Durée du contrat d’apprentissage

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b.  Durée

 

C. trav. art. L 115-2

R-I-2000 s

480

C. trav. art. R 117-6 R 117-6-1 R 117-6-2

La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation faisant l’objet du contrat : elle peut varier entre un et 3 ans selon le type de profession et le niveau de qualification préparés. Elle est réduite ou prolongée dans certains cas.

En principe fixée à 2 ans, la durée du contrat peut être réduite ou prolongée par convention ou accord de branche étendu ou, à défaut, par arrêté ministériel. En cas de préparation d’un titre d’ingénieur ou d’un diplôme d’enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à 3 ans lorsque telle est la durée de préparation du diplôme.

Selon les modalités visées n° 481, d, la durée du contrat peut également varier entre 6 mois et un an lorsque la formation a pour objet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre :

-  de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage ;

-  de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;

-  dont une partie a déjà été acquise sous un autre statut ou par la validation des acquis de l’expérience.

 

481

C. trav. art. R 117-7 à R 117-7-2

Lorsque la durée de l’apprentissage est d’au moins 2 ans, elle peut être réduite d’un an selon les modalités suivantes :

a.  Réduction automatique pour les personnes ayant bénéficié d’une formation à temps complet dans un établissement d’enseignement technologique ou d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de qualification ou d’un contrat de professionnalisation pendant un an au moins et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation ;

b.  Réduction sur demande pour les personnes déjà titulaires d’un diplôme ou titre de niveau supérieur à celui qu’elles souhaitent préparer et pour celles ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l’Etat ou la région et ayant pour objet l’acquisition d’une qualification ;

c.  Réduction sur demande pour les personnes déjà titulaires d’un diplôme ou d’un titre et désirant préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.

d.  La demande est adressée au directeur du CFA ou au responsable d’établissement qui la transmet, en y joignant son avis, au service chargé de l’inspection de l’apprentissage (selon le cas : recteur, directeur régional de l’agriculture et de la forêt, directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs) pour décision. La décision est réputée acquise faute de réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande (2 semaines s’agissant de la demande de dérogation visée n° 484).

 

482

C. trav. art. R 117-7-3

La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an ou supérieure à 3 ans.

Cette adaptation est autorisée selon les modalités visées n° 481, d sous réserve des modifications suivantes : l’avis est donné, le cas échéant, par le président de l’université ou le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur concerné, au vu de l’évaluation des compétences du jeune concerné ; lorsque l’intéressé a un niveau supérieur au bac, l’autorisation n’est pas nécessaire si un avis favorable a été émis par le directeur de l’établissement supérieur (C. trav. art. L 115-2, al. 2).

La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n’est pas cumulable avec les réductions de durée prévues n° 481.

 

483

La durée du contrat peut en outre être prolongée dans les cas suivants :

a.  Apprenti handicapé. Lorsque son état l’exige, la durée de l’apprentissage peut être portée à 4 ans (C. trav. art. L 115-2, al. 10).

b.  Echec à l’examen. La durée de l’apprentissage peut être prolongée pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par la conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur (C. trav. art. L 117-9).

c.  Autres cas. Dérogation à la règle fixant le début du contrat (n° 484), suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l’apprenti, ou suspension légale, par exemple pour les obligations militaires.

Lorsque la suspension du contrat causée par l’accident ou la maladie de l’apprenti compromet la formation de celui-ci, le contrat est prolongé à sa demande jusqu’au terme du cycle suivant de formation (Cass. soc. 1-7-1998 n° 3342 : RJS 8-9/98 n° 1038).

 

484

C. trav. art. L 117-13

La date du début de l’apprentissage est fixée par le contrat.

Cette date ne peut être ni antérieure ni postérieure de plus de 3 mois au début du cycle que doit suivre l’apprenti. Elle peut se situer en dehors de ces périodes sur demande de dérogation, dûment motivée, selon les modalités visées n° 481, d (C. trav. art. R 117-8). Dans ce cas, l’évaluation des compétences visée n° 482 est obligatoire et préalable à la signature du contrat (C. trav. art. L 115-2, al. 3).

 

 

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