EXTRAITS DU CODE DE COMMERCE
[adsenseyu1]
Articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-15 (1er alinéa),
L. 123-17 Ã L. 123-22
L. 123-12
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des
mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et
passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire.
Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
L. 123-13
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l’entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les
capitaux propres.
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date
d’encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des
provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice. Les produits et les charges, classés par catégories, doivent être
présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
Le montant des engagements de l’entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d’indemnités et
d’allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et
de ses mandataires sociaux est indiqué dans l’annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d’inscrire au bilan,
sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.
L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.
L. 123-14
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et du résultat de l’entreprise.
Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent
article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée Ã
l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de
l’entreprise.
L. 123-15 – 1er alinéa
Le bilan, le compte de résultat et l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu’il est nécessaire
pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Chacun des postes
du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice
précédent.
L. 123-17
À moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou
morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées
d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe.
L. 123-18
À leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût
d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.
Pour les éléments d’actif immobilisés, les valeurs retenues dans l’inventaire doivent, s’il y a lieu, tenir compte des
plans d’amortissement. Si la valeur d’un élément de l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette
dernière est ramenée à la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de production, soit en considérant
que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur d’inventaire d’un bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée. S’il est
procédé à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, l’écart de réévaluation entre
la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au
passif du bilan.
L. 123-19
Les éléments d’actif et de passif doivent être évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges
et de produits du compte de résultat.
Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.
L. 123-20
Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne
physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions
nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même
s’ils sont connus entre la date de la clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes.
L. 123-21
Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut
être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le
cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu’il est possible, au moyen de documents comptables
prévisionnels, d’évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l’opération.
L. 123-22
Les documents comptables sont établis en francs et en langue française. « Par dérogation aux dispositions de l’article
16 du Code de commerce [L.123-22], les documents comptables peuvent être établis en unité euro. Ce choix est
irrévocable. » (Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998)
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservées pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc
ni altération d’aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.