mesure des risques

Les systèmes de mesure des risques et des résultats
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Article 17
Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes d’analyse et de mesure des risques en les adaptant à la
nature et au volume de leurs opérations afin d’appréhender les risques de différentes natures auxquels ces opérations
les exposent, et notamment les risques de crédit, de marché, de taux d’intérêt global, d’intermédiation, de règlement et
de liquidité.
Les entreprises assujetties et les compagnies financières mentionnées à l’article 2 doivent également disposer de
systèmes de mesure adaptés à la nature et au volume de leurs opérations leur permettant d’appréhender les risques
de crédit, de marché, de liquidité, de taux d’intérêt global et de règlement sur une base consolidée.
« Article 17 bis
Les entreprises assujetties doivent disposer de systèmes et procédures fiables, efficaces et exhaustives pour évaluer
et conserver en permanence les montants, les types ainsi que la répartition de capital interne qu’elles jugent
appropriés compte tenu de la nature et du niveau des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées.
Ces systèmes et procédures doivent faire l’objet d’un contrôle interne régulier, visant à assurer qu’elles restent
exhaustives et proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité de leurs activités. » (Arrêté du 20 février 2007)

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