Sociétés d’assurance mutuelles.

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Section IV : Sociétés d’assurance mutuelles.
Article L322-26-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 89-1214 1989-12-31 art. 26 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.

Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l’ensemble des catégories mentionnées à l’article L. 322-26-4, par décret en Conseil d’Etat.

Article L322-26-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 – art. 89 JORF 2 août 2003

La société d’assurance mutuelle est administrée par un conseil d’administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d’assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L’introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l’existence de la société.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du premier alinéa.

Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance comprend, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

Pour l’application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.

Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l’élection au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.

Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.

Article L322-26-2-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 26 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 28 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l’assemblée générale ou à l’élection des membres de l’assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.

Article L322-26-2-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 – art. 32

Les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 et des articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles.

Article L322-26-2-3 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 – art. 15
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.
NOTA:

Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 article 21 : Les dispositions de l’articles 15 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit mois qui suit la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l’organe d’administration ou de surveillance vient à échéance.
Article L322-26-3 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 26 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 28 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Il peut être établi, entre sociétés d’assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d’assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.

Ces unions ne peuvent être constituées qu’entre sociétés d’assurance mutuelles s’engageant à céder à l’union, par un traité de réassurance, l’intégralité de leurs risques.

L’union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.

Les unions de sociétés d’assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d’assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.

Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d’assurance directe pour l’application du livre III du présent code.

Article L322-26-4 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 1

Les sociétés mutuelles d’assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l’article L771-1 du code rural et de la pêche maritime constituent des formes particulières de sociétés d’assurance mutuelles.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables.

Article L322-26-5 En savoir plus sur cet article…

En cas de dissolution non motivée par un retrait d’agrément d’une société d’assurance mutuelle, l’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres sociétés d’assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d’utilité publique.

Article L322-26-6 En savoir plus sur cet article…

Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 310-7.

Article L322-26-7 En savoir plus sur cet article…
Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 175

I.-Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu’aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d’assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l’article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu’à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d’assurance mutuelles.

II.-Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d’assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l’article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu’à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d’assurance mutuelles.

 

 


 

Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article L322-27 En savoir plus sur cet article…

Les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l’article L. 771-1 code rural et de la pêche maritime.

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et définit celles des opérations mentionnées à l’article L. 310-1 qu’elles peuvent être autorisées à pratiquer ; leur sociétariat peut être limité aux personnes exerçant une profession agricole ou connexe à l’agriculture, ou s’étendre à toutes autres catégories de personnes physiques ou morales prévues par leurs statuts.

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