Chapitre 1 – Champ d’application
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Section 1 – Cadre juridique
111-1 – Organismes concernés
Les dispositions du présent plan comptable s’appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Aux termes de la Loi, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP) constituent les deux catégories d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Les SICAV sont des sociétés anonymes relevant du Livre II du Code de commerce sous réserve des dérogations et adaptations stipulées à l’article L.214-17.
Les FCP sont des copropriétés de valeurs mobilières. Ils n’ont pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l’indivision ne leur sont pas applicables. Certaines dispositions régissant les sociétés commerciales leurs sont applicables, notamment celles énumérées à l’article L.214-29.I.
111-2 – FCP spécifiques
Il existe, parmi les FCP, des FCP dits » spécifiques « . Ce sont les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), les fonds communs de placement à risque (FCPR) comprenant les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), et les fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT).
Les FCPE (L.214-39) sont » constitués en vue de gérer les sommes investies en application de l’article L.225-187 du Code de commerce et du Titre IV du livre IV du Code du travail relatif à l’intéressement et à la participation des salariés « .
Les FCPR (L.214-36) sont caractérisés par un actif » constitué, pour 50% au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ou, […] de parts de société à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans leur Etat de résidence « .
Les FCPI (L.214-41) » sont des fonds communs de placement à risques dont l’actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, » émises par des sociétés répondant à un certain nombre de conditions notamment en matière de recherche et d’innovation.
Les FCIMT (L.214-42) sont constitués en vue d’intervenir sur les marchés à terme.
111-3 – Formes particulières d’OPCVM
La Loi a créé trois formes particulières d’OPCVM :
* organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments : L.214-33 ;
* organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers : L.214-34 ;
* organismes de placement collectif en valeurs mobilières à procédure allégée : L.214-35 et L.214-37.
Les OPCVM indiciels (article 16 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la Loi) et les OPCVM qui investissent en actions ou parts d’autres OPCVM (article 13 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la Loi) ne constituent pas des formes particulières d’OPCVM.
Section 2 – Caractéristiques fondamentales
112-1 – Objet
La SICAV est une société anonyme qui a pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCP est une copropriété de valeurs mobilières et a le même objet.
112-2 – Variabilité du capital
» Le montant du capital d’une SICAV est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables » (L.214-15).
» Les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions « .
Les parts de FCP » sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions » (L.214-20).
112-3 – Détermination périodique de la valeur liquidative
La valeur liquidative est obtenue en divisant l’actif net de l’OPCVM par le nombre d’actions ou de parts. Elle est déterminée périodiquement pour permettre les souscriptions (augmentation de capital) et les rachats (réduction de capital).
Afin d’assurer l’égalité entre les porteurs, les principes suivants ont été retenus :
* évaluation des actifs et des passifs à la valeur actuelle §332-1 ;
* modalités spécifiques de détermination du capital §122-4 et des sommes distribuables §122-2
Chapitre 2 – Principes
Section 1 – Principes généraux adaptés aux OPCVM
121-1 – Image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité
La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture.
La comptabilité permet d’effectuer des comparaisons périodiques et d’apprécier l’évolution de l’entité dans une perspective de continuité d’activité.
121-2 – Régularité, sincérité
La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont de la réalité et de l’importance relative des événements enregistrés.
Dans le cas exceptionnel où l’application d’une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans l’annexe.
121-3 – Prudence
La valorisation du patrimoine à la valeur actuelle §122-5 est effectuée sur la base d’appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entité. Ce principe est toutefois écarté dès lors qu’il remet cause le principe d’égalité des porteurs de parts.
121-4 – Permanence des méthodes
La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l’application des règles et procédures.
Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un changement exceptionnel dans la situation de l’entité ou par une meilleure information dans le cadre d’une méthode préférentielle.
Les méthodes préférentielles sont celles considérées comme conduisant à une meilleure information par l’organisme normalisateur. Il en résulte que lorsqu’elles ont été adoptées, un changement inverse ne peut être justifié ultérieurement que dans les conditions portées au §130-6.
Section 2 – Principes spécifiques
122-1 – Résultat net
Le résultat net est défini par la Loi (L.214-9) : les produits sont constitués par les revenus du portefeuille (intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence) majorés du produit des sommes momentanément disponibles. Les frais de gestion et les charges sur emprunts s’imputent sur ces produits. Les plus ou moins values latentes ou réalisées et les commissions de souscription et de rachat ne constituent pas des produits. Les frais de négociation notamment ne constituent pas des charges.
122-2 – Sommes distribuables
» Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l’exercice clos » (L.214-10).
122-3 – Régularisation des revenus
Tous les porteurs doivent recevoir le même revenu unitaire distribuable, quelle que soit la date de leur souscription. Un mécanisme correcteur, enregistré dans le compte » Régularisation des revenus « , permet de neutraliser l’incidence des souscriptions et des rachats sur le revenu unitaire selon les règles énoncées au §320-3.
122-4 – Capital
Le capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net, déduction faite des sommes distribuables. En conséquence, sont notamment inclus dans le montant du capital :
* les souscriptions nettes de rachats ;
* les plus ou moins values latentes ;
* les plus ou moins values réalisées ;
* les commissions de souscription ou de rachat ;
* les frais de constitution, fusion ou apports ;
* les versements en garantie de capital ou de performance reçus par l’OPCVM ;
* les différences de change ;
* les frais de négociation des instruments financiers.
Les frais de constitution sont constitués par les droits d’enregistrement, les honoraires des commissaires aux comptes, d’avocats…liés à la constitution et les débours résultant des formalités légales de publication (frais de greffes, frais d’insertion).
Le capital d’un OPCVM varie donc en fonction :
* des souscriptions et des rachats ;
* de la variation de valeur des actifs et des passifs.
122-5 – Valorisation du patrimoine à la valeur actuelle
L’ensemble des instruments financiers et des autres éléments de l’actif et du passif est valorisé à la valeur actuelle définie au §332-1, ou, à défaut, par la valeur qui sera définie au titre 3 suivant.
122-6 – Tenue de la comptabilité et présentation des comptes annuels en devises
Un OPCVM a la possibilité de tenir sa comptabilité en devise (L.214-11). Les comptes annuels sont établis en langue nationale et dans la devise dans laquelle la comptabilité est tenue.
122-7 – Variabilité de la date de clôture
La date de clôture de l’exercice comptable d’un OPCVM est soit un jour précis d’un mois donné, soit le dernier jour de bourse d’un mois donné, soit la date de la dernière valeur liquidative publiée d’un mois donné. Dans les deux derniers cas, la date de fin d’exercice et la durée de l’exercice varient.
Chapitre 3 – Définition des comptes annuels
130-1 – Composition
Les comptes annuels sont constitués du bilan, du hors-bilan, du compte de résultat et de l’annexe qui forment un tout indissociable ; ils sont établis à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire.
130-2 – Bilan
Le bilan décrit séparément les éléments d’actif et de passif de l’entité et fait apparaître de façon distincte l’actif net dont le montant est représentatif des capitaux propres.
Les éléments d’actif et de passif sont évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif.
Le bilan d’ouverture d’un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l’exercice précédent.
130-3 – Hors-bilan
Le hors-bilan présente l’état des positions prises sur les instruments financiers à terme. L’incidence de la valorisation de ces instruments en valeur actuelle est inscrite dans le bilan et participe donc à la détermination de l’actif net.
130-4 – Compte de résultat
Le compte de résultat présente les produits et les charges de l’exercice.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de produits et de charges.
130-5 – Annexe
L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan, le hors-bilan et le compte de résultat. Elle comporte toutes les informations d’importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan, le hors-bilan, et le compte de résultat.
Une inscription dans l’annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan, le hors-bilan, ou le compte de résultat.
L’annexe des OPCVM comporte :
* les règles et méthodes comptables ;
* l’évolution de l’actif net ;
* les compléments d’information.
130-6 – Comparabilité des comptes annuels
La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes d’évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l’entité ou si le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues.
L’adoption d’une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d’événements ou d’opérations survenus précédemment, ou l’adoption d’une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu’alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodes comptables.