contrôle de la conformité

Dispositif de contrôle de la conformité
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Article 11
Les entreprises assujetties désignent un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle du
risque de non-conformité, dont elles communiquent l’identité à la Commission bancaire.
Le responsable du contrôle de la conformité, lorsqu’il n’est pas membre de l’organe exécutif, ne doit effectuer aucune
opération commerciale, financière ou comptable.
Les entreprises assujetties déterminent si le responsable du contrôle de la conformité rend compte de l’exercice de sa
mission à l’un des responsables du contrôle permanent prévu à l’article 7, point 1, troisième alinéa, ou directement à
l’organe exécutif.
Lorsque l’organe exécutif ou l’organe délibérant l’estiment nécessaire, le responsable du contrôle de la conformité
rend également compte directement à l’organe délibérant.
Lorsque la taille d’une entreprise assujettie ne justifie pas de confier cette responsabilité à une personne autre que le
responsable du contrôle permanent, celui-ci assure la coordination de tous les dispositifs qui concourent à l’exercice
de la fonction de contrôle de la conformité.
Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe au sens de l’article 1er du règlement n° 2000-03 susvisé ou relève d’un
organe central, cette responsabilité peut être assurée au niveau d’une autre entreprise du même groupe ou affiliée au
même organe central, après accord des organes délibérants des deux entreprises concernées.
Lorsque l’entreprise assujettie est une entreprise d’investissement, les responsabilités prévues au premier alinéa du
présent article peuvent être confiées au responsable du contrôle de la conformité des dispositions relevant de la
compétence de l’Autorité des marchés financiers, sans préjudice de l’application du 4 de l’article 7.
11.1. « Les entreprises assujetties prévoient des procédures spécifiques d’examen de la conformité, notamment :
– des procédures d’approbation préalable systématique, incluant un avis écrit du responsable en charge de la
conformité ou d’une personne dûment habilitée par ce dernier à cet effet, pour les produits nouveaux ou pour
les transformations significatives opérées sur les produits préexistants, pour cette entreprise ou pour le
marché ;
– ou, pour la fourniture de services d’investissement, tout dispositif de nature à conseiller et assister les personnes
concernées chargées des services d’investissement afin qu’elles se conforment à leurs obligations au titre du
présent chapitre.
Elles prévoient également des procédures de contrôle des opérations réalisées. » (Arrêté du 2 juillet 2007)
11.2. Les entreprises assujetties mettent en place, selon des modalités adaptées à leur organisation et qui tiennent
compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe au sens de l’article 1er du règlement n° 2000-03 précité ou
à un réseau relevant d’un organe central, des procédures de centralisation des informations relatives aux éventuels
dysfonctionnements dans la mise en oeuvre effective des obligations de conformité.
À cet égard, elles prévoient la faculté pour tout dirigeant ou préposé de faire part d’interrogations sur ces éventuels
dysfonctionnements, au responsable de la conformité de l’entité ou de la ligne métier à laquelle ils appartiennent, ou
au responsable mentionné à l’article 11. Les règles d’organisation adoptées sont portées à la connaissance de
l’ensemble du personnel.
11.3. Les entreprises assujetties mettent en place des procédures permettant de suivre et d’évaluer la mise en oeuvre
effective des actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en oeuvre des obligations de
conformité.
« Dans ce cadre, l’organe exécutif définit des procédures permettant de garantir la séparation des tâches et de
prévenir les conflits d’intérêts. » (Arrêté du 20 février 2007)
11.4. Les entreprises assujetties assurent à tous les membres de leur personnel concernés une formation aux
procédures de contrôle de la conformité, adaptée aux opérations qu’ils effectuent.
Elles mettent en place un dispositif permettant de garantir un suivi régulier et le plus fréquent possible des
modifications pouvant intervenir dans les textes applicables à leurs opérations et, à ce titre, l’information immédiate de
tous les membres de leur personnel concernés.
11.5. Les entreprises assujetties s’assurent que leurs filiales et succursales à l’étranger mettent en place des
dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations.
Ces dispositifs contrôlent le respect des règles locales applicables à l’activité de leurs filiales et succursales ainsi que
l’application du présent règlement. Lorsque les dispositions locales sont plus contraignantes que les dispositions du
présent règlement, leur respect est réputé satisfaire aux obligations prévues par le présent règlement au niveau des
implantations locales.
11.6. Lorsque les dispositions de la réglementation locale font obstacle à l’application des règles prévues par le
présent règlement, notamment si elles empêchent la communication d’informations nécessaires à cette application,
les entités locales concernées en informent le responsable de la conformité. L’établissement assujetti informe la
Commission bancaire de ces cas.

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