Provisions techniques des opérations d’assurance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

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Provisions techniques des opérations d’assurance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
Article L331-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 – art. 13 JORF 16 décembre 2005

Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d’assurance-vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l’engagement de l’assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l’intéressé et représentative des frais d’acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l’entreprise avant la fin de l’exercice à la clôture duquel la provision est constituée.

Toutefois, pour chaque contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, et conformément à l’article L. 132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l’alinéa précédent.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.

NOTA:

Loi 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 13 II : Les dispositions du I s’appliquent aux contrats souscrits à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article L331-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 – art. 8

Pour tout contrat d’assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d’assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.

La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n’est pas appliqué le mécanisme prévu à l’article L. 331-1, peut être diminuée d’une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret.
Article L331-3 En savoir plus sur cet article…

Les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

Article L331-4 En savoir plus sur cet article…

L’autorité administrative peut, pour les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, fixer les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.

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