INSTRUMENTS FINANCIERS
ET AUTRES ACTIFS EN DÉPÔT
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— mod. 4092 —
PRÉSENTATION
Le document – mod. 4092 – retrace l’encours, aux dates d’arrêtés semestrielles, des instruments financiers et autres actifs en dépôt pour le compte de tiers.
Les établissements de crédit ainsi que les entreprises d’investissement habilités par le Conseil des marchés financiers en tant que conservateurs, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et l’administration d’instruments financiers et les adhérents d’une chambre de compensation sont ci-après dénommés » établissements adhérents « .
CONTENU
Le document recense principalement les instruments financiers conservés par l’établissement adhérent ainsi que, pour les établissements adhérents autres que les établissements de crédit, les dépôts espèces de la clientèle et autres dettes. Ces derniers doivent être liés à un service d’investissement, à la compensation ou à la conservation d’instruments financiers, couverts par la garantie des titres en vertu de l’article L. 322-1 du code monétaire et financier.
Lignes
Elles détaillent les instruments financiers couverts par le système de garantie des titres selon leur nature.
Les instruments financiers sont valorisés au prix de marché ou à leur valeur vénale si ce dernier n’existe pas.
-   Valeurs mobilières appartenant à des tiers et conservées par l’établissement adhérent.
Les titres, négociés à l’étranger mais inscrits dans le relevé de compte-titres du client en France sont à reprendre sur la ligne » titres étrangers » ou » titres français » suivant la nationalité de l’émetteur.
Les titres émis par l’établissement adhérent et conservés par ce dernier ne doivent pas être repris sur cette ligne.
-   Titres de créances négociables et bons du Trésor appartenant à des tiers et conservés par l’établissement adhérent. Les titres émis par l’établissement adhérent et conservés par ce dernier ne doivent pas être repris sur cette ligne.
-   Titres d’organismes de placement collectif (parts de FCP, de FCC, de SCPI et actions de SICA selon la définition des OPC donnée par l’article L. 214-1 du code monétaire et financier) dont l’établissement est conservateur.
Il convient de ne pas les confondre avec les titres de l’organisme de placement collectif, dont l’établissement adhérent est dépositaire. Ces derniers sont ventilés selon leur nature dans la colonne 2 car ces organismes ne sont pas couverts par le système de garantie des titres.
-   Instruments financiers à terme.
Les instruments financiers à terme concernés sont ceux négociés sur les marchés réglementés.
Afin d’évaluer ces instruments, on retient les dépôts de garantie (en titres ou en espèces) versés à l’établissement adhérent par un tiers ainsi que les instruments optionnels achetés pour le compte de tiers.
Les dépôts de garantie comprennent le cas échéant les appels en garantie qui sont venus s’y ajouter (cas d’une position vendeur défavorable sur le MONEP).
-   Dépôts espèces de la clientèle et autres dettes.
Cette rubrique comprend les dépôts en espèces de la clientèle ainsi que les autres dettes vis-à -vis de cette dernière lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement, à la compensation ou à la conservation d’instruments financiers. Cependant les dépôts en espèces et autres dettes, lorsqu’ils sont effectués dans une devise autre que celles des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne sont pas déclarés dans cette ligne. Cette ligne ne doit pas être renseignée par les établissements de crédit.
Colonnes
Elles ventilent les instruments financiers et les dépôts espèces et autres dettes selon que le déposant est couvert par le système de garantie des titres, colonne » clientèle couverte par le mécanisme de garantie « , ou non, colonne » autres déposants « . Sont exclus de tout remboursement par le mécanisme de garantie des titres, les catégories de personnes suivantes :
a)   les établissements de crédit, entreprises d’investissement, intermédiaires habilités au titre de la conservation et de l’administration des instruments financiers par le Conseil des marchés financiers et adhérents des chambres de compensation ;
b)Â Â Â les entreprises d’assurance ;
c)Â Â Â les organismes de placement collectif ;
d)Â Â Â les organismes de retraite et fonds de pension ;
e)   les personnes mentionnées à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit (Trésor public, Banque de France, les services financiers de La Poste, l’IEDOM, l’IEOM, la Caisse des dépôts et consignations) ;
f)   les associés personnellement responsables, les commanditaires, les détenteurs d’au moins 5 % du capital de l’établissement adhérent, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les dirigeants et commissaires aux comptes de l’établissement, ainsi que tout déposant ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du groupe ;
g)   les tiers agissant pour le compte des personnes citées au point f) ci-dessus ;
h)   les sociétés ayant avec l’établissement adhérent, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
i)   les autres établissements financiers au sens de l’article L. 511-21 du code monétaire et financier.
Les instruments financiers conservés ou compensés pour le compte des catégories de personnes visées ci-dessus sont donc à déclarer dans la colonne » autres déposants « . Par déduction, la colonne » clientèle couverte par le mécanisme de garantie » comprend notamment la clientèle particulière ainsi que les entreprises industrielles et commerciales.
Données complémentaires
-   Instruments financiers (hors instruments financiers à terme) et autres actifs conservés non repris dans l’assiette de cotisation du système de garantie des titres. Ils comprennent notamment :
1.   en raison de leur nature spécifique, les instruments financiers détenus pour le compte des institutions supranationales, des États et administrations centrales ;
2.   les titres du marché interbancaire ;
3.   les instruments financiers émis et conservés par l’établissement adhérent ;
4.   les instruments financiers conservés pour le compte de tiers dans les succursales de l’établissement de crédit situées dans un État qui n’est pas partie à l’Espace économique européen ;
5.   les autres actifs conservés : par exemple l’or, les métaux précieux.
-   Instruments financiers (hors instruments financiers à terme) et autres actifs gérés c’est-à -dire dont l’établissement dispose d’un mandat de gestion. Ces instruments financiers peuvent être conservés ou pas par l’établissement.
-Â Â Â Nombre de comptes.
RÈGLES DE REMISE
Établissements remettants
Les » établissements adhérents » ayant leur siège social en France métropolitaine (hors Principauté de Monaco), dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité départementale de Mayotte.
Les succursales » d’établissements adhérents » ayant leur siège social dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen établies en France métropolitaine (hors Principauté de Monaco), dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité départementale de Mayotte.
Les succursales » d’établissements adhérents » ayant leur siège social dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité départementale de Mayotte.
Les succursales » d’établissements adhérents » ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, établies en France métropolitaine (hors Principauté de Monaco), dans les départements d’outre-mer dans la mesure où elles ont décidé d’adhérer à titre complémentaire au fonds de garantie des titres.
Ce document est à remettre même si l’activité de conservation est déléguée à un autre prestataire de services d’investissement. En pratique, un établissement est assujetti lorsque les relevés de compte titres sont libellés à son en-tête.
Territorialité
Le document retrace l’activité en métropole, dans les DOM, dans les TOM.
Cependant, les établissements ayant leur siège en France métropolitaine (hors Principauté de Monaco), dans les DOM, incluent dans leur déclaration les instruments financiers inscrits dans les livres de leurs succursales établies dans les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Ils remettent un état WC0.
Les données complémentaires sont relatives à l’ensemble des zones d’activité.
Un document supplémentaire (ayant pour code WC8) est remis par les organes centraux visés à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier sur la base des chiffres du réseau (organe central et affiliés).
Monnaie
Le document est établi en milliers d’euros ; il regroupe les opérations en euros et en devises.
Périodicité
Remise semestrielle.
Remise annuelle pour le document WC8.