Sanctions.

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Chapitre VIII : Sanctions.
Article L328-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 – art. 2 JORF 16 décembre 2005

La méconnaissance des incapacités prévues à l’article L. 322-2 est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros.

Article L328-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 – art. 3 JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Quiconque a été condamné en application de l’article L. 328-1 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l’entreprise dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d’administration ou de surveillance ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de l’Etat en vertu de l’article L. 310-1.

Toute personne qui méconnaît l’interdiction prévue à l’alinéa précédent et son employeur sont punis des peines [*sanctions*] prévues à l’article L. 328-1.

Article L328-3 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 – art. 2

Les dispositions des articles L. 242-2, L. 242-6 (2° à 4°), L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux entreprises d’assurance, même lorsqu’elles n’en relèvent pas de plein droit.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux entreprises de réassurance.
Article L328-4 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 – art. 27 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Les articles L. 626-2 à L. 626-5, L. 626-12 et L. 626-16 à L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d’engager une entreprise d’assurance, y compris notamment au mandataire général d’une entreprise étrangère d’assurance établie sur le territoire de la République française, même lorsqu’ils n’en relèvent pas de plein droit.

Article L328-5 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 – art. 8

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 du présent code, et du 4° de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier est punie des peines mentionnées à l’article L. 310-26.

Article L328-13 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 – art. 221 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 326-2, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Si la situation financière de l’entreprise dissoute à la suite du retrait total de l’agrément administratif fait apparaître une insuffisance d’actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider à la demande du liquidateur ou même d’office que les dettes de l’entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux.

L’action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.

2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l’objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l’article L. 625-10 du même code.

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