

Le contrat doit, à peine de nullité (n° 475), être enregistré selon les formalités (gratuites) suivantes :

a.  Envoi du contrat. Le contrat d’apprentissage est adressé pour enregistrement à la chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat ou la chambre d’agriculture selon l’organisme habilité auprès duquel est enregistrée l’entreprise.

Le cas échéant, la fiche d’aptitude doit être jointe au contrat, voir n° 458, c.

b.  Instruction du dossier. L’organisme destinataire vérifie que le dossier est complet (à défaut, l’employeur a 10 jours pour le compléter), recueille le visa du directeur du CFA et le transmet, au plus tard dans le mois suivant la date de début de l’apprentissage, à l’administration chargée du contrôle de la législation du travail (direction départementale du travail, inspection départementale des lois sociales en agriculture…) pour contrôle.

c.  Décision. L’absence de réponse dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception du contrat vaut acceptation : l’enregistrement est de droit.

Si les conditions requises ne sont pas remplies (par exemple, si l’employeur ne présente pas les garanties suffisantes pour assurer une formation satisfaisante : Cass. soc. 1-6-1999 n° 2506 : RJS 7/99 n° 951), une décision motivée de refus d’enregistrement est adressée aux parties, dans le délai de 15 jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un tel refus fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. Les parties ou l’une d’elles peuvent cependant saisir le conseil des prud’hommes qui statue alors sur la validité du contrat.

 

Cas particulier : apprentissage familial

470

C. trav. art. L 117-15

R-I-14100 s

Lorsqu’un mineur, émancipé ou non, est employé par un ascendant, le contrat d’apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l’employeur et signée par l’apprenti ; elle comporte l’engagement qu’il sera satisfait aux conditions habituelles de l’apprentissage et est assimilée dans tous ses effets à un contrat d’apprentissage. Elle est soumise à enregistrement dans les mêmes conditions : voir n° 469.

L’ascendant est tenu de verser au moins 25 % du salaire à un compte ouvert au nom de l’apprenti et désigné dans la déclaration (C. trav. art. R 117-17).

 

Contrats successifs

473

C. trav. art. L 115-2

R-I-1600 s

L’apprenti peut souscrire des contrats d’apprentissage successifs pour préparer des diplômes sanctionnant des qualifications différentes de celle

visée au premier contrat, de même niveau ou non, sous réserve de satisfaire, lors de la signature du contrat, aux conditions d’âge requises : n° 458.

Il n’est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.

Lorsque l’apprenti a déjà conclu 2 contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l’autorisation du directeur du dernier CFA fréquenté pour en conclure un troisième.

S’agissant de la durée du contrat en cas de préparation d’un second diplôme complétant une première formation technologique, voir n° 481 s.

Sur la rémunération minimale due en cas de contrats successifs, voir n° 513, d.

 

Nullité du contrat

475

R-I-3700 s

L’absence de l’une des conditions de formation du contrat (déclaration de l’employeur, contrat écrit, enregistrement…) est sanctionnée par la nullité du contrat.

a.  Rémunération. Lorsque le contrat d’apprentissage est nul, l’apprenti doit être considéré comme un jeune travailleur et a droit à une rémunération calculée sur le salaire minimum conventionnel (n° 8486 s.) ou, à défaut, sur le Smic (n° 8492 s.), avec application, le cas échéant, des abattements d’âge visés n° 5416 (Cass. soc. 1-4-1992 n° 1578 : RJS 5/92 n° 646 ; 28-3-1996 n° 1515). Il peut également prétendre à la réparation du préjudice résultant de la perte d’une formation (CA Paris 21-11-1989 n° 88-31109).

b.  Sécurité sociale. Le bénéfice des dispositions particulières applicables aux apprentis et à leurs employeurs en matière de cotisations de sécurité sociale (voir n° 520 s.) est subordonné à la conclusion d’un contrat régulier d’apprentissage (Cass. soc. 31-1-1983 n° 193). A défaut, l’employeur est tenu d’acquitter les cotisations dues pour l’emploi des intéressés sur la base du Smic (Cass. soc. 26-5-1982 n° 1099), diminué, le cas échéant, des abattements d’âge visés n° 5416.

 

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