La banque

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INSTRUCTION N° 94-09 du 17 octobre 1994
modifiée par les instructions n° 95-03 du 3 octobre 1995,
n° 96-03 du 3 mai 1996, n° 97-01 du 27 mars 1997,
n° 99-01 du 11 janvier 1999, n° 99-05 du 19 juillet 1999,
n° 2002-02 du 28 mars 2002, n° 2002-05 du 4 juin 2002,
n° 2002-06 du 30 juillet 2002, n° 2004-06 du 11 octobre 2004
et n° 2004-07 du 2 novembre 2004
relative aux documents destinés à la Commission bancaire
Article 1er
« Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille,
ainsi que les personnes morales membres des marchés réglementés d’instruments financiers ou effectuant une
activité de compensation d’instruments financiers, visées respectivement à l’article L. 421-8 et « au 4 de l’article L.
442-2 du Code monétaire et financier » (Instruction n° 2004-06 du 11 octobre 2004), à l’exception des membres des marchés
habilités exclusivement pour fournir le service mentionné au 3 de l’article L. 321-1, ci-après dénommés les
établissements assujettis » (Instruction n° 2002-02 du 28 mars 2002) doivent transmettre à la Commission bancaire les
documents conformément aux dispositions prévues dans le recueil BAFI joint en annexe à la présente instruction.
Article 2
Le recueil BAFI comprend :
− des dispositions générales ;
− « les principes comptables et méthodes d’évaluation prévus par le Code de commerce, les règles particulières
établies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, et le Comité de la réglementation comptable
ainsi que des notes méthodologiques » (Instruction n° 2002-02 du 28 mars 2002) ;
− un plan de comptes proposé réparti en huit classes, des fiches générales traitant de chacune des classes et des
fiches individuelles concernant les comptes ;
− des dispositions relatives aux attributs d’identification ;
− des dispositions relatives aux modalités d’établissement et de remise des états ;
− les états comptables, comprenant les états périodiques (situations, comptes de résultat, tableaux annexes et
indicateurs d’activité) et les états publiables et consolidés, que les « établissements assujettis » (Instruction n°
2002-02 du 28 mars 2002) sont tenus d’adresser à la Commission bancaire, ainsi qu’une notice propre à chaque
imprimé ;
− les concordances entre les états comptables et le plan de comptes proposé ;
− des dispositions relatives aux normes de gestion que les « établissements assujettis » (Instruction n° 2002-02 du 28
mars 2002) doivent respecter et les informations et modèles d’états qui doivent être remis à la Commission
bancaire ;
− une table des contrôles entre les différents documents et un dossier technique relatif à la transmission des
documents sur support magnétique.
Article 3
L’instruction n° 91-05 du 19 avril 1991 de la Commission bancaire est abrogée et le recueil des dispositions relatives
aux états périodiques joint en annexe à ladite instruction est remplacé par le recueil BAFI joint en annexe à la présente
instruction.
Sont également abrogées les instructions n° 90-04 du 14 septembre 1990 et n° 92-01 du 10 juillet 1992.

INSTRUCTION N° 2007-01 DU 18 JANVIER 2007
relative à la signature électronique de certains des documents
teletransmis à la Commission bancaire
modifiée par les instructions n° 2007-03 du 26 mars 2007 et 2008-03 du 28 janvier 2008
Article 1er
Pour les besoins de la signature électronique prévue par « les instructions n° 2006-04 et n° 2007-02 » (instruction 2007-03
du 26 mars 2007) ainsi que la présente instruction, les états télétransmis doivent être signés électroniquement à l’aide
d’un certificat électronique sur support matériel émis par un prestataire de services de certification électronique qui :
– a obtenu, en application de l’arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de
services de certification électronique, pour le certificat considéré, la qualification correspondant au niveau de sécurité «
** » au sens de la Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité prévue par l’ordonnance n° 2005-1516 et ;
– a été inscrit sur la liste d’acceptation du Centre français d’organisation et de normalisation bancaires-CFONB.
Article 2
A compter de l’échéance du « 30 juin 2008 » (Instruction de la Commission bancaire n° 2008-03 du 28 janvier 2008), les
établissements remettront uniquement par télétransmission et signés électroniquement l’ensemble des documents
qu’ils sont tenus de transmettre sous forme électronique en application du recueil BAFI annexé à l’instruction n° 94-09
du 17 octobre 1994.
A compter de l’échéance du 30 juin 2007, les établissements peuvent remettre uniquement par télétransmission les
documents qu’ils sont tenus de télétransmettre en application du recueil BAFI, à condition de les signer
électroniquement. Dans ce cas, la signature électronique s’applique à l’ensemble des documents dus par
l’établissement concerné.
L’alinéa suivant est modifié par l’article 5 de l’instruction n° 2008-05 de la Commission bancaire en date du 20
juin 2008 relative au ratio de couverture des sociétés de crédit foncier
« Sont maintenues les remises sous forme papier qui doivent être complétées d’un visa de certification du contrôleur
spécifique en application des instructions n° 99-09 du 30 août 1999 relative au calcul du ratio de couverture des
ressources privilégiées par des éléments d’actif applicable aux sociétés de crédit foncier et n° 99-10 du 30 août 1999
relative au calcul du ratio de couverture des dépassements de la quotité de financement par des ressources non
privilégiées applicable aux sociétés de crédit foncier. » (instruction 2007-03 du 26 mars 2007)
La transmission des états QLB demeure intégralement régie par l’instruction n° 2000-09 du 18 octobre 2000.
Article 3
Tout établissement qui met en oeuvre la signature électronique déclare à la Commission bancaire, au moyen d’un
document unique, l’identité du prestataire de services de certification électronique auquel il recourt ainsi que, pour
chacune des personnes qu’il habilite à signer en son nom, son identité, « et ses fonctions dans l’établissement. Pour
les personnes autres que les dirigeants, sont précisés les documents qu’elles sont habilitées à signer. » (Instruction de la
Commission bancaire n° 2008-03 du 28 janvier 2008)
Les personnes habilitées à signer sont les dirigeants de l’établissement concerné au sens de l’alinéa 2 de l’article L.
511-13 « et de l’article L. 532-2 4 » (Instruction de la Commission bancaire n° 2008-03 du 28 janvier 2008) du Code monétaire et
financier ainsi que, le cas échéant, les agents permanents nommément désignés par un dirigeant de l’établissement et
ayant la compétence et une position dans l’établissement leur permettant de s’engager sur la qualité des informations
qu’ils seront amenés à signer.
« Les dirigeants peuvent également donner une délégation à la compagnie financière, à la compagnie financière
holding mixte, à un établissement de crédit ou à une autre entreprise mentionnée à l’article L. 613-2 du code
monétaire et financier établis en France et appartenant au même groupe faisant l’objet d’une surveillance sur base
consolidée ou sous-consolidée au sens du règlement CRBF n° 2000-03 relatif à la surveillance prudentielle sur base
consolidée et à la surveillance complémentaire. Dans ce cas, sont habilités à signer les dirigeants de l’établissement
délégataire ainsi que les agents désignés par ces derniers en application de l’alinéa précédent. » (Instruction de la
Commission bancaire n° 2008-03 du 28 janvier 2008)
« Quelles que soient les délégations consenties, les dirigeants des établissements soumis au contrôle de la
Commission bancaire demeurent responsables de la qualité des informations transmises en leur nom et doivent être
en mesure de procéder sous leur propre signature électronique à la transmission des informations. » (Instruction de la
Commission bancaire n° 2008-03 du 28 janvier 2008)
Les dirigeants d’un établissement affilié à un organe central au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du Code
monétaire et financier peuvent donner délégation à cet organe central aux fins de signer électroniquement ceux de
leurs documents auxquels la signature électronique s’applique conformément à la présente instruction. A cet effet,
l’organe central déclare à la Commission bancaire, au moyen d’un document unique, les personnes qu’il habilite à
signer en précisant pour chacune son identité, ses fonctions au sein de l’organe central ainsi que les établissements
affiliés et les documents pour lesquels elle est habilitée à signer.
Les déclarations prévues par le présent article doivent être communiquées à la Commission bancaire au moins « un »
(Instruction de la Commission bancaire n° 2008-03 du 28 janvier 2008) mois avant l’échéance de la première remise signée
électroniquement. De même, chaque modification apportée à ces déclarations doit être communiquée à la
Commission bancaire au moins « un » (Instruction de la Commission bancaire n° 2008-03 du 28 janvier 2008) mois avant
l’échéance concernée.
Les établissements prennent les mesures nécessaires pour communiquer aux personnes qu’ils déclarent les
informations prévues à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Article 4
A titre transitoire, dans l’attente du complet déploiement du dispositif de qualification, la Commission bancaire pourra
accepter qu’un établissement utilise temporairement le certificat d’un prestataire qui a déposé un dossier en vue de
recevoir la qualification correspondant au niveau de sécurité « ** ». Dans ce cas, l’établissement doit communiquer au
Secrétariat général de la Commission bancaire les éléments constitutifs dudit dossier.
Article 5
La Commission bancaire peut s’opposer à tout moment à l’usage d’un certificat électronique par un établissement, y
compris dans le cas où ce certificat est qualifié «* *» et a été inscrit sur la liste d’acceptation du CFONB.
Article 6
La signature électronique des états télétransmis est mise en oeuvre dans les conditions prévues par la politique de
signature annexée à la présente instruction 1(1).

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