Statut de l’apprenti

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 Statut de l’apprenti

L’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés, sous réserve du respect de la réglementation spécifique aux jeunes travailleurs (n° 5400 s.) et des dispositions particulières ci-après (n° 501 s.). Pour faire valoir son statut auprès des tiers et accéder à des réductions tarifaires, une carte d’apprenti lui est délivrée par le centre de formation des apprentis (C. trav. art. L 117 bis-8).

Les apprentis ne peuvent donc, en tant que tels, être exclus du champ d’application des conventions ou accords collectifs, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur. Seules leur sont inapplicables les dispositions incompatibles avec la situation de jeune en première formation et celles réservant un avantage à une catégorie particulière de salariés, pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions d’attribution (Cass. soc. 12-7-1999 n° 3538 : RJS 10/99 n° 1270). Tel n’est pas le cas des dispositions conventionnelles instituant une garantie de salaire en cas d’arrêt maladie au profit des ouvriers et des employés (Cass. soc. 16-10-2002 n° 2900 : RJS 2/03 n° 224).

 

Formation

501

C. trav. art. L 115-1

R-I-5600 s

L’acquisition d’une formation est le but même de l’apprentissage. L’employeur comme l’apprenti sont à cet égard tenus à des obligations particulières.

La formation de l’apprenti est effectuée pour partie en entreprise, pour partie dans un centre de formation d’apprentis (CFA) ou dans une unité de formation par apprentissage constituée dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou dans un établissement de formation et de recherche. L’apprenti peut également choisir de suivre des modules complémentaires à sa formation obligatoire (C. trav. art. L 117 bis-2).

Le contrôle est assuré par le service visé n° 481,d (pour les départements d’Alsace-Moselle par les inspecteurs de l’apprentissage des organismes consulaires) (C. trav. art. R 119-48 et R 119-66). Ces inspecteurs ont le droit d’entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis (C. trav. art. R 119-53).

Un entretien d’évaluation du déroulement de la formation doit avoir lieu au CFA dans les deux mois suivant la conclusion du contrat entre l’apprenti, l’employeur et le formateur du CFA (C. trav. art. L 115-2-1).

 

Employeur

502

L’employeur doit respecter les obligations suivantes :

a.  Inscrire l’apprenti à un CFA habilité, désigné dans le contrat d’apprentissage, et s’engager à faire suivre à l’intéressé les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre (C. trav. art. L 117-6 et L 117-7). Selon le ministère du travail, les parties peuvent choisir librement le CFA correspondant le mieux au besoin de formation du jeune.

b.  Assurer la formation pratique de l’apprenti en lui confiant notamment des tâches ou des postes de travail suivant une progression annuelle arrêtée avec le centre de formation et en relation directe avec la formation prévue au contrat (C. trav. art. L 117-7 et L 117 bis-2).

Sur les règles d’hygiène et de sécurité applicables, voir n° 504, d.

Une partie de la formation peut être menée dans une autre entreprise, y compris dans un autre Etat membre de l’UE (C. trav. art. L 115-1), par exemple pour profiter d’équipements que le maître d’apprentissage ne possède pas. Cette possibilité est subordonnée à la conclusion d’une convention par les deux entreprises et l’apprenti, à sa transmission au CFA ou au responsable d’établissement et à l’absence d’opposition du service mentionné n° 481, d (C. trav. art. R 117-5-1 et R 117-5-1-1 s’agissant d’une entreprise européenne).

c.  Inscrire et faire participer l’apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue au contrat (C. trav. art. L 117-7).

d.  Consulter le comité d’entreprise sur les objectifs de l’entreprise en matière d’apprentissage, le nombre d’apprentis susceptibles d’être accueillis par niveau initial de formation et par diplôme ou titre préparé, les conditions de mise en oeuvre des contrats d’apprentissage et des conventions d’aide au choix professionnel des élèves des classes préparatoires à l’apprentissage, les modalités de liaison entre l’entreprise et le CFA, l’affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d’apprentissage. Par ailleurs, le comité d’entreprise est informé sur le nombre d’apprentis engagés par âge, sexe, diplôme ou titre obtenu et sur les perspectives d’emploi de ces derniers. Ces consultation et information peuvent intervenir à l’occasion des consultations du comité sur le plan de formation des salariés ; n° 4729 s. (C. trav. art. L 432-3, al. 9 et 10).

e.  Les infractions aux obligations visées aux a. à c. ci-dessus sont passibles des sanctions prévues pour les contraventions de 4e classe : n° 8136, a (C. trav. art. R 151-2). L’employeur doit par ailleurs reverser l’aide qu’il a perçue (n° 452).

 

Apprenti

503

L’apprenti se voit imposer certaines obligations et reconnaître des droits :

a.  Suivre la formation dispensée en CFA et en entreprise (C. trav. art. L 117-1).

b.  Effectuer, en dehors du temps de formation en CFA et dans la limite de l’horaire applicable dans l’entreprise, le travail confié par l’employeur (C. trav. art. L 117 bis-2).

c.  Se présenter aux épreuves sanctionnant la formation prévue dans le contrat. Pour la préparation de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables avec maintien du salaire, au cours du mois qui précède les épreuves en vue de suivre les cours de formation organisés spécialement dans les CFA (C. trav. art. L 117 bis-5). Ce congé, qui est de droit même en l’absence de cours organisés par le CFA (Rép. Diméglio : AN 14-10-1996 p. 5446), s’ajoute à ceux prévus en faveur des jeunes travailleurs (n° 5415).

L’apprenti peut également se présenter à un ou plusieurs examens de son choix autres que celui préparé en apprentissage (C. trav. art. L 117 bis-5) : il peut alors bénéficier d’un congé pour examen (n° 4702 s.) sans condition d’ancienneté (C. trav. art. R 117-8-1).

 

Conditions de travail

504

R-I-7000 s

L’apprenti bénéficie des dispositions applicables aux autres salariés sous réserve des précisions et particularités suivantes.

a.  Durée du travail et congés. Les apprentis sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés. Toutefois, s’ils ont moins de 18 ans, les dispositions spécifiques à leur âge doivent être respectées : voir n° 5411 (durée du travail), n° 5412 (travail de nuit), repos hebdomadaire (n° 5413), jours fériés (n° 5414) et n° 5415 (congés).

Le temps de présence en CFA est pris en compte pour le calcul de la durée du travail sauf celui consacré aux modules complémentaires visés n° 501 (C. trav. art. L 117 bis-2). Il peut donner lieu au paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc. 11-7-2000 n° 3331 : RJS 11/00 n° 1122).

Les dispositions légales relatives à la réduction du temps de travail s’appliquent aux apprentis sans remise en cause de la durée de formation en CFA (Circ. min. éducation 129 du 11-7-2001). Sur la rémunération applicable, voir n° 510.

S’agissant du congé d’appel de préparation à la défense nationale, voir n° 5415.

Le contrôle de l’application de la réglementation du travail aux apprentis incombe à l’inspection du travail ou aux fonctionnaires assimilés (C. trav. art. L 119-1).

b.  Seuils d’effectifs. Les apprentis sont exclus du calcul de l’effectif au regard des dispositions se référant à une condition d’effectif minimum, à l’exception de celles concernant la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (C. trav. art. L 117-11-1).

c.  Représentation du personnel. S’agissant des attributions particulières des représentants du personnel en matière d’apprentissage, voir n° 463 et n° 502, d.

d.  Hygiène et sécurité. L’apprenti ne doit pas être employé à des travaux insalubres ou au-dessus de ses forces (C. trav. art. L 234-5), sous peine de l’application des sanctions prévues pour les contraventions de 5e classe : n° 8136, a (C. trav. art. R 263-1). Les tâches confiées aux apprentis de moins de 18 ans doivent par ailleurs répondre aux règles de moralité et de sécurité visées n° 5406 et n° 5417.

En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’inspecteur ou le contrôleur du travail propose, après avoir procédé le cas échéant à une enquête contradictoire, la suspension du contrat d’apprentissage avec maintien de la rémunération. Il en informe sans délai l’employeur et le directeur départemental du travail qui doit se prononcer dans les 15 jours sur la reprise de l’exécution du contrat. Ce dernier est rompu en cas de refus d’autorisation de cette reprise. L’employeur est alors tenu de verser à l’apprenti les sommes qu’il aurait normalement dû lui payer jusqu’au terme du contrat. Il peut en outre se voir interdire l’embauche de nouveaux apprentis ou de jeunes sous contrat d’insertion en alternance (C. trav. art. L 117-5-1). Il doit par ailleurs reverser l’aide qu’il a perçue (n° 452).

e.  Emploi obligatoire des handicapés. Sur la prise en compte des apprentis dans le calcul du nombre de bénéficiaires employés, voir n° 4866.

f.  Précisions diverses. L’employeur doit prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d’absence de l’apprenti mineur, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention (C. trav. art. L 117-11). Le non-respect de ces dispositions est passible des sanctions prévues pour les contraventions de 4e classe : n° 8136, a (C. trav. art. R 151-2).

Sa responsabilité est engagée pour les dommages survenus du fait d’un apprenti mineur lorsque ce fait se produit au temps et au lieu de travail, alors que l’apprenti se trouve sous sa surveillance exclusive pour exécuter un travail qu’il a commandé (Cass. crim. 2-10-1985 n° 84-92.443).

L’aptitude professionnelle ou médicale d’un apprenti à exercer le métier qu’il apprend peut faire l’objet d’une vérification à l’initiative soit de l’employeur, soit de l’apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du CFA ou du responsable d’établissement, ou sur demande du juge saisi d’une demande de résiliation du contrat (C. trav. art. R 117-19 et R 117-20).

 

Protection sociale de l’apprenti

506

R-I-10300 s

Elle est similaire à celle des autres salariés sous réserve des particularités exposées ci-après. S’agissant des cotisations dues pour l’emploi d’un apprenti, voir n° 520 s.

a.  Assurance maladie, maternité, invalidité, décès. L’apprenti bénéficie des prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dans les conditions de droit commun : voir notamment n° 6076 (maladie) et n° 6185 s. (maternité). S’agissant toutefois d’une particularité relative à la pension d’invalidité, voir n° 5324.

Sont comptés comme temps de travail, pour l’ouverture du droit, les heures de travail effectif et le temps consacré à la formation théorique.

En cas d’arrêt de travail, les indemnités journalières sont calculées sur la base de l’assiette forfaitaire visée n° 9502. L’employeur peut être tenu par la convention collective de verser des indemnités complémentaires à l’apprenti.

L’apprenti bénéficie du maintien de ses droits après cessation de son contrat dans les conditions visées n° 6080.

b.  Prestations familiales. L’apprenti ouvre droit, sous certaines conditions, aux prestations familiales (n° 7353, b) et à l’allocation de rentrée scolaire (n° 7415).

c.  Accidents du travail. Pendant le temps passé en CFA, les apprentis bénéficient de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés (C. trav. art. L 117 bis-7). Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière ne peut pas être inférieur au Smic correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l’accident ; toutefois, en aucun cas le montant de l’indemnité ne peut dépasser le montant de la rémunération nette de l’apprenti : voir n° 512 s. (CSS art. R 433-8).

d.  Vieillesse. Qu’il s’agisse du régime vieillesse de la sécurité sociale ou du régime de retraite complémentaire, le calcul des droits ouverts au titre de l’apprentissage s’effectue sur la base des rémunérations soumises à cotisation (n° 9502). Cette règle vaut dans tous les cas, y compris en cas de prise en charge des cotisations par l’Etat (n° 520 s.).

e.  Chômage. S’ils remplissent les conditions d’ouverture du droit, ils peuvent percevoir les allocations du régime d’assurance chômage calculées sur les salaires effectivement perçus (Circ. Unédic 28-7-1992).

Les apprentis peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel à un taux plafonné à hauteur de leur salaire net habituel. Les heures de cours étant assimilées à du travail effectif ne sont pas indemnisées au titre du chômage partiel (Note NDE 88-35 du 17-6-1988). La garantie d’une rémunération mensuelle minimale en cas de réduction d’horaire n’est pas assurée (C. trav. art. L 141-10).

 

 

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