intermédiation

Chapitre IV — La sélection et la mesure des risques d’intermédiation
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Article 30-1
Le présent article ne s’applique qu’aux prestataires de services d’investissement qui apportent leur garantie de bonne
fin à l’occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu’aux entreprises mentionnées aux points 3 et 4 de
l’article « L. 440-2 » (Arrêté du 2 juillet 2007) du Code monétaire et financier, désignés ci-après sous le terme de
prestataires.
1°) Les prestataires doivent disposer d’une procédure de sélection et de mesure des risques d’intermédiation
permettant d’appréhender les engagements à l’égard des donneurs d’ordres et des contreparties et de recenser par
donneur d’ordres les garanties constituées sous forme de dépôts d’espèces ou d’instruments financiers.
Les prestataires doivent mettre en place des procédures formalisées d’engagement des opérations, notamment
lorsqu’elles sont organisées sous forme de délégations.
2°) L’appréciation du risque du prestataire sur chaque donneur d’ordres doit notamment tenir compte d’éléments sur la
situation financière de ce dernier et des caractéristiques des opérations qu’il transmet.
3°) Les prestataires doivent disposer d’un système de suivi des opérations d’intermédiation permettant notamment :
– d’enregistrer sans délai les opérations déjà réalisées. Les opérations transmises par les donneurs d’ordres qui ne
sont pas immédiatement imputées à leurs comptes ou formellement acceptées par eux doivent être considérées
comme des positions pour compte propre au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques ;
– de prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de calculer à la fin de chaque journée la valeur de
marché des positions acheteuses ou vendeuses des donneurs d’ordres qui, à la suite de l’appréciation
mentionnée au 2° du présent article, nécessitent un suivi attentif. La valeur de ces positions est rapprochée
quotidiennement de leur valeur de transaction ;
– d’évaluer à la fin de chaque journée la valeur de marché des instruments financiers apportés en garantie par les
donneurs d’ordres ;
– d’enregistrer à la fin de chaque journée et de retracer individuellement toutes erreurs dans la prise en charge et
l’exécution des ordres. Ces positions doivent être considérées au plan de la surveillance et de la maîtrise des
risques comme des risques de marché pris pour compte propre. Les prestataires qui ne sont pas habilités à
fournir le service de négociation pour compte propre dénouent ces positions sans délai. Chaque incident doit faire
l’objet d’un document descriptif porté à la connaissance de l’un des responsables pour le contrôle permanent
prévu au premier tiret du point a) de l’article 6 dès lors que l’erreur est supérieure à un seuil établi par l’organe
exécutif.
Le prestataire s’assure qu’il est en mesure d’établir la chronologie des opérations et d’évaluer a posteriori les positions
prises en cours de journée.
Lorsque le prestataire est une entreprise mentionnée aux points 3 ou 4 de l’article L. 442-2 du Code monétaire et
financier, le terme donneur(s) d’ordres utilisé dans cet article est remplacé par le terme négociateur(s) dès lors que
ladite personne morale n’est pas en relation directe avec le donneur d’ordres.

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