Rémunération

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Rémunération

 

510

R-I-8400 s

Dès le début de l’apprentissage, l’apprenti a droit à un salaire qui ne peut être inférieur à un pourcentage du Smic (n° 512), mais qui peut cependant être fixé à un montant plus élevé par des dispositions conventionnelles.

Ce salaire est déterminé par référence au temps de travail (voir n° 504, a).

 

Minimum légal

512

C. trav. art. L 117-10 D 117-1

R-I-8480 s

Fixé en pourcentage du Smic (n° 8492 s.), le salaire minimum légal de l’apprenti varie en fonction de son âge et de l’ancienneté du contrat.

 

Année d’exécution du contrat

 

% du Smic  (1)

 

avant 18 ans

 

18 à 20 ans

 

21 et plus

 

1e 

2e 

3e 

25 %

37 %

53 %

41 %

49 %

65 %

53 %

61 %

78 %

(1)

% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable, pour les jeunes de 21 ans et plus.

 

 

513

C. trav. art. D 117-2 D 117-3 D 117-5

a.  Détermination du pourcentage à appliquer. Les années d’apprentissage sont déterminées de date à date, à partir de la naissance du contrat (Rép. Liot : Sén. 20-9-1973 p. 1282).

Une revalorisation du Smic intervenant en cours d’année doit être appliquée au salaire de l’apprenti pour la période restant à courir (Cass. soc. 12-3-1987 n° 1036).

Les majorations des pourcentages du Smic prennent effet à compter du premier jour du mois suivant celui de l’anniversaire de l’apprenti. Les années d’apprentissage exécutées avant que l’apprenti ait atteint les âges de 18 et 21 ans sont prises en compte pour le calcul de la rémunération visée au n° 512.

b.  Prolongation du contrat. En cas de prolongation pour échec à l’examen (n° 483, b) ou de dérogation au début du contrat (n° 484), le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui de la dernière année précédant la prolongation.

Le salaire minimum de la période de prolongation d’un apprenti handicapé (n° 483, a) s’obtient en majorant de 15 points le pourcentage du Smic applicable à la dernière année de la durée normale du contrat.

En cas de prolongation du contrat en raison du niveau initial de l’apprenti (n° 482), la rémunération due pour la période excédant la durée normale du contrat est celle visée au n° 512, pour l’année d’exécution du contrat correspondant à cette période.

c.  Contrats à durée réduite. Lorsque la durée du contrat est réduite d’un an dans les situations visées au n° 481, a et b, les apprentis sont considérés, pour leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d’apprentissage.

Pour les contrats visés au n° 481, c, le salaire minimum s’obtient en majorant de 15 points le pourcentage du Smic applicable à la dernière année de la durée normale du contrat. Les jeunes issus d’une voie de formation autre que l’apprentissage sont considérés, pour le salaire minimum, comme ayant déjà accompli la durée normale d’apprentissage.

En cas de réduction du contrat en raison du niveau initial de l’apprenti (n° 482), celui-ci est considéré, pour sa rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée normale du contrat et la durée réduite.

d.  Contrats successifs. Lorsqu’un apprenti conclut avec le même employeur ou un employeur différent un nouveau contrat d’apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait ou à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf quand l’application des rémunérations fixées n° 512 en fonction de son âge est plus favorable.

e.  Départements d’outre-mer. La rémunération des apprentis est calculée selon les règles applicables en métropole (C. trav. art. D 811, 4°).

f.  Sanctions pénales. Les employeurs qui paient des salaires inférieurs aux minima ci-dessus sont passibles de sanctions prévues pour les contraventions de la 5e classe (n° 8136, a) ; la sanction est appliquée autant de fois qu’il y a d’apprentis rémunérés dans des conditions illégales (C. trav. art. R 151-3).

 

Avantages en nature

514

C. trav. art. R 117-12 D 117-4

R-I-9300 s

Ils peuvent être déduits du salaire comme suit :

Sauf taux moindre prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature peuvent, selon les textes, être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation en matière de sécurité sociale (n° 3230 s.). Toutefois, selon l’administration, il convient, en cas de fourniture d’un logement, d’appliquer la déduction prévue en matière de salaire (n° 8500), plus favorable à l’apprenti.

En tout état de cause, la déduction ne peut excéder, chaque mois, un montant égal aux 3/4 du salaire, et les modalités de cette déduction doivent figurer dans le contrat d’apprentissage.

 

Primes et indemnités

515

R-I-9080 s R-I-9170

Les apprentis ont droit aux primes et indemnités (primes de transport, de vacances, 13e mois…) accordées à l’ensemble du personnel (Cass. soc. 25-11-1998 n° 4919 ; 12-7-1999 n° 3538 : RJS 10/99 n° 1270). De même, ils doivent bénéficier des dispositions d’un accord d’intéressement applicables à l’ensemble des salariés (Cass. soc. 27-6-2000 n° 3026 : RJS 11/00 n° 1120).

Les apprentis de la région parisienne peuvent prétendre à la prise en charge par l’employeur du transport domicile-travail (voir n° 8465 s.).

Par ailleurs, les centres de formation d’apprentis peuvent, le cas échéant, rembourser tout ou partie des frais de transport et d’hébergement engagés par le jeune pour se rendre au centre (Rép. Cornut-Gentille : AN 10-8-1998 p. 4434). Il en est en particulier ainsi lorsque la formation ne peut être dispensée que dans un centre régional, interrégional ou national (C. trav. art. R 116-14).

 

Heures supplémentaires

516

R-I-8970 s

Leurs modalités de rémunération sont celles applicables au personnel de l’entreprise considérée (C. trav. art. L 117-10), sur la base du salaire de l’apprenti déterminé comme indiqué n° 512 (Cass. soc. 30-3-1993 n° 1176 : RJS 6/93 n° 640). Sur le temps de travail des apprentis, voir n° 504, a.

 

Paiement et protection du salaire

517

R-I-9400 s

Sauf en cas d’apprentissage familial (n° 470), les règles de droit commun s’appliquent : voir n° 8528 s. Les apprentis bénéficient du privilège et du superprivilège, et de l’assurance des créances des salariés.

 

Charges sociales et fiscales

520

R-I-9500 s

Les employeurs occupant des apprentis bénéficient d’exonérations de charges sociales dont l’étendue diffère selon qu’il s’agit ou non d’artisans et de petites entreprises.

Ces exonérations sont permanentes et sont sans effet sur la couverture sociale des apprentis, les cotisations sociales étant prises en charge par l’Etat. Elles supposent néanmoins la conclusion d’un contrat régulier d’apprentissage : voir n° 475.

Les exonérations ne s’appliquent pas aux cotisations de prévoyance qui sont éventuellement dues selon les modalités prévues par le contrat signé entre l’entreprise et l’organisme de prévoyance. S’agissant de la contribution de solidarité autonomie, voir n° 3998, b.

Le salaire des apprentis est exonéré de CSG (CSS art. L 136-2) et de CRDS (Ord. 96-50 du 24-1-1996 art. 14). Cette exonération ne s’étend pas à la participation ou à l’intéressement leur revenant (Cass. soc. 26-4-2001 n° 1748 : RJS 7/01 n° 917).

S’agissant de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires : voir Mémento fiscal n° 1849 et 6638.

 

Employeurs de moins de 11 salariés et artisans

522

C. trav. art. L 118-6

R-I-9580 s

Ces employeurs ne sont redevables sur le salaire versé aux apprentis que des cotisations suivantes, calculées sur une base forfaitaire (n° 9502) : cotisations supplémentaires d’accident du travail et de retraite complémentaire pour les parts patronale et salariale.

La rémunération des apprentis est exonérée de taxes et participations assises sur les salaires (Loi 88-1449 du 23-12-1988 art. 20-I). Les autres cotisations (sécurité sociale, assurance chômage, chômage-intempéries, assurance des créances des salariés, aide au logement, versement de transport, retraite complémentaire à hauteur du taux minimum obligatoire, AGFF) sont prises en charge par l’Etat. Cette prise en charge est totale : elle porte à la fois sur la part patronale et sur la part salariale (lorsqu’elle existe) des cotisations. Elle ne s’applique qu’aux rémunérations versées aux apprentis.

En bénéficient :

-  les employeurs inscrits au répertoire des métiers (même s’ils sont simultanément inscrits au registre du commerce) ou, en Alsace-Moselle, au registre des entreprises ;

-  et les employeurs non inscrits au répertoire ou au registre précités qui emploient moins de 11 salariés, non compris les apprentis. L’effectif s’apprécie au 31 décembre précédant la date du contrat d’apprentissage (Loi 2001-1246 du 21-12-2001).

Pour bénéficier de cette prise en charge, l’employeur doit déclarer l’apprenti à la sécurité sociale (même s’il est déjà immatriculé) dans les 8 jours suivant la date du début de l’apprentissage à l’aide d’un imprimé spécial fourni par les caisses primaires d’assurance maladie, les chambres de métier et les CFA (Circ. 22-12-1986).

Les rémunérations auxquelles s’applique la prise en charge n’ont pas à figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations ni sur les colonnes de la déclaration annuelle des salaires réservées à la sécurité sociale.

 

Autres entreprises

524

C. trav. art. L 118-5 Loi 87-572 du 23-7-1987 modifiée art.18

R-I-9720 s

Les entreprises à qui l’exonération visée n° 522 n’est pas applicable sont redevables, pour les apprentis, des cotisations suivantes, toutes calculées sur une assiette forfaitaire indépendante du salaire réel de l’apprenti (n° 9502) :

-  part patronale des cotisations AGFF, de retraite complémentaire et d’assurance chômage ;

-  cotisations supplémentaires d’accident du travail et de retraite complémentaire, assurance des créances des salariés, aide au logement, participation-formation continue, participation-construction et, le cas échéant, versement de transport.

Ces cotisations sont à verser suivant les mêmes modalités et aux mêmes dates que pour les autres salariés.

Les cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales, des prestations familiales et des accidents du travail et les cotisations salariales AGFF, de chômage et de retraite complémentaire sont prises en charge par l’Etat.

 

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