L’obligation d’assurer – Le bureau central de tarification.

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L’obligation d’assurer – Le bureau central de tarification.
Article L212-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 – art. 37 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 211-1.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

Article L212-2 En savoir plus sur cet article…

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

Article L212-3 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 – art. 37 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Toute entreprise d’assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.

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