liquidité et de règlement

Chapitre V — La mesure du risque de liquidité et de règlement
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Article 31
« Les entreprises assujetties doivent disposer de politiques et de procédures pour mesurer et gérer leur risque de
liquidité sur une base permanente et prospective. Différents scénarios doivent être envisagés. Les hypothèses
sous-tendant les décisions afférentes à la gestion de ce risque doivent être revues régulièrement. Des plans d’urgence
pour faire face à toute crise de liquidité doivent être mis en place.» (Arrêté du 20 février 2007)
Les entreprises assujetties doivent disposer d’un système de mesure de leur exposition au risque de règlement.
Les entreprises assujetties veillent à appréhender, pour les différents instruments qu’elles traitent, les différentes
phases du processus de règlement, en particulier l’heure limite pour l’annulation unilatérale de l’instruction de
paiement, l’échéance de la réception définitive des fonds relatifs à l’instrument acheté et le moment où elles
constatent la réception définitive des fonds ou de l’impayé.
Les entreprises assujetties mettent en place des procédures permettant de connaître leur exposition actuelle et future
au risque de règlement à mesure qu’elles concluent de nouvelles opérations et que les opérations non encore réglées
suivent les différentes phases du processus de règlement.
Article 31-1
Le présent article ne s’applique qu’aux prestataires de services d’investissement qui apportent leur garantie de bonne
fin à l’occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu’aux entreprises mentionnées aux points 3 et 4 de
l’article « L. 440-2 » (Arrêté du 2 juillet 2007), point 3 du Code monétaire et financier, désignés ci-après sous le terme de
prestataires.
1°) Les prestataires doivent disposer d’un système de mesure du risque de liquidité découlant de l’exécution de
services d’investissement ou de compensation permettant d’appréhender en date de règlement l’intégralité des flux de
trésorerie et de titres.
Les prestataires prennent en considération en particulier les flux certains ou prévisibles d’espèces ou de titres liés à
des opérations à terme ou à des opérations sur instruments financiers à terme.
2°) Les prestataires veillent à appréhender pour les différents instruments qu’ils traitent et pour chaque système de
règlement-livraison utilisé les différentes phases du processus de règlement et de livraison. En cas de retard ou
d’impayés, la surveillance des opérations doit être assurée jusqu’à la date de dénouement effectif.
Lorsque les opérations sont traitées par un système de règlement-livraison comportant des règlements définitifs en
cours de journée, le système de mesure doit en outre identifier les flux prévisionnels de titres ou d’espèces en cours
de journée, de façon à tenir compte des heures limites pour l’annulation unilatérale des ordres de règlement ou de
livraison.
Les prestataires procèdent à un suivi journalier des opérations ayant entraîné l’apparition de suspens et veillent à
l’apurement dans les plus brefs délais de ces derniers.
3°) Les prestataires doivent disposer d’un système de mesure des ressources, titres ou espèces aisément
mobilisables permettant de respecter les engagements pris à l’égard des contreparties, dans le respect des règles de
ségrégation des actifs déterminées par la réglementation en vigueur. À cet égard, ils mettent en oeuvre les moyens
nécessaires afin d’assurer le respect de leurs obligations dans le cadre des systèmes de règlement-livraison
comportant des règlements définitifs en cours de journée.
4°) Les prestataires évaluent au moins une fois par an les risques de liquidité et de règlement qu’ils encourent en cas
de forte variation des paramètres de marché ou dans l’hypothèse de la défaillance des donneurs d’ordre. Un contrôle
périodique doit être assuré sur les hypothèses utilisées ainsi que les paramètres employés.
Les résultats de cette mesure sont communiqués à l’organe exécutif qui s’assure que le prestataire dispose des
ressources nécessaires pour respecter ses engagements dans tous les cas. L’organe délibérant est tenu informé de
cette mesure et des décisions prises par l’organe exécutif pour couvrir les risques de liquidité.

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