CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
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Avis n°2003-08 du 24 juin 2003
Relatif au plan comptable des OPCVM (1re partie)
Sommaire
Titre 1 – Objet et principes de la comptabilité
Chapitre 1 – Champ d’application
Chapitre 2 – Principes
Chapitre 3 – Définition des comptes annuels
Titre 2 – Définition des actifs, des passifs, du hors-bilan, des produits, des charges et du résultat
Chapitre 1 – Bilan et hors-bilan
Chapitre 2 – Produits et charges
Chapitre 3 – Résultat
Titre 3 – Règles de comptabilisation et d’évaluation
Chapitre 1 – Date de comptabilisation
Chapitre 2 – Variations du capital et des sommes distribuables liées aux souscriptions et rachats de parts
Chapitre 3 – Evaluation et mode de comptabilisation des actifs et passifs
Chapitre 4 – Evaluation et mode de comptabilisation des instruments financiers à terme
Chapitre 5 – Evaluation et mode de comptabilisation des actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence
Chapitre 6 – Tenue, structure et fonctionnement des comptes
Titre 4 – Documents de synthèse
Chapitre 1 – Règles d’établissement et de présentation des comptes annuels
Chapitre 2 – Modèles de comptes annuels
Titre 5 – OPCVM spécifiques
Chapitre 1 – Fonds communs de placement à risques (FCPR)
Chapitre 2 – Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) et SICAV d’actionnariat salarié (SICAV AS)
Chapitre 3 – Fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT)
Titre 6 – Formes particulières d’OPCVM
Chapitre 1 – OPCVM Ã compartiments
Chapitre 2 – OPCVM nourriciers
Numérotation du plan comptable des OPCVM
La numérotation des paragraphes du plan comptable des OPCVM comporte trois chiffres, généralement suivis d’un tiret et d’une nouvelle numérotation.
* Les trois premiers chiffres correspondent respectivement aux titres, chapitres et sections. Le troisième chiffre est un zéro en cas d’absence de section dans un chapitre.
* Les chiffres indiqués après les tirets complètent le numéro de l’article pour faciliter les recherches par paragraphe ou alinéa ; ils représentent, le cas échéant, la numérotation des sous-sections.
Informations utiles à la lecture de ce document
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits OPCVM sont dénommés » entités » dans le présent règlement.
Les expressions » la Loi » et » L.XXX » désignent les articles du Code monétaire et financier (C.mo.fi.) qui reprend la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, au Livre II, Titre 1er , Chapitre IV, Section 1, articles L.214-2 à L.214-42.
La notion de valeurs mobilières est définie, par l’article L.211-2. Elle recouvre les » titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine » ainsi que » les parts de fonds communs de placement et de fonds communs de créance « .
Aussi, dans le présent texte :
* L’expression » instruments financiers » désigne conformément à l’article L.211-1-I :
» 1° les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2° les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3° les parts ou actions d’organismes de placements collectifs ;
4° les instruments financiers à terme ;
5° et tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers « .
* L’expression « instruments financiers à terme » recouvre les instruments définis à l’article L.211-1-II :
» 1° les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2° les contrats à terme sur taux d’intérêt ;
3° les contrats d’échange ;
4° les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5° les contrats d’options d’achat ou de vente d’instruments financiers ;
6° tous autres instruments de marché à terme. »
Les principes et méthodes comptables décrits dans le présent texte pour des opérations ou instruments financiers définis par la réglementation française s’appliquent également aux opérations réalisées et aux instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
L’expression » porteurs » désigne indifféremment les porteurs de parts de FCP ou les actionnaires de SICAV.