RÉPARTITION DES EMPLOIS, RESSOURCES
ET ENGAGEMENTS DE HORS-BILAN
SELON LA DURÉE RESTANT À COURIR
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— mod. 4028 —
PRÉSENTATION
Le document – mod. 4028 – met en évidence différentes tranches de durée résiduelle des ressources, emplois et engagements de hors bilan ayant une échéance contractuelle.
Lorsqu’il correspond à l’activité du réseau (cf. » territorialité « ), il est établi par les organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30 du Code monétaire et financier. Dans ce cas, il est identifié par le code document BV8.
CONTENU
Lignes
Elles recensent les opérations ayant une échéance contractuelle. Il convient d’apporter les précisions suivantes :
-   Les établissements visés à l’article 5 du règlement n° 88-01 du CRB sont les suivants :
Instituts d’émission, Trésor public, CCP et organismes étrangers assimilés, établissements de crédit, autres entreprises effectuant à l’étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque, Caisse des dépôts et consignations.
-   Dans les rubriques » Valeurs reçues en pension » ou » Valeurs données en pension « , les créances éligibles à la Banque de France s’entendent billets de trésorerie éligibles inclus.
-   Les opérations de crédit-bail et opérations assimilées et les opérations de location simple sont ventilées en fonction de la comptabilité financière.
-   Les échéances impayées, qui sont maintenues aux postes d’origine dans la situation territoriale – mod. 4000 – ou globale géographique – mod. 4100 -, ne sont pas reprises dans l’état -mod 4028 -.
Colonnes
-   Les valeurs reçues en pension à terme sont ventilées selon la durée résiduelle correspondant à l’échéance de l’opération de financement, indépendamment de la durée de vie résiduelle des titres ou des crédits mobilisés.
-   Les titres d’investissement sont inscrits, en ne tenant pas compte des coupons non courus, dans la colonne correspondant à l’échéance finale de remboursement.
-   Les titres prêtés sont inscrits dans la colonne correspondant à l’échéance du prêt ou de l’emprunt de titres, indépendamment de la durée de vie résiduelle du titre concerné.
MODALITÉS D’ENREGISTREMENT
Emplois
1 -   Les concours sont répartis dans les colonnes de l’état en fonction des échéances contractuelles de remboursement.
Lors de la mise en force d’une ouverture de crédit confirmé ou d’un accord de refinancement, la partie utilisée est ventilée en fonction des modalités de remboursement.
-   à partir de la colonne correspondant à la durée résiduelle de l’ouverture de crédit confirmé ou de l’accord de refinancement jusqu’à imputation complète à des échéances plus proches, dans l’hypothèse où le contrat prévoit un remboursement total des concours, au plus tard à la date d’échéance finale de l’ouverture de crédit confirmé ou de l’accord de refinancement ;
-   à partir de la colonne correspondant à la somme de la durée d’amortissement de la partie utilisée d’une part, et de la durée résiduelle de validité de l’ouverture de crédit différé d’autre part, jusqu’à imputation complète à des échéances plus proches, dans l’hypothèse où l’amortissement des tirages peut être réalisé au-delà de la date d’échéance finale de l’ouverture de crédit ou de l’accord de refinancement ;
-   à partir de la première colonne de l’état – mod. 4028 – lorsque la probabilité de renouvellement des concours lors de leur échéance est faible ; cette probabilité est déterminée sur la base d’une analyse, éventuellement statistique, qui doit faire l’objet d’un réexamen périodique permettant de s’assurer du bien fondé de la ventilation effectuée. Préalablement à leur mise en oeuvre, les méthodes envisagées devront être soumises pour accord au Secrétariat général de la Commission bancaire.
2 -   Tout crédit accordé à la clientèle, ou prêt consenti à une institution financière assorti d’une clause de révision périodique du taux ou de changement de monnaie, est enregistré en fonction de la durée totale prévue au contrat.
3 -   Lorsqu’une opération de refinancement, en blanc ou sur effets, est assortie d’un préavis, sa durée est égale à celle du préavis plus un jour.
4 -   La durée d’une pension s’apprécie en fonction de l’échéance de l’aval de refinancement, indépendamment de la durée des crédits mobilisés. Lorsqu’un achat ferme porte sur des effets primaires, c’est l’échéance desdits effets qui est prise en considération ; quand la transaction porte sur des billets de mobilisation, c’est l’échéance de ces billets qui est retenue.
5 -   Les crédits dont le plan de remboursement n’est pas encore connu lors de la première utilisation sont classés en fonction de l’échéance finale.
6 -   Les crédits relais de crédits acheteurs -paiements progressifs- et les crédits de préfinancement à taux stabilisé sont enregistrés en fonction de la date » butoir » d’utilisation des prêts.
7 -   Les prêts consentis au titre de la » Convention de mutualisation des efforts de trésorerie des banques participant aux crédits à moyen et long terme à l’exportation » sont imputés dans la troisième colonne (3 à 6 mois) de l’état – mod. 4028 -. Au cas où la banque aurait dénoncé son accord de participation, la durée résiduelle de son concours serait alors prise en compte.
8 -   La répartition selon la durée restant à courir des opérations de crédit-bail est effectuée en fonction de l’encours financier.
9 -   La répartition selon la durée restant à courir des opérations de location simple est effectuée en fonction de l’encours financier si ce dernier est calculé par l’établissement ; à défaut, les loyers seront pris en considération.
10-   Les immobilisations en cours afférentes à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont enregistrées en fonction de la durée réelle du contrat augmentée de la durée de la phase préalable.
Lorsque des obstacles techniques s’opposent à sa détermination précise, celle-ci pourra être évaluée selon des méthodes statistiques de calcul, dont les caractéristiques seront communiquées au Secrétariat général de la Commission bancaire en même temps que l’état – mod. 4028 -.
Ressources
11-   Les ressources sont réparties dans les colonnes de l’état – mod. 4028 – en fonction des échéances contractuelles de remboursement. Les ressources obtenues dans le cadre des accords de refinancement reçus d’institutions financières sont ventilées conformément aux dispositions de l’alinéa 1.
12-   Tout emprunt assorti d’une clause de révision périodique du taux ou du changement de monnaie est enregistré conformément aux dispositions de l’alinéa 2.
13-   Toute opération de refinancement assortie d’un préavis est enregistrée conformément aux dispositions
de l’alinéa 3.
14-   La durée d’une opération de refinancement effectuée avec une institution financière s’apprécie conformément aux dispositions de l’alinéa 4. Les opérations de refinancement effectuées avec la Banque de France ou les organismes spécialisés dans la mobilisation des crédits à moyen terme sont enregistrées d’après l’échéance des billets de mobilisation.
15-   Les prêts obtenus au titre de la » Convention de mutualisation des efforts de trésorerie des établissements participant aux crédits à moyen et long terme à l’exportation » sont imputés dans la troisième colonne (3 à 6 mois) de l’état – mod. 4028 – Au cas où l’établissement aurait dénoncé son accord de participation, la durée résiduelle de ces ressources serait alors prise en compte.
Engagements de hors bilan
Le montant d’un accord de refinancement ou d’une ouverture de crédit confirmé doit être inscrit, pour la fraction non utilisée dans la colonne de l’état – mod. 4028 – correspondant à la durée résiduelle de validité dudit accord. Ainsi, un accord de refinancement utilisable durant les six mois restant à courir devra figurer, pour la fraction non utilisée, dans la colonne 3 de l’état – mod. 4028 – .
Les engagements sur titres à recevoir ou à livrer incluent les titres achetés ou vendus à réméré.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU DOCUMENT – mod. 4028 – (BV8)
Ce document est établi conformément aux dispositions figurant à l’article 3 de l’instruction n° 99-05. Il contient des données obtenues :
-   soit sur la base des comptes combinés, tels que définis dans l’avis n° 94-02 du Conseil national de la comptabilité relatif aux comptes combinés, du réseau représenté par l’organe central et tous ses affiliés constitués sous forme de filiales ou de succursales (établissements de crédit, entreprises d’investissement, autres entreprises), quel que soit leur lieu d’implantation ;
-   soit en faisant la somme des données individuelles de l’organe central et de ses affiliés, tels que définis au tiret précédent, avec les corrections nécessaires pour éviter de prendre en compte deux fois les éléments internes au réseau.
Cette option peut être exercée jusqu’au 31 décembre 2002. À compter du 30 juin 2003 ces états devront être établis exclusivement sur la base des comptes combinés.
RÈGLES DE REMISE
Établissements remettants
Tous les établissements de crédit et les succursales d’établissements ayant leur siège dans un état de l’Espace Economique Européen (E.E.E.)- (tous systèmes de collecte).
Les organes centraux visés à l’article L. 511-30 du Code monétaire et financier remettent un document de type réseau (BV8).
Territorialité
Les établissements remettent un seul document correspondant à l’ensemble de leur activité.
Les organes centraux visés à l’article L. 511-30 du Code monétaire et financier remettent un document pour l’ensemble des zones géographiques où sont implantés des affiliés.
Monnaie
-   Établissements qui réalisent plus de 10 % de leurs opérations en devises : ils remettent un document établi en euros pour leurs opérations en euros et un document en contrevaleur euros pour leurs opérations en devises, toutes devises réunies.
-   Établissements qui réalisent moins de 10 % de leurs opérations en devises : ils remettent un document établi en euros regroupant leurs opérations en euros et en devises.
Organes centraux visés à l’article L. 511-30 du Code monétaire et financier : ils remettent un document établi en euros qui regroupe les opérations en euros et en devises (évaluées en contrevaleur euros).
Périodicité
Remise trimestrielle.
Remise annuelle pour le document BV8.