Retrait de l’agrément administratif

[adsenseyu1]

Chapitre V : Retrait de l’agrément administratif

Section I : Règles générales.
Article L325-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 – art. 18 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 – art. 8

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 612-39, l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7, L. 321-9 et L. 143-3 peut être retiré par l’Autorité de contrôle prudentiel en cas d’absence prolongée d’activité, de rupture de l’équilibre entre les moyens financiers de l’entreprise et son activité ou, si l’intérêt général l’exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l’Autorité de contrôle prudentiel lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 321-10 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l’entreprise justifie leur maintien.

Recommandations