intérêt global

Chapitre III — La mesure du risque de taux d’intérêt global
[adsenseyu1]

Article 28
Les entreprises assujetties doivent disposer d’un système de mesure du risque de taux global, lorsqu’il est significatif,
leur permettant notamment :
a) d’appréhender les positions et les flux, certains ou prévisibles, résultant de l’ensemble des opérations de bilan et
de hors-bilan ;
b) d’appréhender les différents facteurs de risque de taux d’intérêt global auquel ces opérations les exposent ;
c) d ‘évaluer périodiquement l’impact de ces différents facteurs, dès lors qu’ils sont significatifs, sur leurs résultats et
leurs fonds propres.
Article 29
Les entreprises assujetties peuvent choisir de soustraire du périmètre de mesure du risque de taux global les
opérations pour lesquelles elles procèdent à la mesure des risques de marché telle que définie au chapitre II du
présent règlement.
Les entreprises assujetties contrôlées de manière exclusive ou conjointe par une entreprise ou une compagnie
financière surveillées sur une base consolidée peuvent ne pas disposer d’un système de mesure de leur risque de
taux global.
Article 30
Les entreprises assujetties veillent à évaluer, de façon régulière, les risques qu’elles encourent en cas de fortes
variations des paramètres de marché ou de ruptures des hypothèses retenues en matière de simulation.
Un contrôle périodique doit être exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour
cette évaluation des risques de taux d’intérêt global.
Les résultats de ces mesures sont communiqués à l’organe exécutif qui en informe l’organe délibérant afin d’apprécier
les risques de l’entreprise notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats.
« Les entreprises assujetties doivent être en mesure de communiquer à la Commission bancaire l’impact sur leurs
fonds propres d’un changement soudain et inattendu des taux d’intérêt relativement à leurs activités autres que de
négociation sur la base d’hypothèses déterminées par la Commission bancaire.» (Arrêté du 20 février 2007)

Recommandations