OPCVM

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
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Avis n°2003-08 du 24 juin 2003

Relatif au plan comptable des OPCVM (1re partie)

Sommaire

Titre 1 РObjet et principes de la comptabilit̩

Chapitre 1 – Champ d’application

Chapitre 2 – Principes

Chapitre 3 РD̩finition des comptes annuels

Titre 2 РD̩finition des actifs, des passifs, du hors-bilan, des produits, des charges et du r̩sultat

Chapitre 1 – Bilan et hors-bilan

Chapitre 2 – Produits et charges

Chapitre 3 РR̩sultat

Titre 3 – Règles de comptabilisation et d’évaluation

Chapitre 1 – Date de comptabilisation

Chapitre 2 РVariations du capital et des sommes distribuables li̩es aux souscriptions et rachats de parts

Chapitre 3 – Evaluation et mode de comptabilisation des actifs et passifs

Chapitre 4 – Evaluation et mode de comptabilisation des instruments financiers à terme

Chapitre 5 РEvaluation et mode de comptabilisation des actifs et passifs libell̩s dans une devise diff̩rente de la devise de r̩f̩rence

Chapitre 6 – Tenue, structure et fonctionnement des comptes

Titre 4 РDocuments de synth̬se

Chapitre 1 – Règles d’établissement et de présentation des comptes annuels

Chapitre 2 РMod̬les de comptes annuels

Titre 5 РOPCVM sp̩cifiques

Chapitre 1 – Fonds communs de placement à risques (FCPR)

Chapitre 2 – Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) et SICAV d’actionnariat salarié (SICAV AS)

Chapitre 3 – Fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT)

Titre 6 – Formes particulières d’OPCVM

Chapitre 1 – OPCVM à compartiments

Chapitre 2 – OPCVM nourriciers

Numérotation du plan comptable des OPCVM

La numérotation des paragraphes du plan comptable des OPCVM comporte trois chiffres, généralement suivis d’un tiret et d’une nouvelle numérotation.

* Les trois premiers chiffres correspondent respectivement aux titres, chapitres et sections. Le troisième chiffre est un zéro en cas d’absence de section dans un chapitre.
* Les chiffres indiqués après les tirets complètent le numéro de l’article pour faciliter les recherches par paragraphe ou alinéa ; ils représentent, le cas échéant, la numérotation des sous-sections.

Informations utiles à la lecture de ce document

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits OPCVM sont dénommés  » entités  » dans le présent règlement.

Les expressions  » la Loi  » et  » L.XXX » désignent les articles du Code monétaire et financier (C.mo.fi.) qui reprend la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, au Livre II, Titre 1er , Chapitre IV, Section 1, articles L.214-2 à L.214-42.

La notion de valeurs mobilières est définie, par l’article L.211-2. Elle recouvre les  » titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine  » ainsi que  » les parts de fonds communs de placement et de fonds communs de créance « .

Aussi, dans le présent texte :

* L’expression  » instruments financiers  » désigne conformément à l’article L.211-1-I :

 » 1° les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

2° les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3° les parts ou actions d’organismes de placements collectifs ;

4° les instruments financiers à terme ;

5° et tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers « .

* L’expression « instruments financiers à terme » recouvre les instruments définis à l’article L.211-1-II :

 » 1° les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;

2° les contrats à terme sur taux d’intérêt ;

3° les contrats d’échange ;

4° les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;

5° les contrats d’options d’achat ou de vente d’instruments financiers ;

6° tous autres instruments de marché à terme.  »

Les principes et méthodes comptables décrits dans le présent texte pour des opérations ou instruments financiers définis par la réglementation française s’appliquent également aux opérations réalisées et aux instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

L’expression  » porteurs  » désigne indifféremment les porteurs de parts de FCP ou les actionnaires de SICAV.

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